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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_374/2007 /svc 
 
Arrêt du 10 septembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 juin 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________, ressortissante brésilienne, née en 1979, s'est mariée à Y.________, le 29 octobre 2004, avec un ressortissant brésilien titulaire d'une autorisation annuelle de séjour et a pu ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, renouvelée la dernière fois jusqu'au 28 octobre 2006. 
Constatant que les époux vivaient séparés depuis plus d'une année et qu'une procédure de divorce avait été engagée, le Service cantonal de la population a toutefois révoqué cette autorisation, par décision du 9 mai 2006. 
Statuant sur recours de l'intéressée, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 25 juin 2007. Il a considéré en bref que la recourante avait cessé de vivre avec son époux depuis février 2006, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des droits découlant de l'art. 38 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et que sa situation personnelle ne justifiait pas non plus le maintien de son autorisation de séjour, alors que le motif de regroupement familial avait disparu. 
2. 
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire; elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 25 juin 2007, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction, subsidiairement, à la réformation de l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation de séjour litigieuse est maintenue. 
Par ordonnance du 30 juillet 2007, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise. 
Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures, selon l'art. 102 al. 2 LTF
3. 
3.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est, en revanche, recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation. Cette circonstance n'est toutefois pas réalisée en l'espèce, dans la mesure où l'autorisation de séjour de la recourante, révoquée le 9 mai 2006, est arrivée à échéance le 28 octobre 2006. Le présent recours doit ainsi être examiné sous l'angle du refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. 
Mariée à un ressortissant brésilien qui n'a lui-même aucun droit de présence durable en Suisse, puisqu'il ne bénéficie que d'une autorisation annuelle de séjour, la recourante ne saurait se prévaloir des art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ou de l'art. 8 CEDH pour requérir le renouvellement de son autorisation de séjour. La recourante n'a donc aucun droit à une autorisation de séjour, en particulier un tel droit ne découle pas de l'art. 38 al. 1 OLE (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées), de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 lettre c ch. 2 LTF). 
3.2 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF (ATF 133 I 185). En d'autres termes, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. En l'espèce, la recourante ne saurait donc se plaindre du fait que le Tribunal administratif aurait apprécié arbitrairement l'existence d'un cas de rigueur à la lumière des directives de l'Office fédéral des migrations. 
3.3 Toutefois, comme il était admis pour l'ancien recours de droit public, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la "Star Praxis", voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 ss). Le recours ne saurait ainsi porter sur des points indissociables de la décision sur le fond, telle l'appréciation (anticipée) des preuves (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160; 114 Ia 307 consid. 3c p. 313; cf. ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94). 
3.4 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir refusé ses offres de preuve visant à démontrer l'existence d'un cas de rigueur au sens des directives de l'ODM, alors que le Service de la population ne l'avait pas entendue sur ce point et avait même omis d'examiner la question. Par ailleurs, le Tribunal administratif aurait refusé à tort, sans motiver son refus, les débats publics sollicités par la recourante. 
S'agissant du second grief, la recourante reprend elle-même l'argumentation du Tribunal administratif qui relève, à juste titre, que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Quant au refus des offres de preuves de la recourante visant à démontrer l'existence d'un cas de rigueur au sens des directives de l'ODM, la juridiction cantonale a exposé en détail puis retenu que le Service cantonal de la population avait procédé à une appréciation anticipée des preuves à ce sujet, sans violer le droit d'être entendu de la recourante. Dans la mesure où celle-ci critique le résultat auquel a abouti l'arrêt entrepris, elle entend en réalité remettre en cause l'appréciation anticipée des preuves, confirmée par la juridiction cantonale, c'est-à-dire la décision sur le fond. Son grief est donc irrecevable. 
4. 
Au vu de ce qui précède, les recours sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La recourante, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase et 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 10 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: