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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_100/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juin 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement d'assurance contre l'incendie  
et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 5 mars 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
 Le 20 juin 2012, sur réquisition de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA), l'Office des poursuites du district de B.________ a notifié à H.X.________ un commandement de payer (poursuite en réalisation d'un gage immobilier n o xxx) la somme de 529 fr. 55, plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2012 ainsi que 30 fr. de frais de recouvrement. Etait indiqué comme cause de l'obligation: " PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT bâtiment, 01.2012 à 12.2012, facture no [...] ".  
 
 Le poursuivi ayant fait opposition totale au commandement de payer, l'ECA en a requis la mainlevée définitive le 5 juillet 2012. 
Dans ce cadre, le 20 juillet 2012, H.X.________ s'est vu impartir par le Juge de paix du district de B.________ un délai au 13 septembre suivant pour se déterminer sur cette requête et déposer toutes pièces utiles. A cette dernière date, invoquant " diverses raisons, entre autres, de santé ", il a sollicité une prolongation de ce délai, laquelle lui a été refusée le 14 septembre 2012, faute de motifs suffisants. 
 
 Par prononcé du 5 octobre 2012, dont la motivation a été adressée pour notification le 2 novembre suivant, ce même magistrat a levé définitivement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 529 fr. 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2012. 
 
 Par arrêt du 5 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de H.X.________ interjeté contre cette décision de mainlevée, qu'elle a confirmée. L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été accordée au recourant, elle a laissé les frais à la charge de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément à l'art. 123 CPC
 
B.  
 
 Par écriture du 22 avril 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et assisté par Me C.________ ", un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation tant du prononcé du Juge de Paix du district de B.________ du 5 octobre 2012 que de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 5 mars 2013 et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant de rendre la décision sur la requête de mainlevée. Il demande que les frais judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. 
 
 Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
C.  
 
 Le 23 avril 2013, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire. Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé a déclaré n'avoir aucune observation à formuler et s'en est remis à justice. L'autorité cantonale n'a pas répondu sur ce point.  
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
 La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent. 
 
 Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
2.  
 
 Autant que le recourant s'en prend aux décisions du Juge de paix du district de B.________, ses critiques sont irrecevables, faute d'être dirigées contre des décisions de dernière instance cantonale prises sur recours (art. 75 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).  
 
3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).  
 
4.  
 
4.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de prolonger le délai qui avait été imparti au poursuivi pour répondre à la requête de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée qu'elle a dès lors confirmée.  
 
 S'agissant plus particulièrement du refus de prolongation, se référant à l'art. 144 al. 2 CPC, elle a exposé en substance que cette disposition laisse une grande marge d'appréciation au juge, que, compte tenu de ce large pouvoir, l'autorité de recours ne devrait, selon la doctrine, s'écarter que rarement de la décision prise à cet égard, que la prolongation de délai n'est pas un droit et que, selon sa propre jurisprudence (CPF, 1er février 2012/98), le requérant peut s'attendre à l'obtenir s'il fait valoir des motifs suffisants, si l'avis de fixation du délai de détermination n'indique pas qu'il s'agit d'un délai " non prolongeable " et s'il s'agit d'une première prolongation. Cela étant, relevant que le recourant s'était contenté d'invoquer " diverses raisons, entre autres, de santé ", elle a jugé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de ces motifs, ni expliqué en quoi ceux-ci auraient constitué un empêchement de procéder dans le délai fixé. 
 
4.2. Le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, il conteste le bien-fondé du refus de prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même se déterminer.  
 
 En ce qui concerne l'absence de conclusions en réforme dans son recours cantonal, il expose qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". 
 
5.  
Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine - citée au demeurant dans l'arrêt attaqué -, une première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme, d'autre part, que l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue qu'il a justifié sa requête pour " diverses raisons ", qui consistaient à l'évidence en la " nécessité de disposer de temps supplémentaire étant donné la complexité des nombreuses affaires diverses " dont il avait à s'occuper. Il dit avoir aussi invoqué la " raison de santé dont l'état rendait alors indispensable [...] l'acceptation de la première demande de prolongation ". Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.  
 
 Commentant cette disposition, la doctrine, citée par la Cour des poursuites et faillites et par le recourant, est d'avis qu'une première prolongation de délai ne devrait que " rarement " être refusée (Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser le recourant, que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " à ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in:Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9 ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/ Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience gé-nérale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF). 
 
 Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (" Kann-Vorschrift ") (Tappy, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 11 ad art. 47 LTF). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, op. cit., no 8; cf. Frésard, op. cit., ibidem; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit. no 12 ad art. 47 LTF; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (cf. Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). 
Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision prise par le premier juge). 
 
5.1.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné en l'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".  
 
 Autre est la question de savoir si, dans son appréciation de cette condition, l'autorité cantonale a outrepassé de façon manifestement insoutenable (sur la notion d'arbitraire: supra, consid. 3.2) le large pouvoir qui est le sien en la matière. A cet égard, elle a considéré qu'en se contentant d'invoquer " diverses raisons, entre autres, de santé ", le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de ces motifs, ni expliqué en quoi ceux-ci auraient constitué un empêchement de procéder dans le délai fixé. 
 
 Une telle appréciation n'est pas arbitraire. On ne saurait reprocher à la Cour des poursuites et faillites de ne pas avoir retenu que, derrière les termes " diverses raisons ", le recourant entendait se référer à la complexité de l'ensemble des litiges le concernant et à la " surcharge de travail " qui en a résulté pour lui et que, partant, il aurait rendu vraisemblable le motif de prolongation. On peut exiger, même sous l'angle d'un examen limité, à juste titre, à la vraisemblance, que le justiciable allègue, au moins succinctement, le motif de prolongation et ne se contente pas d'une expression aussi générale que " diverses raisons ", et ce quand bien même il serait connu des tribunaux. Il n'était pas non plus arbitraire de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable " la raison de santé " qui l'aurait empêché de procéder dans le délai. En effet, il n'apparaît pas qu'il aurait fourni, en dehors de l'allégation " diverses raisons, entre autres, de santé ", un quelconque élément qui aurait permis de considérer comme vraisemblable que sa santé se serait péjorée en raison des nombreuses affaires dont il doit s'occuper, au point de faire obstacle à une réponse en temps utile. Dans le présent recours, il se limite de fait à affirmer péremptoirement (cf. supra, consid. 3.1) qu'il a invoqué la " raison de santé dont l'état rendait [...] indispensable [...] l'acceptation de la première demande de prolongation " et que son état de santé s'est trouvé très altéré par les procédures en cours devant les tribunaux vaudois. 
 
 En l'absence de tout motif de prolongation, condition posée par l'art. 144 al. 2 CPC, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger le délai de réponse ne saurait être taxée d'insoutenable. Elle est d'autant plus justifiée que la demande a été faite dans le cadre d'une procédure sommaire dont la caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, d'une procédure de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]), alors que le délai de réponse était déjà fort généreux. 
 
 Fondée en droit, on ne voit pas en quoi elle violerait par ailleurs le droit d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, même s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant le dernier jour du délai imparti pour répondre à une demande de prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer. 
 
6.  
 
 Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC
 
 Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé un tel grief dans son recours cantonal, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. De fait, il s'est borné à reprocher au premier juge d'avoir nié l'existence d'un motif suffisant en violation de son droit d'être entendu, dès lors que le premier juge avait renoncé aux débats en application de l'art. 256 al. 1 CPC. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429). 
 
7.  
 
 Autant que l'autorité cantonale n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée, motif pris que le recours ne contenait aucune motivation ou conclusion, même implicite, tendant à la réforme du pro-noncé du premier juge, le recourant ne formule pas une critique qui réponde aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 3.1). Il se contente en effet d'exposer de façon appellatoire qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". 
 
8.  
 
 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, celui-ci ayant au demeurant été accordé à titre superprovisoire. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus de la demande y relative, le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant à cet égard pas relevant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les références citées: arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, n o 23 ad art. 64 LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé lequel, nonobstant qu'il a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas été invité à répondre sur le fond et s'en est remis à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des pour-suites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Jordan