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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_641/2018  
 
 
Arrêt du 10 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
recevabilité du recours (détermination du lieu de domicile, inscription au fichier RIPOL, déni de justice et décision APEA), 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 juin 2018 (CMPEA.2018.6). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision présidentielle du 28 juin 2018, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2018 par A.________ contre la décision d'instruction rendue le 30 novembre 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz refusant de révoquer le signalement à la police neuchâteloise aux fins de " s'enquérir du domicile de fait de A.________ et de C.________ " 
 
2.   
Par acte du 3 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la nature de la décision dont est recours, partant, sur l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, dès lors que le présent mémoire de recours doit de toute manière être d'emblée déclaré irrecevable. La recouranteexpose son mécontentement à l'encontre de la motivation contenue dans l'arrêt querellé, la qualifie ainsi d'arbitraire, puis substitue à celle-ci sa propre appréciation, sans fondement légal. Une telle motivation, en particulier la simple énonciation du mot " arbitraire " dans le texte, n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin