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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 549/01 /Tn 
 
Arrêt du 10 juillet 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
D.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 6 juillet 2001) 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 30 octobre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (Office AI) a dénié à D.________ tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle ne présentait aucune incapacité de travail. 
B. 
Le 24 novembre 1998, la prénommée a interjeté recours devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des Assurances Sociales, contre cette décision et conclu, sous suite de dépens, à l'octroi des prestations légales. 
 
Après un premier échange d'écritures, D.________ a produit un rapport d'expertise du 27 juin 2000 de l'Hôpital psychiatrique X.________, dont il ressort qu'elle présente une incapacité de travail totale, probablement définitive. 
 
Par décision du 30 mai 2001, l'Office AI a annulé la décision litigieuse et reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 100 %, dès le 1er mars 1997. 
 
Par courrier du 2 juillet 2001, cette dernière a requis que la cause soit rayée du rôle et qu'une indemnité de partie lui soit octroyée. 
 
Par jugement du 6 juillet 2001, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle et alloué une indemnité de 2500 fr., débours compris - plus 180 fr. au titre de la taxe à la valeur ajoutée - à l'assurée pour ses frais de défense, à la charge de l'Office AI. 
 
Par acte du 9 août 2001, D.________ a formé une réclamation contre ce jugement, en demandant que l'indemnité soit fixée à 5761 fr. 80, débours et TVA compris. 
 
Par jugement du 22 août 2001, le Tribunal administratif a déclaré la réclamation irrecevable, à défaut d'existence d'une voie de droit au niveau cantonal en cette matière. 
C. 
Par écriture du 12 septembre 2001, D.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal du 6 juillet 2001 dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut, principalement, à ce que l'Office AI soit condamné à lui verser une équitable indemnité de 5761 fr. 80 pour ses frais de défense, ainsi que pour les frais d'expertise privée. Subsidiairement, elle demande que les frais de l'expertise psychiatrique du 27 juin 2000 (1494 fr.) soient mis à la charge de l'Office AI. 
 
L'Office AI propose le rejet du recours. La cour cantonale n'a pas présenté d'observations particulières. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Sur le plan procédural, dès lors que le premier juge s'est déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur la réclamation formée le 9 août 2001 par D.________ contre le jugement du 6 juillet 2001, il aurait dû transmettre cette écriture à la cour de céans, comme objet de sa compétence selon un principe applicable à toute procédure en matière d'assurance sociale (ATF 114 V 149). 
2. 
Les jugements des autorités cantonales de recours en matière d'AVS/AI relatifs aux dépens peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (ATF 114 V 85 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
Comme il s'agit de litiges qui n'ont pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le tribunal doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
3.1 Selon l'art. 85 al. 2 let. f LAVS - applicable en matière d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 69 LAI -, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge. 
3.2 Savoir si et à quelles conditions une indemnité peut être allouée à la partie qui obtient gain de cause est une question qui, en matière d'AVS, relève du droit fédéral. Ce dernier ne comporte toutefois, en ce domaine, aucune disposition concernant la fixation du montant de l'indemnité qui doit être accordée à ce titre; il s'agit-là d'un problème qui ressortit au droit cantonal et qui échappe donc, en principe, à la compétence du Tribunal fédéral des assurances (art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97 al. 1 OJ et 5 al. 1 PA). C'est pourquoi, sur ce point, la Cour de céans examine uniquement si l'application des règles cantonales conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ). Pratiquement, cela revient à dire qu'est seul susceptible d'être invoqué devant le Tribunal fédéral des assurances le grief d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou 4 al. 1 aCst. (ATF 112 V 112, 111 V 49, 110 V 58, 133; SVR 2001 AHV no 4 p 11 s consid. 2; comp. ATF 124 V 139 consid. 2). 
3.3 L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. art. 2 al. 1 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des assurances, du 16 novembre 1992; voir également Grisel, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c). Quant à l'activité de ce dernier, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l'ouverture de la procédure n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). Quant à la valeur litigieuse, telle qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile, elle n'est pas décisive pour la fixation des dépens. Elle ne peut être prise en considération que pour apprécier l'importance de la cause, ce dernier critère devant être jugé en fonction de toutes les circonstances de l'espèce. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu'aura pour l'intéressé l'issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4b et c). Par ailleurs, le juge a l'obligation de motiver une décision de fixation des dépens, notamment s'il ne s'en tient pas aux tarifs applicables ou aux dispositions cantonales correspondantes ou encore au montant résultant d'une note d'honoraires versée au dossier par le mandataire du recourant (SVR 2000 IV no 11 p. 31 sv). 
4. 
La recourante fait grief à l'autorité cantonale de lui avoir alloué des dépens fixés de manière arbitraire. 
4.1 En l'espèce, le montant de 2500 fr. est censé rémunérer l'activité du mandataire pour une procédure visant à l'obtention d'une rente d'invalidité, y compris ses débours. 
4.2 La recourante peut prétendre une indemnité de dépens pour les honoraires des docteurs A.________ et B.________, médecins à l'Hôpital psychiatrique X.________, dès lors que l'expertise de ces praticiens a été déterminante pour l'issue du litige (art. 159 al. 2 OJ; 115 V 62; RAMA 2000 no U 362 p. 44 consid. 3 et les références). Compte tenu de la qualité du rapport d'expertise des docteurs A.________ et B.________, en particulier de l'anamnèse détaillée, des divers tests psychologiques entrepris et de l'évaluation fouillée du cas, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité d'un montant équivalent au total des honoraires facturés par ces médecins, soit 1494 fr. 
4.3 D'après la note d'honoraires détaillée établie par l'avocat de la recourante après le prononcé du jugement cantonal du 6 juillet 2001, la procédure devant le Président du Tribunal administratif a nécessité la préparation et la rédaction d'un recours de droit administratif, de contre-observations et de contre-observations complémentaires de sept pages environ chacun. Par ailleurs, le mandataire de la recourante a envoyé de nombreuses lettres à sa mandante et a dû étudier les divers actes versés au dossier. Au total, le temps de travail consacré à l'affaire a été de 14 heures (875 minutes), ce qui n'apparaît pas excessif au regard des opérations strictement nécessaires effectuées par l'avocat de la recourante. Ce dernier s'est attaché, en effet, à établir des faits qui ont amené l'office intimé à accorder une rente entière d'invalidité à sa mandante fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, alors que la décision initiale de l'administration lui refusait toute prestation. Le mandataire a en outre présenté une argumentation juridique qui impliquait certaines recherches de jurisprudence. 
 
Par ailleurs, la cause revêtait une importance considérable pour la recourante, étant donné les conséquences économiques que pouvait entraîner pour elle le refus définitif de toutes prestations de l'assurance-invalidité. Il n'est pas douteux, en outre, que son mandataire était qualifié pour le représenter dans une cause de cette nature. 
4.4 La juridiction cantonale n'a pas véritablement motivé le montant de la décision de dépens. En particulier, elle n'indique pas si dans l'indemnité équitable de 2500 fr., comprenant les débours, sont inclus les frais de l'expertise privée, au sens de l'art. 3 al. 2 let. a du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991 (RSF 150.12). Se référant aux dispositions cantonales, notamment à l'art. 137 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) et aux articles 8 et ss du Tarif des frais précité, le Tribunal administratif retient que les seules opérations strictement nécessaires effectuées par le mandataire, la difficulté et l'importance relatives du litige ne justifient pas des dépens plus élevés. 
4.5 Dans ces conditions, la recourante pouvant prétendre à la prise en charge totale des frais d'expertise au titre de ses débours, l'indemnité accordée à son mandataire à titre de rémunération pour 14 heures de travail (2500 fr. - 1494 fr. selon consid. 4b ci-dessus) soit 1006 fr., correspond à un tarif horaire de 71 fr, taxe à la valeur ajoutée non comprise. Une telle rémunération s'inscrit bien en-deça de la fourchette d'honoraires d'avocat que la Cour de céans a considéré comme respectant les principes découlant de l'art. 9 Cst. (de 160 à 320 fr., taxe à la valeur ajoutée comprise; SVR 2002 AlV no 3 p. 5) et s'avère ainsi avoir été fixée en violation de ces principes. Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à déterminer lui-même le montant des dépens qui doivent être alloués à la recourante pour la procédure cantonale. Il appartiendra au Tribunal administratif, à qui la cause sera renvoyée, de statuer à nouveau sur cette question (SVR 1995 IV no 51, p. 143 consid. 3c). 
 
Dans cette mesure, le recours est bien fondé. 
5. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale, qui n'est pas gratuite en l'espèce (art. 134 OJ a contrario), sont mis à la charge de l'office intimé (art. 156 al. 1 OJ). 
 
La recourante a pour sa part droit à des dépens pour la procédure fédérale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours contre le jugement du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif du canton de Fribourg est partiellement admis. Le chiffre 3 du dispositif de ce jugement est annulé et la cause est renvoyée à ce tribunal pour qu'il fixe à nouveau les dépens de la procédure cantonale conformément aux considérants. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. 
3. 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 700 fr., lui est remboursée. 
4. 
L'office intimé versera à la recourante une indemnité de 1500 fr. au titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation FRSP-CIGA, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 juillet 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: