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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_268/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, Etude Merkt & Associés, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République  
et canton de Genève. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
à l'Algérie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 8 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance de clôture partielle du 10 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un Juge d'instruction d'Alger, de la documentation relative au compte bancaire détenu par A.________ et son épouse auprès de la Banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par les autorités algériennes pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre A.________ pour des actes de corruption en rapport avec l'attribution de marchés publics par une société de droit public algérienne. 
 
B.   
Par arrêt du 8 mai 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'intéressé avait pu suffisamment exercer son droit d'être entendu. Soulevés en réplique et nullement décisifs, les griefs relatifs à la validité de l'inculpation et à la prescription ont été déclarés irrecevables; ceux relatifs au principe "ne bis in idem" et à l'application de l'Accord d'entraide avec l'Algérie ont été écartés. Détenu en Algérie, le recourant disposait d'un avocat en Algérie et en Suisse; il était dès lors en mesure de rendre crédibles les risques de mauvais traitement ou de violation de droits de procédure dont il se prévalait. Le recourant ne prétendait pas avoir été soumis à des traitements dégradants et ne remettait pas en cause l'impartialité des juges chargés du dossier et la régularité de la procédure. Il se plaignait des circonstances dans lesquelles son accord à une exécution simplifiée de l'entraide avait été obtenu, mais il avait pu révoquer cet accord par la suite. Il n'était pas non plus démontré que le principe de célérité serait d'ores et déjà violé. Enfin, la demande d'entraide était suffisamment motivée. 
 
C.   
Par acte du 22 mai 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que l'ordonnance de clôture est annulée et que la demande d'entraide judiciaire est déclarée irrecevable. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'arrêt de la Cour des plaintes et renonce à déposer des observations. Le Ministère public genevois conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des délits de corruption et de blanchiment d'argent, sans connotation politique) et de la nature de la transmission envisagée (soit la documentation relative à un compte bancaire déterminé), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Le recourant considère que la question de l'entraide judiciaire avec l'Algérie devrait faire l'objet d'un jugement de principe afin de savoir si des garanties diplomatiques doivent être demandées. Il perd ainsi de vue que l'application de l'art. 2 EIMP doit se faire  in concreto : si un jugement de valeur doit être porté de manière générale sur le régime politique, les institutions et en particulier le pouvoir judiciaire de l'Etat requérant (ATF 123 II 161 consid. 6b), l'intéressé doit également démontrer qu'en raison de sa propre situation, il se trouve concrètement menacé d'une grave violation des droits de l'homme, en particulier de traitements prohibés ou d'une procédure inéquitable (ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272). Force est de constater, comme l'a fait la Cour des plaintes, que le recourant se contente d'affirmations générales sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, sans tenter de démontrer qu'il serait lui-même exposé à des violations des principes de procédure fixés par le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP), ou à d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).  
Les infractions reprochées au recourant ne sont en rien des délits politiques et le recourant n'allègue rien qui puisse faire redouter une intervention ou une influence du pouvoir politique dans le cas particulier. Le recourant se plaint de la longueur de la procédure, de l'absence d'accès au dossier et de la durée de sa détention. Interpellé à ce sujet, le Juge d'instruction d'Alger a indiqué que le recourant avait été informé dès son arrestation, le 7 avril 2013, des charges retenues contre lui, lesquelles ont été par la suite étendues. Il a été entendu les 15 et 30 mai 2013. Une inculpation complémentaire a été prononcée le 1 er décembre 2013, et le recourant a été informé des charges y relatives lors d'un interrogatoire du 5 décembre 2013. L'avocat du recourant a demandé l'ajournement de cet interrogatoire afin de consulter le dossier, ce qui a été accepté. Le Juge d'instruction affirme que le recourant, assisté de plusieurs avocats, n'aurait présenté aucune autre requête de procédure, hormis une demande de mise en liberté rejetée le 9 mars 2014, décision confirmée par la Chambre d'accusation. Selon le même magistrat, le recourant a eu accès au dossier de la procédure qui le concerne, y compris les pièces remises par les autorités suisses à l'appui de leur commission rogatoire. Le Juge d'instruction précisait enfin qu'il désirait entendre le recourant à la fin du mois de juin 2014 en espérant recevoir les documents requis.  
Comme le relève la Cour des plaintes, l'avancement de la procédure étrangère dépend de la remise des renseignements par la Suisse; ainsi, si le recourant est détenu depuis le mois d'avril 2013, il n'en résulte pas nécessairement une violation du principe de célérité, et l'exécution de l'entraide judiciaire est à même de favoriser l'avancement de la procédure. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que la durée de la procédure serait disproportionnée au regard des charges retenues contre lui et de la peine concrètement encourue. 
 
1.3. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il encourrait, dans l'Etat requérant, un risque concret de mauvais traitement ou de violation grave de ses droits de procédure justifiant une irrecevabilité de la demande d'entraide judiciaire au sens de l'art. 2 EIMP. Dès lors, dans la mesure où il est recevable sous l'angle de l'art. 84 LTF, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Fonjallaz       Kurz