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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_8/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, requérant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2016 et 2C_240/2016 du 22 mars 2016 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt dans les causes jointes 2C_239 et 240/2016 du 22 mars 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre l'arrêt de la Cour fiscale fribourgeoise du 4 février 2016 au motif que ce dernier n'avait pas précisé en quoi le recours était recevable contre une décision incidente notifiée séparément sur la récusation du Tribunal cantonal. 
 
2.   
Par courrier du 17 avril 2016, X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal fédéral en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
Le 17 mai 2016, le requérant a déposé une demande de récusation des Juges fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé dans les causes 2C_537/2013 du 22 août 2013 et 2F_4/2014 du 20 mars 2014. 
 
Le 29 mai 2016, le requérant a déposé une demande de suspension de la procédure ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. 
 
3.   
Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par les juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). 
 
4.   
Selon le demandeur, rien dans la voie de droit inscrite à la suite de l'arrêt cantonal du 4 février 2016, en application de l'art. 112 al. 1 let. d LTF, ne l'a rendu attentif aux autres conditions de recevabilité des recours devant le Tribunal fédéral, notamment contre les décisions incidentes (art. 93 LTF). Il s'agirait d'un vice qu'il n'a pu constater qu'après la notification de l'arrêt du 22 mars 2016, au sens de l'art. 123 al. 1 let. a LTF, et qui constitue une notification irrégulière au sens de l'art. 49 LTF : il ne devrait en subir aucun préjudice et demande l'annulation de la décision cantonale (art. 112 al. 3 LTF). 
 
 
5.   
En vertu de l'art. 112 al. 1 let. a LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir en particulier l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. Cette disposition s'inspire de l'art. 35 al. 2 PA, selon lequel l'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. Il n'appartient pas à l'autorité précédente de préjuger de la voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.2), ni non plus de mettre à disposition du plaideur le contenu de l'ensemble des dispositions légales qui règlent les procédures devant le Tribunal fédéral; cela reviendrait à ajouter un exemplaire de la loi sur le Tribunal fédéral à chaque décision qui peut faire l'objet d'un recours devant celui-ci. Telle n'était assurément pas la volonté du législateur de sorte qu'hormis la mention du moyen de droit ordinaire ouvert, doublée, en cas de doute, de celle du recours constitutionnel subsidiaire (arrêt 5D_134/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3), de l'autorité à laquelle il doit être adressé et du délai pour l'utiliser, l'indication de la loi et, de manière sommaire, celle des dispositions légales applicables suffit à respecter l'obligation de l'art. 112 al. 1 let. d LTF. C'est bien ce qu'a écrit à bon droit l'instance précédente en ajoutant à son arrêt le texte suivant. "  Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. " Il n'y a donc pas eu de notification irrégulière, d'autant moins que le requérant lui-même a souligné l'indication des art. 83 ss, i.e "et suivants" LTF. Il n'est par conséquent pas nécessaire en l'espèce de se demander si une éventuelle notification irrégulière au sens de l'art. 49 LTF ouvre la voie de la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter la demande de révision sans échange des écritures (cf. art. 127 LTF). La demande de suspension de la procédure est dès lors devenue sans objet. La requête étant d'emblée dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est rejetée. 
 
2.   
La demande de révision est rejetée. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey