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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 96/01 
B 97/01 
B 98/01 
 
Arrêt du 10 juillet 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Beauverd 
 
Parties 
B 96/01 
P.________, recourante, représentée par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse de pensions ASCOM SA, Belpstrasse 37, 3007 Berne, intimée, représentée par Me Jürg Brühwiler, Docteur en droit, Centralstrasse 4, 2540 Grenchen, 
 
B 97/01 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de pensions ASCOM SA, Belpstrasse 37, 3007 Berne, intimée, représentée par Me Jürg Brühwiler, Docteur en droit, Centralstrasse 4, 2540 Grenchen, 
 
concernant P.________ 
 
B 98/01 
Fondation de prévoyance W.________, recourante, représentée par Me Peter Rösler, avocat, Aeplistrasse 7, 9008 Saint-Gall, 
 
contre 
 
P.________, intimée, représentée par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 5 octobre 2001) 
 
Faits: 
A. 
A.a P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ à partir du 1er août 1983; elle était couverte pour les risques vieillesse, invalidité et décès par la Fondation caisse de retraite de X.________, aujourd'hui la caisse de pensions Ascom SA (ci-après: la caisse de pensions). Le 11 novembre 1987, P.________ a présenté une récidive de hernie discale avec parésie et hypoesthésie; transportée le jour même à l'Hôpital Y.________, elle a été victime d'un accident de la circulation avec traumatisme cranio-cérébral, choc sur l'os temporal droit, perte de connaissance et amnésie circonstancielle. 
 
P.________ a alors été en incapacité de travail totale pour les suites de la hernie discale - opérée le 14 novembre 1987 - et de l'accident du 11 novembre 1987. Dès le 21 novembre 1988, l'incapacité de travail, en raison de migraines violentes, rebelles aux traitements, et d'un état dépressif, a été imputée exclusivement aux suites de l'accident; à partir du 19 septembre 1989, une capacité de travail de 50 % lui a été reconnue. 
 
Par décision du 6 février 1988, les organes de l'assurance-invalidité fédérale ont refusé à P.________ tout droit à des prestations en raison de l'absence de la clause d'assurance. 
A.b Sans emploi depuis le 1er juin 1988, P.________ a travaillé tout d'abord comme intérimaire, puis à 50 % dès le 1er décembre 1990 pour le compte de l'entreprise Z.________, aujourd'hui W.________. Elle a été affiliée avec effet rétroactif au 1er mars 1990 à l'institution de prévoyance pour le personnel de cette entreprise, actuellement la Fondation de prévoyance W.________ (ci-après: la fondation). 
 
Présentant toujours des séquelles de l'accident du 11 novembre 1987 et une incapacité de travail de 50 %, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a continué de prendre en charge le cas. Dans ce cadre, P.________ a été soumise à une première expertise auprès des docteurs A.________ et B.________ du service de neurochirurgie du Centre hospitalier V.________ (centre hospitalier V.________) (rapport du 1er mai 1990), puis à une seconde auprès des mêmes praticiens (rapport du 10 février 1992). Par décision du 4 novembre 1992, la CNA l'a mise au bénéfice, à partir du 1er décembre 1992, d'une rente d'invalidité calculée sur la base d'une incapacité de gain de 50 %. 
Le 14 novembre 1995, la caisse de pensions a reconnu le droit de P.________ à une rente d'invalidité de 50 %; compte tenu du versement par la CNA des indemnités pour incapacité de travail à 100 % jusqu'au 18 septembre 1989, la rente était versée après calcul de surindemnisation dès le 1er octobre 1989; la reconnaissance théorique de l'invalidité était fixée au 1er novembre 1988. 
A.c A partir de la fin de l'année 1994, P.________ s'est plainte d'une aggravation de ses maux de tête, de cervicalgies et de vertiges. En décembre 1995, son état s'est péjoré en raison de lombo-sciatalgies et elle a présenté par la suite un état psychologique et algologique précaire. Elle a été en incapacité de travail totale à partir du 5 décembre 1995 et, hormis une tentative de reprise à 30 % pendant les mois d'avril et mai 1996, elle n'a plus repris d'activité lucrative. Elle a été licenciée pour le 31 août 1996. 
 
Le 17 décembre 1996, P.________ a demandé à la CNA d'examiner la révision de son droit à la rente d'invalidité. Dans ce cadre, elle été soumise à une nouvelle expertise auprès du docteur B.________; l'expert a conclu qu'elle présentait une incapacité de travail totale en raison de ses douleurs, mais que les suites de l'accident de 1987 ne justifiaient à eux-seuls qu'une incapacité de 50 %, la moitié de la symptomatologie relevant de facteurs maladifs ou antérieurs à l'accident. Par décision du 17 décembre 1997, l'assureur LAA a maintenu le taux de la rente d'invalidité à 50 %. 
A.d Par des décisions du 22 septembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a alloué à P.________ une demi-rente simple d'invalidité pour les mois de janvier et février 1997 et une rente entière à partir du mois de mars 1997, considérant qu'elle était invalide à 50 % dès le 1er novembre 1988 et à 100 % dès le 1er mars 1997, mais que la condition d'assurance n'était remplie qu'à partir du 1er janvier 1997. Dans son jugement du 25 janvier 1999, le Tribunal administratif neuchâtelois a réformé ces décisions en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité était reconnu dès le 1er janvier 1997. 
A.e P.________ a alors demandé à la caisse de pensions et à la fondation de lui allouer une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997 pour le 50 % d'invalidité supplémentaire. La caisse de pensions a refusé au motif que l'aggravation de l'invalidité était due à un fait maladif survenu alors que P.________ était assurée par la fondation. Considérant que l'aggravation de l'invalidité découlait des mêmes causes que l'invalidité initiale couverte par la caisse de pensions, la fondation a également rejeté la demande. 
B. 
P.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre la fondation et la caisse de pensions. A titre principal, elle a conclu au versement par la première d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1997 avec suite de rente pour enfant et adaptation à l'évolution des prix dès le 1er août 2000; à titre subsidiaire, elle a pris les mêmes conclusions contre la caisse de pensions. 
 
Par jugement du 5 octobre 2001, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande dirigée contre la fondation; elle l'a condamnée à verser à P.________, du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2000, une rente d'invalidité de 470 fr. 85 et une rente pour enfant d'invalide de 90 fr. 60, dit que ces rentes seraient adaptées à l'augmentation de l'indice suisse des prix et selon les indices fixés par l'autorité fédérale et mis à la charge de la fondation une indemnité de dépens en faveur de la demanderesse. En revanche, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre la caisse de pensions, à laquelle il a alloué une indemnité de dépens, à charge de P.________, de 1'500 fr. 
C. 
La fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, et conclut, sous suite de dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne répond pas de l'invalidité présentée par P.________ à partir du 1er décembre 1997. 
 
P.________ et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjettent également recours de droit administratif et concluent à l'annulation du jugement, en ce qu'il condamne la première à verser une indemnité de dépens à la caisse de pensions. 
 
P.________ conclut au rejet du recours de la fondation et à l'admission de celui de l'OFAS. La caisse de pensions conclut au rejet du recours de la fondation, s'agissant de la rente d'invalidité, et au rejet des recours de P.________ et de l'OFAS sur la question des dépens. La fondation renonce à se déterminer sur ce point. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les recours de droit administratif de la fondation, de P.________ et de l'OFAS concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider par un seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 s.). 
 
Directement atteintes par le jugement attaqué, la fondation et P.________ possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé ou modifié (art. 103 let. a OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ). En matière de prévoyance professionnelle, l'OFAS est habilité à porter devant le Tribunal fédéral des assurances les décisions des tribunaux cantonaux (art. 73 LPP), par recours de droit administratif (art. 103 let. b OJ en corrélation avec les art. 132 OJ et 4a al. 2 OPP1; ATF 125 V 167 consid. 1). Les recours sont ainsi recevables et il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
Est tout d'abord litigieuse la question de savoir quelle institution doit répondre au plan de la prévoyance professionnelle pour les suites de l'incapacité de travail totale présentée à partir du 5 décembre 1995 par P.________, alors que celle-ci était affiliée pour la prévoyance professionnelle à la fondation mais percevait une rente d'invalidité de 50 % depuis le 1er octobre 1989 de la caisse de pensions. 
3. 
3.1 Ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins, et qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à des prestations d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondé sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée doit prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin du rapport de prévoyance (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). 
3.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). 
 
Dans le cas particulier, s'agissant de la définition de l'invalidité, les dispositions réglementaires de la caisse de pensions se réfèrent à la notion d'incapacité de gain consécutive à l'empêchement permanent ou de longue durée, en raison d'une infirmité physique ou mentale, d'exercer l'activité habituelle ou une activité raisonnablement exigible (art. 4.3 du règlement concernant le financement et les prestations de prévoyance en faveur du personnel, édition 1987; art. 12 al. 1 du Règlement Ascom Pensionkasse, édition 2000). La notion se recoupe ainsi avec celle de la LAI. 
3.3 S'agissant par ailleurs de délimiter les responsabilités respectives de deux institutions de prévoyance auxquelles un assuré a été successivement affilié, la jurisprudence a déduit de l'art. 23 LPP qu'il ne suffit pas, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais qu'il devait en outre exister, entre cette incapacité de travail et l'invalidité, une relation d'étroite connexité, temporelle et matérielle. 
 
Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle (ATF 123 V 264 s. consid. 1c, 120 V 117 s. consid. 2c/aa). 
4. 
4.1 Les premiers juges ont considéré que P.________ avait présenté une incapacité de travail totale à partir du 11 novembre 1987, mais qu'elle avait recouvré une capacité de travail de 50 % du 18 septembre 1989 au 5 décembre 1995; cette longue interruption de l'incapacité de travail revenait à nier en principe une connexité temporelle entre l'invalidité couverte par la caisse de pensions et celle présentée suite à l'incapacité de travail survenue le 5 décembre 1995. En outre, ils ont estimé que l'aggravation de l'invalidité relevait d'une atteinte à la santé indépendante de celle à l'origine de la première invalidité et ne pouvait être imputée à la caisse de pensions mais uniquement à la fondation. Aussi, compte tenu du versement par la Winterthur assurances d'indemnités journalières jusqu'au 3 décembre 1997, ont-ils condamné la fondation à verser à P.________ du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2000 une rente d'invalidité de 470 fr. 85 et une rente pour enfant d'invalide de 90 fr. 60, avec suite d'adaptation à l'augmentation de l'indice suisse des prix et selon les indices fixés par l'autorité fédérale. 
 
Selon la fondation, P.________ a présenté à la fin de l'année 1988 déjà une invalidité totale en raison de douleurs lombaires lancinantes, de migraines post-commotionnelles rebelles et d'un état dépressif réactionnel. Après avoir diminué pendant un certain temps, mais non disparu totalement, l'invalidité avait à nouveau été totale ensuite de l'incapacité de travail présentée à partir du 5 décembre 1995. Cette incapacité était due aux mêmes facteurs que ceux qui avaient mené à l'invalidité totale de 1988 et relevait ainsi de la caisse de pensions. 
 
De son côté, celle-ci fait valoir qu'elle n'a reconnu une invalidité de 50 % à P.________ que sur la base de la décision de la CNA et que, partant, elle n'a à répondre que d'une éventuelle aggravation de l'invalidité liée aux séquelles de l'accident, en l'occurrence niée par cet assureur. Au demeurant, la reprise d'une activité lucrative pendant plus de cinq ans aurait interrompu tout rapport de connexité temporelle entre l'incapacité de travail de 1987 et l'invalidité actuelle. 
4.2 En l'espèce, P.________ a présenté, ensuite d'une récidive de hernie discale et d'un accident de la circulation, des dorsalgies, des cervicalgies et des migraines importantes, qui ont entraîné une incapacité de travail totale à partir du 11 novembre 1987. A partir du 21 novembre 1988, après la résolution des problèmes dorsaux, l'incapacité de travail a été imputée aux seules suites de l'accident et a perduré jusqu'au 19 septembre 1989, date à partir de laquelle une capacité de travail de 50 % a été reconnue à l'assurée. P.________ a ainsi présenté dès le 11 novembre 1987 et pendant plus d'une année une incapacité de travail totale en raison d'une atteinte à la santé résultant de la récidive de la hernie discale et de l'accident du 11 novembre 1987. 
 
Cette incapacité de travail lui aurait donné droit, si la clause d'assurance avait été remplie, à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er novembre 1988 (art. 4 al. 2, 28 al. 1, 29 al. 1 let. b aLAI). Sur ce point, l'appréciation de l'office AI, considérant que P.________ ne présentait qu'une invalidité de 50 % à partir du 1er novembre 1988 (prononcé du 9 mars 1998) est manifestement insoutenable, vu la reconnaissance par les divers médecins consultés et la prise en charge par l'assureur-accidents d'une incapacité de travail totale jusqu'au 19 septembre 1989; dès le 20 décembre 1989 le droit à la rente n'aurait plus été que de 50 % (art. 88a RAI). 
 
De même, cette incapacité lui donnait droit théoriquement à partir du mois de novembre 1988 à une rente d'invalidité de 100 % de la caisse de pensions, ainsi que celle-ci l'a reconnu dans son décompte du 14 novembre 1995 avec la déduction des cotisations de juin à octobre 1988 et la mention «(reconn. théorique de l'inv.)». Le droit à cette rente s'est poursuivi mais a été différé jusqu'au 1er octobre 1989, tant que les indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100 % ont été versées par la CNA. Ainsi, P.________ a présenté dès le 11 novembre 1987 - époque où elle était affiliée à la caisse de pensions - et pendant une période ininterrompue de plus d'une année une incapacité de travail totale en raison de problèmes dorsaux liés à la récidive de la hernie discale et de migraines, cervicalgies et état dépressif, consécutifs à l'accident de la circulation du 11 novembre 1987 - soit les causes à l'origine de l'invalidité. Dès lors, la caisse de pensions ne saurait exclure en principe sa responsabilité pour les suites de cette invalidité et limiter sa couverture aux seules suites de l'accident. En effet, si elle n'a versé une rente d'invalidité de 50 % qu'à partir du 1er octobre 1989, soit à une époque où P.________ ne présentait plus qu'une incapacité de travail de 50 % correspondant au taux reconnu par l'assureur-accidents, l'invalidité n'en remontait pas moins à une époque antérieure et relevait encore de l'ensemble des atteintes à la santé à l'origine de l'incapacité de travail totale présentée dès le 11 novembre 1987. 
4.3 Dès le 5 décembre 1995, P.________ a été en incapacité de travail totale et permanente; elle présentait un status après intervention pour récidive de hernie discale latérale L4-L5 gauche avec syndrome biradiculaire L5-S1 en 1987, un status après traumatisme crânien en 1987 et une dépression majeure; elle n'avait jamais totalement récupéré de l'accident de 1987, souffrant de migraines post-traumatiques invalidantes; elle pouvait difficilement se déplacer ou rester immobile et ne répondait pas aux traitements anti-dépressifs; les problèmes liés à l'atteinte accidentelle et aux opérations de hernie discale étaient intimement liés (rapport du docteur C.________ du 18 mars 1997). Selon l'expertise mise en oeuvre par l'assureur-accidents, elle présentait des céphalées chroniques quotidiennes post-traumatiques, des céphalées médicamenteuses et un syndrome fibromyalgique diffus du rachis, séquelle de radiculopathie L4-L5 gauche; l'invalidité était totale en raison des douleurs, mais les suites de l'accident de 1987 ne motivaient au plus que 50 % d'incapacité de travail (rapport du docteur B.________ du 18 novembre 1997). Le tableau clinique à la base de cette invalidité ne diffère pas fondamentalement de celui présenté lors de l'invalidité originelle de 100 % ou de l'incapacité de travail totale qui a perduré plus d'une année à partir du 11 novembre 1987. La connexité matérielle entre l'incapacité de travail initiale et l'invalidité actuelle est étroite. 
 
P.________ n'a jamais récupéré une pleine capacité de travail. Après avoir été en incapacité totale pour les problèmes de dos et les séquelles de l'accident - justifiant une invalidité totale à partir de novembre 1988 - elle a recouvré une capacité de travail de 50 % dès le 19 septembre 1989, après que l'effet délétère des dorsalgies se fut fortement atténué depuis le 21 novembre 1988. Capacité de travail résiduelle à l'invalidité initiale, l'activité exercée dans ce cadre auprès de l'entreprise W.________ ne saurait avoir interrompu le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail initiale à l'origine de l'invalidité et l'invalidité présentée au-delà du 3 décembre 1995. 
4.4 Il appartient dès lors à la caisse de pensions de répondre de l'aggravation de l'invalidité présentée par P.________. Le recours de la fondation est bien fondé, ce qui doit entraîner l'annulation du jugement attaqué. 
Le dossier doit être renvoyé aux premiers juges pour qu'ils fixent la date et le montant des prestations dues à P.________ par la caisse de pensions. 
5. 
5.1 L'issue du recours de la fondation doit entraîner l'annulation intégrale du jugement cantonal. Les recours de l'OFAS et de l'assurée sur la question des dépens alloués à la caisse de pensions, à charge de cette dernière, sont devenus sans objet. 
5.2 On rappellera cependant aux premiers juges que selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré, et que cela vaut pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4a; cf. également art. 73 al. 2 LPP). 
 
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits évoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 s. consid. 3b et les références citées). 
 
P.________ ne défendait pas en procédure cantonale une position insoutenable en prenant, à côté des conclusions contre la fondation, des conclusions subsidiaires contre la caisse de pensions. Il était en effet délicat de déterminer laquelle des deux institutions recherchées devait intervenir pour les suites de l'aggravation de son invalidité et des motifs d'économie de procédure justifiaient d'ouvrir action contre les deux institutions en même temps. 
6. 
L'office fédéral, en tant qu'autorité de surveillance, et la fondation, en tant qu'institution chargée de l'exécution de tâches de droit public (ATF 128 V 124 consid. 5b) ne peuvent prétendre à des dépens. 
 
Le recours de P.________ est devenu sans objet. Toutefois, d'un point de vue matériel, son recours était fondé et aurait été admis si le jugement cantonal ne devait être annulé totalement au regard de l'issue du recours de la fondation. Aussi, P.________ a-t-elle droit à des dépens pour l'instance fédérale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours de la Fondation de prévoyance W.________ est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 5 octobre 2001 est annulé; l'affaire est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe le début et le montant des prestations dues à P.________ par la Caisse de pensions Ascom SA. 
2. 
Les recours de l'Office fédéral des assurances sociales et de P.________ sont sans objet. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par Elena Popescu, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
La Caisse de pensions Ascom SA versera à P.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. 
Lucerne, le 10 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: