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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.108/2006 /frs 
 
Arrêt du 10 juillet 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, 
case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 19 juin 2006. 
 
Considérant: 
que, dans le cadre de poursuites introduites par B.________ SA et l'État de Genève contre C.________, A.________ Sàrl a revendiqué la propriété de divers meubles saisis; 
que, par courrier recommandé du 18 mai 2006, l'Office des poursuites a informé la société revendiquante que l'État de Genève avait contesté sa prétention et lui a imparti un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit devant le juge compétent; 
que l'intéressée a déposé plainte contre cette décision; 
que, par décision du 19 juin 2006, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté; 
que la plaignante forme un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cette décision et à la recevabilité de la plainte; 
que, d'après les constatations de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ), la plaignante a eu connaissance de la décision de l'office le 22 mai 2006, en sorte que sa plainte déposée le 9 juin suivant apparaît tardive, donc irrecevable; 
que cette opinion est conforme à l'art. 17 al. 2 LP, en vertu duquel la plainte doit être interjetée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure; 
que le délai de 20 jours dont se prévaut la recourante correspond au délai dans lequel elle devait ouvrir action en justice pour faire constater son droit de propriété sur les meubles saisis (art. 107 al. 5 LP); 
que les allégations relatives aux propos tenus par une «responsable» de l'office quant au terme du délai de plainte (i.e. le 12 juin 2006) sont nouvelles, partant irrecevables (art. 79 al. 1 OJ); 
que, vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé; 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
que la procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP); 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 juillet 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: