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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_369/2018  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2018  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représentée par Me Nicolas Saviaux, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de vente immobilière, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(n° 287; PT14.038632-171736). 
 
 
La Présidente,  
Vu la demande principale intentée le 25 septembre 2014 par Z.________ à l'encontre de X.________, concluant au paiement de 97'846 fr. 90, 
Vu la demande reconventionnelle déposée par le prénommé, concluant en dernier lieu le 7 avril 2017 à ce que Z.________ « lui doi[ve] immédiat paiement de la somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013»,  
Vu le jugement du 31 mai 2017 par lequel le Tribunal civil de l'Est vaudois a entièrement admis la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, 
Vu l'arrêt du 14 mai 2018 par lequel le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement entrepris, 
Vu les considérants de cet arrêt, dont il ressort en bref que: 
 
- le défendeur a vendu à la demanderesse un lot de propriété par étages (PPE); 
- le lot est affecté d'un défaut juridique, lié au fait que deux pièces de l'appartement ne sont pas habitables au sens de la police des constructions; 
- les juges cantonaux ont jugé inopérante la clause d'exclusion de garantie insérée dans le contrat de vente, au motif que le vendeur a dissimulé frauduleusement le défaut à l'acheteuse; 
- le défendeur a été condamné à payer la moins-value de l'immeuble défectueux, fixée à 90'542 fr. 90, ainsi que les frais d'expertise avant procès, 
Vu le recours déposé par X.________ le 20 juin 2018, dans lequel il requiert le rejet de l'action principale et, à titre reconventionnel, le paiement de 125'000 fr., 
Vu la demande d'assistance judiciaire partielle émise dans le cadre de ce recours, 
Vu les deux écritures déposées le 29 juin 2018, consistant d'une part en une «demande d'addenda» mentionnant des arguments que le recourant dit avoir été empêché de formuler correctement dans le délai de recours en raison de son état de santé, et d'autre part en une requête de désignation d'un avocat d'office; 
Attendu que la demande principale ayant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), un recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, notion qui inclut le droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF), 
que dans un tel recours, le justiciable ne peut pas se plaindre telle quelle d'une violation du droit cantonal - auquel ressortit notamment la LATC (loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions; RS/VD 700.11) -, mais peut plaider que l'application de ce droit contrevient au droit fédéral en ce sens qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2); 
Attendu qu'en revanche, la demande reconventionnelle n'atteint pas le seuil de 30'000 fr., de sorte qu'elle ne peut donner lieu qu'à un recours subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (cf. art. 53 al. 2 LTF a contrario; art. 113 et 116 LTF); 
Attendu que l'art. 42 al. 2 LTF impose au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de motiver son recours en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que les griefs doivent être développés dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2), 
que par ailleurs, des exigences de motivation accrue prévalent pour le grief de violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire ou le droit d'être entendu, 
qu'en vertu du principe d'allégation consacré à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon claire et circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2; sous l'OJ, cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3), 
que s'agissant du droit d'être entendu, il peut le cas échéant incomber au recourant d'expliquer en quoi la violation invoquée a influé sur l'issue de la procédure, le recourant devant de surcroît soulever le grief de façon conforme à la bonne foi (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A_592/2017 du 5 décembre 2017 consid. 4.1.2; 4A_153/2009 du 1 er mai 2009 consid. 4.1);  
Attendu que le Tribunal fédéral statue sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), 
qu'il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou sont manifestement inexactes - c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5), 
que si le recourant souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, il doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90); 
Attendu que le recourant se méprend sur la faculté qu'aurait le Tribunal fédéral de revoir entièrement la cause en fait et en droit en réexaminant d'office les arguments soulevés devant les autorités cantonales; 
Attendu qu'il n'est pas admissible, pour critiquer notamment l'expertise, de renvoyer sans aucune précision à l'un ou l'autre chapitre du mémoire de 159 pages déposé en appel (arrêt attaqué, p. 3); 
Attendu que le recourant se borne à présenter son propre point de vue sans chercher à contrer l'analyse développée par l'autorité précédente en démontrant en quoi celle-ci contreviendrait au droit fédéral, 
qu'il en est notamment ainsi du grief selon lequel les juges vaudois auraient méconnu que le recourant avait exécuté correctement les travaux convenus, de sorte qu'il n'y aurait ni défaut, ni moins-value, 
que les juges vaudois ont retenu, nonobstant une exécution des travaux conforme à l'agencement convenu, un défaut juridique inhérent à la police des constructions, en invoquant la LATC, des courriers de la municipalité et le témoignage d'un chef de service communal, 
que le recourant ne dénonce pas d'application arbitraire du droit cantonal et n'explique pas en quoi l'analyse présentée par la Cour d'appel contreviendrait au droit fédéral; 
Attendu que le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu sans étayer suffisamment ce grief relatif à un droit constitutionnel; 
Attendu qu'il fonde par ailleurs ses arguments sur des faits non retenus par la Cour d'appel, sans justifier des conditions qui pourraient conduire à compléter l'état de fait, 
que tel est notamment le cas de l'affirmation selon laquelle il était possible de mettre le lot PPE en conformité avec la police des constructions moyennant un coût compris entre 10'000 fr. et 15'000 fr., 
que le recourant ne dénonce pas davantage, motifs à l'appui, un arbitraire dans l'établissement des faits et notamment dans l'appréciation des preuves, se bornant par exemple à contester de façon appellatoire que l'acheteuse ignorait le défaut; 
Attendu que le recourant a formellement demandé l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour que d'autres juges procèdent à une nouvelle instruction et rendent un nouveau jugement, 
que cette conclusion n'étant assortie d'aucun grief relatif à un motif de récusation, elle est irrecevable pour ce motif déjà; 
Attendu qu'en définitive, le recours est manifestement irrecevable faute de motivation suffisante, 
que ce même vice entache la « demande d'addenda» déposée le 29 juin 2018, qui doit pour cette raison déjà être déclarée irrecevable, 
qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
Attendu que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), 
que la demande à être dispensé du paiement des frais judiciaires s'en trouve privée d'objet, 
que tel est aussi le cas de la requête en désignation d'un avocat d'office, 
qu'en effet, le recourant a déposé son recours deux jours avant l'échéance légale en indiquant qu'il n'était pas certain de pouvoir continuer à se défendre seul en raison de traitements médicaux, 
qu'il a demandé un avocat le 29 juin 2018, à un moment où une telle mesure était superflue dès lors qu'il n'y avait plus d'opération à accomplir; 
Attendu que le recourant n'aura pas à indemniser l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer une réponse; 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti