Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_584/2012 
 
Arrêt du 10 septembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
agissant par H.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse fédérale de compensation, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2012. 
 
Vu: 
le recours formé par B.________ le 20 juillet 2012 contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2012, qui prononçait l'irrecevabilité du recours déposé devant elle, 
la lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral invitait l'assuré à pallier les irrégularités de son recours (défaut de motifs et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours, 
l'absence de réponse, 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que le recours qui ne comporte que des arguments sur le fond du litige alors qu'il est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est par conséquent pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
que le recourant se borne en l'occurrence à demander la révision de la décision lui allouant une allocation pour impotent de degré moyen, dès lors que son état de santé s'était péjoré et qu'il avait désormais besoin de l'aide de tiers pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie, ce que ces médecins traitants pouvaient confirmer, 
que l'on ne peut pas inférer de cette argumentation les motifs pour lesquels la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le recours, 
que, par conséquent, le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 septembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton