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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.120/2003 /viz 
 
Arrêt du 10 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Mireille Loroch, avocate, 
avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 
1001 Lausanne. 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Défense d'office, procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 19 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 19 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement diminuée, pour viol, contrainte sexuelle, séquestration et enlèvement, à trois ans et demi de réclusion, sous déduction de onze jours de détention préventive. Le tribunal a par ailleurs alloué 30'000 francs à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Il ressort notamment ce qui suit de ce jugement: 
A.a Le 16 novembre 1999, vers 3 ou 4 heures, A.________ circulait en voiture à la rue des Pâquis à Genève et a abordé une prostituée, C.________. Ils se sont mis d'accord sur le prix, qui n'a cependant jamais été payé. Ils sont partis en voiture en direction de Versoix, où A.________ avait dit habiter. Passé cette localité, A.________ a continué de rouler en direction du Jura vaudois, ce qui a intrigué C.________, qui a demandé où ils allaient. Il a répondu se rendre dans un abri qu'il connaissait. Il semble qu'il se soit alors égaré. C.________ a commencé à se faire du souci en constatant qu'ils arrivaient dans les bois. Elle a indiqué qu'il lui avait posé d'étranges questions, par exemple ce qu'elle ferait si elle se retrouvait seule dans les bois ou si elle rencontrait des sangliers. Selon la version des faits de C.________, suivie par le tribunal, A.________ l'a abandonnée à proximité d'une maison, qui était fermée à clé. Elle a erré dans la neige. Il est ensuite revenu sur place. Elle a tenté de se cacher mais il l'a vue. Il lui a dit que si elle voulait rentrer à Genève elle devait se déshabiller dans la neige. Terrifiée, elle s'est mise nue, ainsi que le lui demandait A.________. Il lui a ensuite dit de venir dans la voiture et lui a demandé de le caresser et de l'embrasser. Elle s'est exécutée. Une patrouille de la douane est alors intervenue. 
 
Aux débats, C.________ a renoncé à toutes conclusions civiles contre A.________. 
A.b Le 4 avril 2000 vers 2 heures, A.________, au volant de sa voiture, a abordé une prostituée, B.________. Celle-ci, pensionnée AI, s'adonne encore occasionnellement à la prostitution. Séropositive, elle ne consent pas à des rapports sexuels complets et se limite à des fellations. Plutôt que de se rendre à Genève sur le lieu de travail habituel de B.________, A.________ a pris la direction de Versoix, affirmant y connaître un endroit tranquille dans un petit bois. Constatant qu'il s'y trouvait trop de monde, il a indiqué qu'il préférait monter vers les bois du Jura, évoquant un chalet dont il aurait hérité. A ce stade, B.________ lui a demandé d'arrêter son véhicule, sans quoi elle sortirait en sautant. Lorsqu'elle a tenté d'ouvrir une portière, elle a remarqué qu'elle était verrouillée. Elle a alors pris peur. Ils sont finalement parvenus à une clairière située dans le bois situé au-dessus de Chéserex. Une fois le véhicule arrêté, A.________ a ordonné à B.________ de se déshabiller. Comme elle s'y refusait, il a saisi un spray, lui a aspergé le visage tout en disant qu'elle allait payer pour ce que les autres femmes lui avaient fait. Il l'a ensuite éblouie avec une lampe de poche et lui a dit de se déshabiller dans le but d'entretenir une relation sexuelle. B.________ a pris le parti de ne pas s'opposer. Elle lui a toutefois demandé de mettre un préservatif en raison de sa séropositivité. Il lui a rétorqué "avec la tête que tu as, tu ne vas pas me dire que tu es séropositive". Il a jeté le préservatif et a introduit son sexe dans le vagin de B.________, lui disant de ne pas bouger et la tenant par les cheveux. Il lui a expliqué que plus elle serait gentille, moins elle aurait mal. La relation a duré longtemps, sans qu'il n'éjacule. Il s'est ensuite levé et a demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation. Elle s'est exécutée, sans qu'un préservatif ne soit utilisé. 
A.c A.________ a également été renvoyé en jugement pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 CP), à propos d'actes commis au détriment de la dénommée D.________ en septembre 1999. Celle-ci ne s'est toutefois pas présentée aux débats. Dans l'optique de pouvoir l'entendre et en accord avec la défense, le tribunal a disjoint la cause la concernant. 
B. 
Par arrêt du 19 février 2003, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 8 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________. 
C. 
Celui-ci forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, lequel a été accordé à titre superprovisionnel le 15 septembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. Selon lui, la défense assurée par un avocat stagiaire en première instance l'aurait privé d'un procès équitable. 
2.1 Le recourant ne saurait tirer argument d'une défense assumée par un avocat stagiaire. En effet, selon la jurisprudence, la nomination d'un avocat stagiaire comme défenseur d'office ne viole en soi pas l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH (l'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst. n'a pas de portée distincte), car le seul problème décisif est de savoir si l'accusé a pu bénéficier d'une défense effective (ATF 126 I 194 consid. 3c p. 197/198). 
2.2 
2.2.1 L'art. 6 par. 3 let. c CEDH doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé, une violation des devoirs de la défense peut être retenue. On ne saurait pour autant imputer aux autorités la responsabilité de toute défaillance du défenseur d'office; la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son défenseur; l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière; sur ce dernier point, il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une violation des droits de la défense. En particulier, il ne saurait être question de violation manifeste des droits de la défense pour ce qui relève de la stratégie choisie. Il n'est en effet guère possible de définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au but recherché. Cela touche par exemple les questions de savoir quelle requête de preuve formuler et à quel stade de la procédure, quels faits mettre en avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel contenu donner à la plaidoirie. De telles décisions de stratégie dépendent de nombreux facteurs, lesquels offrent une large marge d'appréciation au défenseur, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être soustraites au contrôle des autorités. En outre, une analyse extérieure de la stratégie choisie à partir des éléments apparents de la procédure ne se concilierait guère avec le caractère confidentiel des renseignements détenus par le défenseur d'office et couverts par son secret professionnel (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199/200). 
 
La Cour européenne des droits de l'homme a récemment rappelé que de l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à l'avocat. On ne saurait imputer aux autorités toute défaillance de l'avocat d'office. L'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités à intervenir que si la carence est manifeste, une conduite mauvaise ou erronée de la défense n'engageant pas la responsabilité de l'Etat. Dans l'affaire examinée, l'inobservation par l'avocat d'office d'une simple règle de forme a eu pour effet de priver l'intéressé d'un recours alors qu'il risquait une lourde peine. Il s'agissait là d'une carence manifeste appelant des mesures positives de la part des autorités, telle qu'une invitation à compléter ou à corriger le mémoire de recours plutôt que de le déclarer irrecevable. La Cour a ainsi conclu à un manquement au respect concret et effectif des droits de la défense (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Czekalla c. Portugal du 10 octobre 2002, § 59-71). 
2.2.2 Dans son argumentation, le recourant remet uniquement en cause la stratégie de défense choisie. Il fait en particulier grief à son ancien défenseur d'office d'avoir requis la disjonction pour le cas relatif à D.________, de ne s'être pas demandé si les victimes ne se plaignaient pas plutôt de l'absence de paiement que d'une atteinte à leur intégrité sexuelle, d'avoir omis de discuter de l'élément subjectif des infractions, se contentant de contester la version des faits des victimes, de ne s'être pas exprimé sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à B.________, ou encore de n'avoir pas cité d'autres témoins de moralité. 
Le recourant ne démontre de la sorte aucune carence manifeste des droits de la défense. Par exemple, s'agissant de la disjonction du cas D.________, le recourant indique simplement qu'il s'expose à une peine supérieure par rapport à un jugement de toutes les infractions ensemble. Or, la disjonction tendait précisément à entendre cette plaignante, qui était absente aux débats, autrement dit à mieux assurer les droits de la défense dès lors que les faits reprochés étaient contestés. En outre, si la culpabilité du recourant devait être établie pour ce cas également, il bénéficierait, comme il l'admet lui-même, de l'art. 68 ch. 2 CP, qui vise précisément à éviter que des infractions jugées séparément aboutissent au prononcé d'une peine plus sévère que si elles avaient été jugées ensemble. Par ailleurs, devant le tribunal de première instance, le défenseur d'office a contesté les faits reprochés au recourant et a conclu à sa libération, tant sur le plan pénal que civil. Le tribunal n'avait aucune raison de douter d'une défense effective, partant d'intervenir afin de corriger un quelconque manquement. Le recourant ne le prétend pas. Il n'est certes pas exclu que, sur l'un ou l'autre point, le défenseur d'office aurait pu mener différemment la défense et que le recourant ait pu estimer, sur le moment ou par la suite, préférable une autre prise de position. Il s'agit là d'une situation assez commune dans la relation entre un accusé et son défenseur et qui n'implique en soi pas l'absence d'une défense convenable (ATF 126 I 194 consid. 3f/bb p. 202). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
3. 
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à B.________, qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 10 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: