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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_492/2012 
 
Arrêt du 10 septembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2012. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 15 juin 2012, X.________ a déposé une plainte pénale contre le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte Jean-Pierre Lador pour abus d'autorité. Il lui reprochait de lui avoir interdit sans raison à trois reprises l'accès à la salle d'audience cantonale, l'empêchant ainsi d'assister aux débats d'un important procès pénal. 
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, n'est pas entré en matière sur cette plainte au motif que les comportements récurrents du plaignant à l'encontre de l'administration de la justice pouvaient légitimement faire craindre qu'il n'importune les débats par des paroles ou par des actes. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 25 juillet 2012 sur recours de X.________. 
Par acte du 3 septembre 2012, X.________ a déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Il conclut à son admission dans la mesure où il est recevable et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est précisément le cas en l'espèce en vertu des art. 4 et 5 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LREC), qui instaure une responsabilité exclusive de l'Etat envers les tiers pour les dommages causés d'une manière illicite par leurs agents, dont fait partie le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte Jean-Pierre Lador en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire (art. 3 al. 1 ch. 5 LREC). Faute de pouvoir élever des prétentions civiles à raison des faits reprochés au dénoncé, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.1 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). Il n'est ainsi pas habilité à remettre en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la décision de non-entrée en matière parce que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité ne sont pas réalisés. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre au surplus pas en considération. 
Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite d'exercer l'action pénale et les griefs émis à ce propos sont irrecevables. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut par conséquent pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). 
Le recourant voit une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 6 par. 1 et 14 CEDH dans l'absence de motivation de la décision rendue par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, qui l'aurait empêché de la contester utilement devant l'autorité de recours et qui n'aurait pas permis à celle-ci d'exercer un contrôle effectif. Il ne conteste en revanche pas que l'ordonnance de non-entrée en matière comporte une motivation suffisante qu'il a pu critiquer devant l'autorité de recours ni que celle-ci aurait failli à son devoir de motiver sa décision. Ce faisant, il ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie à la procédure, mais il remet en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse de constater le manque de motivation de la décision du magistrat dénoncé et qu'il lui aurait substitué une motivation qui lui est propre. Il s'agit d'un grief indissociable du jugement au fond qui est de ce fait irrecevable. 
Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 septembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Chaix 
 
Le Greffier: Parmelin