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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.510/2003 /col 
 
Arrêt du 10 septembre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Catenazzi. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Urs Saal, avocat, 
rue Sénebier 20, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
L.________, 
intimé, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, Casino 1, case postale 367, 1401 Yverdon, 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
plainte pénale; refus de suivre 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24 mars 2003 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
B.________ a saisi les autorités judiciaires vaudoises d'une plainte pénale dirigée contre le préposé aux faillites de l'arrondissement Yverdon-Orbe, auquel il reprochait de graves infractions prétendument commises dans la gestion de sa faillite, telles que l'abus d'autorité et le faux dans les titres. Par ordonnances du 12 février 2003, le Juge d'instruction saisi de cette plainte a rejeté la demande d'expertise comptable présentée par le plaignant et prononcé un non-lieu en faveur du préposé. 
B.________ a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a confirmé les ordonnances le 24 mars 2003. Ce tribunal a constaté qu'il n'existait aucun indice d'un comportement pénalement répréhensible imputable au préposé. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal. Le recourant se plaint de déni de justice et demande qu'une enquête pénale soit accomplie, tant à charge qu'à décharge, jusqu'à son terme. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
3. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). 
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). 
En l'espèce, alors même qu'il se dit atteint dans sa santé psychique, le recourant n'agit pas à titre de victime selon l'art. 2 LAVI. Il n'invoque aucune garantie de procédure particulière et se borne à persister dans sa demande d'une enquête pénale, d'ailleurs sans tenter de donner consistance à ses accusations. Le recours de droit public est ainsi irrecevable au regard de la jurisprudence précitée. 
4. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
5. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire. L'intimé n'a pas eu à répondre au recours et n'a donc pas droit aux dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 septembre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: