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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.440/2004 /dxc 
 
Arrêt du 10 août 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________ et son fils Y.________, 
tous deux représentés par Me Charles Guerry, avocat, 
requérants, 
 
contre 
 
Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, 3003 Berne, 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 
7 avril 2004 (2A.17/2004). 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________, ressortissante russe née le 17 septembre 1975, a épousé le 29 mai 1999 un citoyen suisse et obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari. Son fils Y.________, né en 1994 d'un précédent mariage, a aussi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. 
Le couple s'est séparé le 28 avril 2000. L'époux a d'abord ouvert action en divorce en mai 2000, puis une procédure en séparation de corps, qui a été prononcée pour une durée indéterminée selon jugement du 10 mai 2002. Le 12 mai 2003, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et de son fils, pour le motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement. Statuant sur recours le 28 novembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision. 
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a saisi le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 7 avril 2004 (2A.17/2004), a admis le recours, annulé l'arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2003 et confirmé la décision du Service cantonal de la population du 12 mai 2003. 
1.2 Le 6 août 2004, X.________ et son fils ont déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2004, dont ils requièrent principalement l'annulation. 
2. 
2.1 La demande de révision est fondée sur le motif prévu à l'art. 137 lettre b OJ. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 140 et 141 al. 1 lettre b OJ, la présente demande est recevable. 
2.2 Aux termes de l'art. 137 lettre b OJ, il y a matière à révision lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. 
Sont considérés comme nouveaux les faits qui existaient déjà quand l'arrêt a été rendu, mais qui n'ont pas pu être portés plus tôt à la connaissance du Tribunal fédéral. Cela suppose que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité - non fautive - d'avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer dans la procédure antérieure. Sont qualifiés d'importants les faits qui sont propres à entraîner une modification de l'état de fait à la base du jugement et, ainsi, une modification de l'arrêt du Tribunal fédéral en faveur du requérant (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; 121 IV 317 consid. 2 p. 321/322 et les références citées; Poudret/Sandoz-Monod, COJ, vol. V, Berne 1992, n. 2.2 ad art. 137 p. 26 ss). 
2.3 En l'occurrence, les requérants invoquent, à titre de fait nouveau et important, que, contrairement à ce qu'il avait annoncé, l'époux n'a pas demandé le divorce, alors qu'il était en droit de le faire dès le 28 avril 2004, soit à l'échéance du délai de séparation de quatre ans. A l'appui de leurs dires, ils produisent deux attestations des 30 juillet et 2 août 2004, selon lesquelles aucune procédure de divorce relative au mariage des époux Merz-Prokopeva n'est actuellement pendante devant les tribunaux compétents. 
La demande de révision apparaît d'emblée mal fondée. Car le fait que l'époux de X.________ ait renoncé à entamer une procédure de divorce postérieurement au 28 avril 2004 ne saurait être qualifié de nouveau, dès lors que cette situation ne pouvait exister au moment où le Tribunal fédéral a statué (le 7 avril 2004). Il ne s'agit pas non plus d'un fait important propre à conduire à un jugement différent. L'existence d'un abus de droit manifeste ne suppose pas nécessairement l'ouverture d'une procédure de divorce. Il suffit que l'union conjugale soit vidée de sa substance et que la reprise de la vie commune ne soit pas envisageable, comme cela a été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 avril 2004. La recourante laisse entendre qu'elle a continué à entretenir des relations intimes avec son mari en tout cas jusqu'au printemps 2003. Là encore, il ne s'agit à l'évidence pas d'un fait nouveau et important. Cette circonstance - sous réserve de cette date - a d'ailleurs déjà été invoquée dans la procédure antérieure. De toute façon, il s'agit de circonstances que la recourante avait la possibilité de faire valoir précédemment. 
3. 
Vu ce qui précède, la demande de révision est manifestement mal fondée et doit être traitée selon la procédure de l'art. 143 al. 1 OJ. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, les requérants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur manière de procéder qui frise la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ
le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des requérants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 10 août 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: