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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_321/2018  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Bernard Dénéréaz, Procureur de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2018 (114 - PE18.003551). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 11 novembre 2017, B.________ aurait profité de l'état d'inconscience dans lequel se trouvait alors son époux, A.________, pour accéder au téléphone portable de celui-ci et en extraire des données confidentielles qu'elle aurait ensuite transmises à son avocat et que celui-ci aurait produites lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 12 janvier 2018 devant la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
Par actes séparés du 10 février 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre son épouse, l'avocat de cette dernière et la Vice-président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les trois affaires ont été attribuées au Procureur de l'arrondissement de Lausanne Bernard Dénéréaz. 
La plainte pénale dirigée contre la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée le 23 avril 2018 sur recours du plaignant. La plainte pénale déposée contre l'avocat de B.________ a également fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2018 et notifiée au plaignant le 25 mai 2018. 
Le 28 mars 2018, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre B.________ sous la cote PE18.003551 pour avoir accédé sans droit au contenu du téléphone portable de son conjoint. Entendue le 9 mai 2018 comme prévenue, elle a reconnu avoir consulté le téléphone portable de son mari après avoir effectué le code d'accès qu'elle connaissait. Elle a indiqué au surplus que les documents produits par son avocat à l'audience du 12 janvier 2018 auraient été trouvés non pas dans le téléphone mais sur l'ordinateur familial. 
Par avis de prochaine clôture du 14 mai 2018, le Procureur a informé A.________ de son intention d'ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________. 
Le 18 mai 2018, A.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur Bernard Dénéréaz, à l'annulation de l'avis de prochaine clôture et au renvoi de la cause à une nouvelle autorité compétente pour nouvelle décision. 
La Chambre des recours pénale, présidée par le juge cantonal Jean-François Meylan, a rejeté la demande de récusation au terme d'une décision rendue le 31 mai 2018. 
Par acte du 4 juillet 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de récusation contre le Procureur Bernard Dénéréaz et le juge cantonal Jean-François Meylan. Il conclut à la récusation de ces magistrats, à l'annulation de l'avis de prochaine clôture du 14 mai 2018 et de la décision de la Chambre des recours pénale du 31 mai 2018, au renvoi de la cause n° PE18.003551 à une nouvelle autorité compétente pour nouvelle décision et à la reprise de l'instruction en main d'un ministère public neutre. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont soumises. 
L'acte de A.________ du 4 juillet 2018 s'analyse, selon son intitulé et ses considérants, comme une demande de récusation du Procureur Bernard Dénéréaz et du président Jean-François Meylan. Or le Tribunal fédéral ne peut se saisir directement d'une demande de récusation d'un procureur ou d'un juge cantonal. En revanche, les décisions incidentes prises en dernière instance cantonale dans une cause pénale qui portent sur une telle demande peuvent faire l'objet immédiat d'un recours en matière pénale auprès de la Ire Cour de droit public selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF et 129 al. 3 RTF. L'écriture du 4 juillet 2018 doit ainsi être traitée comme un recours contre la décision sur récusation rendue par la Chambre des recours pénale du 31 mai 2018. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir selon l'art. 81 LTF
 
3.   
A.________ soutient que le Procureur Bernard Dénéréaz, qui a déjà prononcé une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre d'une plainte pénale introduite le 10 février 2018, donnerait une apparence objective de prévention en déclarant l'avis de prochaine clôture d'une autre plainte pénale. Il serait arbitraire à ce stade de la procédure de retenir qu'il n'existe aucun soupçon justifiant une mise en accusation ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient manifestement pas réunis au sens de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Vu les prises de position de ce magistrat à l'égard des deux autres plaintes pénales déposées le même jour, il est à craindre que l'acte d'accusation ne soit pas rédigé dans une perspective de condamnation en omettant des faits à charge. 
 
3.1. Le recourant ne se prévaut pas de l'un ou l'autre des motifs de récusation visés à l'art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). 
 
3.2. La récusation ne constitue ainsi pas le moyen idoine pour s'opposer à la communication d'un avis de prochaine clôture de l'instruction que le prévenu tient pour prématuré ou erroné (cf., en dernier lieu, arrêt 1B_170/2018 du 14 mai 2018 consid. 2). Le recourant ne saurait contourner l'absence de voie de recours contre une telle décision (cf. art. 318 al. 3 CPP) par ce biais. Il pourra en effet recourir contre un éventuel classement de la procédure si le Procureur devait finalement statuer en ce sens en faisant valoir que ce magistrat aurait fait une mauvaise application du principe in dubio pro duriore ou apprécié de manière arbitraire les moyens de preuves disponibles. L'argumentation développée en lien avec la violation de l'art. 319 CPP et de l'inapplicabilité de l'art. 318 al. 3 CPP est à ce titre prématurée. Le fait que l'intimé ait rendu deux ordonnances de non-entrée en matière, dont l'une a été confirmée sur recours par la Chambre des recours pénale, à la suite de la dénonciation du recourant du 10 février 2018 ne suffit pas à démontrer qu'il nourrirait une inimitié personnelle à l'endroit du recourant en l'absence d'autres éléments concrets propres à étayer objectivement ce sentiment (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).  
En tant qu'il vise le Procureur Bernard Dénéréaz, le recours est mal fondé. 
 
4.   
Le recourant voit une circonstance propre à établir la prévention du juge cantonal Jean-François Meylan à son égard dans le fait qu'il ne peut pas envisager que la justice ou la loi aient été mal appliquées, qu'il a ponctuellement rejeté les recours dont il l'avait saisi et qu'il l'a condamné pécuniairement malgré sa situation financière désastreuse. 
Le fait qu'un juge ait antérieurement rendu, dans la même procédure ou dans une procédure antérieure, en sa qualité de magistrat de la même juridiction, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre une prévention. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il ne serait plus en mesure d'adopter une autre position de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 I 113 consid. 3.7 p. 123; 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466). Le recourant n'en fait valoir aucune. En tant qu'elles en restent au stade de simples impressions individuelles, les reproches adressés au juge cantonal Jean-François Meylan ne sauraient révéler une prévention de ce magistrat (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1 précité). Au demeurant, s'il entendait que le juge cantonal ne participe pas à la décision sur récusation du Procureur Bernard Dénéréaz, A.________ aurait dû requérir son dessaisissement dans sa demande de récusation, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral de statuer sur la demande de récusation du juge cantonal Jean-François Meylan en tant qu'elle concerne la cause n° PE18.003552 pendante devant le Tribunal cantonal dans la mesure où cette question échappe à sa compétence (cf. consid. 1 ci-dessus). 
 
5.   
Le recourant se plaint enfin de ne pas avoir été entendu avant que la Chambre des recours pénale ne rende sa décision et dénonce une violation de l'art. 3 al. 2 let. c CPP. 
Le respect du droit d'être entendu énoncé dans cette disposition renvoie aux principes développés par le droit constitutionnel et conventionnel (arrêt 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance de toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties présentées au tribunal et de se déterminer à leur propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 
En l'occurrence, les déterminations du Ministère public sur la demande de récusation ont été portées à la connaissance du recourant qui a spontanément répliqué en confirmant ses conclusions tendant à la récusation du Procureur Bernard Dénéréaz, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La Chambre des recours pénale n'avait en effet aucune obligation d'entendre oralement le recourant, pareille obligation ne découlant ni des art. 58 et 59 CPP, qui règlent la procédure en cas de récusation demandée par une partie, ni de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées) ni, par voie de conséquence, de l'art. 3 al. 1 let. c CPP (cf. MICHEL HOTTELIER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 3 CPP, p. 23). 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin