Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_448/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
N.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 16 mai 2013. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par décision du 31 octobre 2012, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a refusé de verser à N.________ les prestations de revenu d'insertion dès le 1 er juillet 2012, dans la mesure où il n'avait pas reçu les pièces nécessaires à l'établissement de l'indigence de la prénommée malgré des demandes réitérées.  
 
 Par décision du 19 décembre 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision, aux motifs que certains décomptes bancaires n'avaient pas été transmis au CSR, que les autorisations de renseigner n'avaient pas pu être utilisées par celui-ci (en raison d'une divergence de signatures) et que la composition du ménage de N.________ n'avait pas pu être clairement établie. 
 
B.  
Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours formé par N.________ contre la décision du SPAS. 
 
C.  
Par acte du 12 juin 2013 (timbre postal), N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'octroi des prestations demandées. 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 let. b LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051). 
 
3.  
Les premiers juges ont considéré que la recourante avait violé son obligation de renseigner à un double titre. D'une part, elle n'avait pas fourni au CSR une autorisation de renseigner munie de la signature correspondant à celle en possession de la banque (respectivement, elle n'avait pas informé sa banque du changement d'état civil et de signature intervenu à la suite de son divorce). D'autre part, elle avait indiqué, notamment, le 20 août 2012 que son ménage était composé de deux personnes, sans signaler qu'un changement de domicile de son fils avait été annoncé au Contrôle des habitants le 9 août 2012. Enfin, les premiers juges ont relevé qu'elle pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande de revenu d'insertion en attestant de son indigence. 
 
4.  
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
5.  
En l'espèce, il appartenait donc à la recourante non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'elle n'a fait d'aucune manière nonobstant les considérations du Tribunal fédéral dans une précédente cause la concernant (arrêt 8C_51/2013 du 13 février 2013 consid. 4.2). Derechef, elle se borne, en effet, à présenter des faits qui devraient selon elle conduire à admettre son droit au revenu d'insertion. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF
 
6.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
7.  
La recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 10 juillet 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset