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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.89/2006 /frs 
 
Arrêt du 10 juillet 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
requérante, représentée par Me Nicolas Dinichert, avocat, 
1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
réalisation d'un immeuble dans la faillite; mise à charge de la TVA, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2005 (7B.73/2005), 
 
Vu: 
la décision rendue par l'Office des faillites de Genève le 12 mai 2004, dans le cadre de la faillite de Y.________, et mettant la taxe TVA résultant de la vente d'un immeuble de la faillie à la charge de X.________ SA, créancière gagiste et adjudicataire dudit immeuble; 
la plainte de celle-ci du 24 mai 2004, selon laquelle l'imposition litigieuse, due sur une "prestation à soi-même" au sens des art. 5 let. c et 9 al. 1 let. b LTVA, ne représentait pas des frais de réalisation du gage au sens de l'art. 262 al. 2 LP et devait être supportée par la masse en faillite; 
la décision de la Commission cantonale de surveillance du 7 avril 2005 rejetant la plainte dans la mesure de sa recevabilité; 
l'arrêt de la Chambre de céans du 12 août 2005 rejetant le recours de X.________ dirigé contre la décision précitée et invitant l'administration de la faillite à lui impartir un délai convenable pour soumettre sa contestation aux autorités administratives compétentes; 
la demande de révision formée le 9 juin 2006 par X.________ et fondée sur l'art. 137 let. b OJ
 
Considérant: 
que la requérante invoque comme fait nouveau au sens de cette disposition la décision rendue le 9 mai 2006 par l'Administration fédérale des contributions (AFC-TVA) et fait valoir que cette décision examine uniquement si la dette fiscale incombe à la masse ou à la faillie, mais non si cette dette - incontestée dans sa qualification comme dette de la masse - est "générale" (art. 262 al. 1 LP) ou "spéciale" (art. 262 al. 2 LP), point que les autorités de surveillance peuvent examiner; 
qu'il s'agirait là d'un "fait nouveau" remettant en cause l'appréciation du Tribunal fédéral sur sa compétence quant à la question de savoir si la dette de TVA litigieuse est "générale" ou "spéciale"; 
que la requérante se méprend sur ce point, la Chambre de céans ayant considéré que la question à soumettre aux autorités fiscales était celle de la qualification de la taxe TVA litigieuse soit comme dette de la masse en faillite (antérieure ou postérieure à l'ouverture de la faillite), soit comme frais de réalisation de l'immeuble selon l'art. 262 al. 2 LP
que la requérante ne saurait, sous le couvert d'une demande de révision, remettre en cause la manière dont le Tribunal fédéral a compris la question litigieuse; 
qu'en outre, l'art. 137 let. b OJ se rapporte aux faits qui existaient déjà lorsque l'arrêt fédéral a été rendu, la nouveauté visant la découverte du fait par le requérant et non le fait lui-même; 
que, hormis le cas visé par l'art. 139a OJ (révision consécutive à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe), la révision en raison d'une décision postérieure, en contradiction éventuellement avec l'arrêt dont la révision est requise, est exclue, la décision postérieure ne constituant pas un fait existant lorsque l'arrêt fédéral a été prononcé (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2.2.3 ad art. 137 OJ et les nombreuses références); 
que la requérante invoque à tort un conflit de compétence négatif, dès lors qu'il s'agissait en l'espèce d'une question de droit fiscal matériel, que seule l'autorité administrative, et non la Chambre de céans, était habilitée à trancher et a d'ailleurs résolue en ce sens que la créance fiscale en cause constituait une dette de la masse devant appartenir aux frais de réalisation de l'immeuble au sens de l'art. 262 al. 2 LP (décision AFC-TVA du 9 mai 2006, consid. 2, 3.2 et 4); 
qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); 
 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, la Chambre prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la requérante, à l'Office des faillites de Genève pour la Masse en faillite de Y.________ et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 juillet 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: