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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_116/2007 /col 
 
Arrêt du 10 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Y.________, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 20 août 2006, X.________ a été arrêté et placé en détention préventive dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui pour séquestration et viol notamment. Par ordonnance du 31 octobre 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté une première demande de mise en liberté provisoire. Elle considérait que les charges étaient suffisantes et que le risque de fuite était élevé. Une deuxième requête de mise en liberté provisoire a été rejetée pour les mêmes raisons le 21 novembre 2006. 
B. 
X.________ a présenté une nouvelle requête de mise en liberté le 15 mai 2007. Il proposait de déposer son passeport et de se soumettre à l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine. Il proposait également le dépôt d'une caution, sans toutefois avancer de montant. La Chambre d'accusation a rejeté cette requête par ordonnance du 18 mai 2007, considérant qu'il existait un risque de fuite en raison du fait que l'intéressé était étranger et en situation irrégulière en Suisse, que ce risque était accru par la proximité de l'audience de jugement et la lourde peine encourue; l'importance de ce risque excluait le principe d'une caution et la fixation d'obligations. De plus, le principe de la proportionnalité était respecté au vu de la peine encourue. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoque la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) et la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), de violation de son droit d'être entendu ainsi que de non-conformité du droit cantonal à l'art. 80 al. 2 LTF. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Procureur général conclut au rejet du recours. La Chambre d'accusation a présenté des observations; elle conclut également au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. 
2. 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la violation de droits fondamentaux est invoquée, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. De tels griefs doivent en effet être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné à la publication, consid. 1.4.2; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). 
En l'espèce, le recourant se borne à invoquer divers droits fondamentaux et à copier des extraits de la jurisprudence rendue à ce sujet, mais il n'explique pas en quoi ces droits auraient été violés dans le cas concret. Concernant la présomption d'innocence, il affirme seulement que la Chambre d'accusation a « omis de prendre en compte les divers éléments à décharge », mais il ne précise pas quels sont ces éléments. S'agissant du risque de fuite, il se limite à alléguer que « son frère, au bénéfice d'un permis C, est à Genève et s'est porté garant », sans davantage de motivation. Enfin, le grief relatif à l'art. 80 al. 2 LTF se limite à une citation de la disposition invoquée, ignorant au demeurant l'art. 130 al. 1 LTF. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences formelles d'allégation et de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
3. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors que les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral peut ainsi exceptionnellement décider de mettre les frais non pas à la charge de la partie qui succombe mais à celle de son avocat personnellement (ATF 129 IV 206, consid. 2 p. 207 s.). En l'espèce, l'irrecevabilité du recours est imputable à la mandataire du recourant; on peut en effet attendre d'un avocat qui procède devant le Tribunal fédéral qu'il respecte les exigences minimales d'allégation des griefs et de motivation des recours. Au demeurant, s'il est vrai que l'ordonnance attaquée était également inconsistante - la Chambre d'accusation n'ayant fourni une motivation circonstanciée que dans sa détermination - l'avocate du recourant n'a pas formulé de grief à cet égard et elle n'a pas saisi l'opportunité de présenter des observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet. Il se justifie donc de mettre l'émolument judiciaire à sa charge. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de Me Y.________, avocate à Genève. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: