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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_353/2011 
 
Arrêt du 10 août 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
K.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
K.________, née en 1947, mariée, sans activité professionnelle, a requis le 9 juin 2010 la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) de lui octroyer une rente anticipée de l'assurance-vieillesse pour l'année en cours. Elle exposait que son époux s'était renseigné par téléphone en avril 2010 auprès de la caisse sur l'âge à partir duquel elle avait droit au versement de sa rente de vieillesse. On lui aurait répondu que l'âge de la retraite des femmes était fixé à 64 ans et il n'aurait pas compris que l'octroi d'une rente anticipée était possible. L'assurée était consciente que sa demande aurait dû être déposée plus tôt; cependant, elle ne voulait pas être pénalisée par la mauvaise compréhension de son mari. Par pli du 21 juin 2010, l'administration a informé K.________ que le délai d'une année pour demander une rente anticipée était échu le 30 avril 2010. Le 4 août 2010, la caisse a fait savoir à l'assurée que son droit à la rente de vieillesse ordinaire naîtrait le 1er mai 2011 et qu'une décision en ce sens lui serait notifiée à la fin du mois précédant ce moment. 
K.________ a demandé à l'administration de réexaminer sa demande de rente anticipée (courrier du 26 août 2010). Celle-ci a considéré qu'il s'agissait d'une opposition à sa prise de position du 4 août 2010 et a confirmé la teneur de cette dernière (décision sur opposition du 2 septembre 2010). 
 
B. 
Après avoir entendu J.________ - mari de l'assurée -, ainsi que C.________, collaboratrice du service des rentes de la caisse, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée par jugement du 9 mars 2011. 
 
C. 
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle requiert l'octroi d'une rente anticipée de vieillesse dès le 1er mai 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, voire insoutenable ou arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Est seul litigieux le droit de la recourante à une rente de vieillesse anticipée à partir du 1er mai 2010 sous l'angle de la protection constitutionnelle de la bonne foi, respectivement du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et jurisprudentielles applicables en la matière (art 9 Cst., ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; respectivement art. 27 al. 2 LPGA; ATF 131 V 472 consid. 4 p. 476). Il suffit dès lors d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 Les premiers juges ont considéré que la recourante n'avait pas droit à une rente de vieillesse anticipée, au motif que sa demande du 9 juin 2010 était tardive. Elle ne pouvait pas fonder un tel droit sur la protection de sa bonne foi en relation avec l'obligation de renseigner de l'intimée, faute d'avoir, à la suite d'un renseignement qui avait été fourni par celle-ci, ou aurait dû l'être, pris une disposition qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice. Compte tenu de la manière de calculer une rente de vieillesse, il était indifférent, d'un point de vue économique, que celle-ci fût versée de manière anticipée ou à l'âge de la retraite; dès lors, en ne bénéficiant d'une telle prestation qu'à partir du 1er mai 2011, et non un an auparavant comme elle l'aurait souhaité, la recourante ne subissait pas de préjudice. Au demeurant, n'étaient établies ni l'existence d'une demande de renseignement précis de la recourante sur la naissance de son droit à la rente de vieillesse au mois d'avril 2010, ni la fourniture d'un tel renseignement de la part de l'intimée; les déclarations de J.________ étaient en effet contradictoires et aucun élément du dossier n'étayait les allégations de la recourante; il était également peu probable que les collaborateurs de l'intimée, fréquemment interrogés sur des questions relatives à l'anticipation d'une rente, aient répondu au mari de la recourante de manière aussi catégorique. Dans ces conditions, la violation de l'obligation de renseigner de la caisse n'était pas démontrée. 
 
3.2 La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. L'impossibilité de percevoir une rente anticipée de l'assurance-vieillesse lui causerait un préjudice en ce sens qu'elle-même et sa famille vivraient dans des conditions précaires que l'octroi d'une telle prestation aurait pu améliorer. Au surplus, les premiers juges auraient retenu à tort que l'intimée n'avait pas violé son obligation de renseigner. Cette constatation ne serait fondée que sur des approximations et des suppositions; quant aux déclarations de son mari en procédure cantonale, elles ne seraient pas contradictoires. 
 
4. 
Pour affirmer que la recourante n'avait pas subi de préjudice, les premiers juges se sont référés à l'arrêt H 312/00 du 30 avril 2001. Dans celui-ci, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les conséquences financières respectives d'un choix entre une rente anticipée réduite et une rente non réduite à l'âge normal étaient équivalentes (consid. 3b). La recourante ne prétend pas que la situation de fait serait en l'espèce différente de celle qui a donné lieu à cet arrêt; elle ne soulève pas non plus d'arguments pertinents qui auraient échappé au Tribunal fédéral et qui justifieraient de s'écarter de cette jurisprudence (voir au sujet des critères justifiant un changement de jurisprudence ATF 132 III 770 consid. 4 p. 777; 127 II 289 consid. 3a p. 292 s.). Enfin, elle n'affirme pas que le comportement de l'intimée l'aurait amenée à prendre une quelconque disposition sur laquelle elle ne pourrait pas revenir sans subir de préjudice. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi n'est pas fondé. 
Enfin, la recourante ne démontre pas en quoi les premiers juges seraient tombés dans l'arbitraire en considérant que l'intimée n'avait pas violé son obligation de renseignement. En effet, il ne suffit pas de se borner à affirmer que cette constatation serait fondée sur des approximations et des suppositions. Du reste, quoi qu'en dise la recourante, le témoin J.________ s'est bien contredit devant les premiers juges, ayant affirmé dans un premier temps de manière catégorique avoir parlé, lors d'un entretien téléphonique de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril 2010, avec C.________, avant de déclarer ne pas être certain de l'identité de son interlocutrice d'alors. Ainsi, l'existence d'un renseignement erroné n'est pas prouvé, ni prouvable. La recourante supporte les conséquences de l'absence de preuve relative aux faits dont elle entend tirer un droit, en l'occurrence celui, fondé sur l'art. 9 Cst., respectivement l'art. 27 al. 2 LPGA, à être traitée différemment de ce que prévoit la réglementation légale (art. 67 al. 1 bis in fine RAVS; cf. ATF 121 V 28 consid. 2c p. 34). Aussi le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point. 
 
5. 
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. 
 
6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 août 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Bouverat