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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_97/2007 /ech 
 
Arrêt du 10 octobre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Mike Hornung. 
 
Objet 
responsabilité du mandataire; reconnaissance négative de dette, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007. 
 
Faits : 
A. 
En 1996, A.A.________ était lourdement endetté. Au 30 septembre 1996, ses dettes envers la Banque T.________ (ci-après: T.________ ou la banque) s'élevaient à 77 millions de francs, sans compter les dettes garanties par des cédules hypothécaires. Son épouse, B.A.________, était, pour sa part, endettée à hauteur de 829'000 fr. environ envers la même créancière. Les époux A.________ ont cherché à passer un accord avec la banque et, à cette fin, ont mandaté conjointement Y.________, avocat au barreau de Genève. 
 
Le 21 octobre 1996, une convention (ci-après: la convention générale) a été conclue entre T.________, A.A.________ et B.A.________ ainsi que V.________ SA, société dont A.A.________ était l'actionnaire unique. Y.________, en qualité de conseil commun des époux A.________, a participé à la rédaction de l'accord, lequel prévoyait un arrangement financier comportant notamment l'engagement des époux A.________ de céder à la banque un certain nombre d'actifs. Principalement, A.A.________ devait céder à T.________, le 20 décembre 1996, le capital-actions de V.________ SA. Il était également tenu de céder le terrain «...» sis à St-Tropez (art. 6 al. 1). Simultanément, la banque devait signer «une renonciation notariée à tous les droits hypothécaires grevant actuellement la propriété "W.________" sise à St-Tropez, copropriété de Monsieur A.A.________ et Madame B.A.________» (art. 6 al. 4); il était prévu que T.________ libérât la propriété «W.________» également des hypothèques détenues par V.________ SA (art. 6 al. 5). Par ailleurs, la banque s'engageait à faire reporter au 20 décembre 1996 au plus tôt la vente forcée de l'immeuble «W.________», prévue alors pour le 18 octobre 1996; l'exécution de l'article 6 de la convention devait toutefois entraîner l'annulation de la vente forcée. 
 
En outre, la convention générale comportait un article 7 dont la teneur est la suivante: 
 
«T.________ accepte de payer à Madame B.A.________, qui en est créancière, une somme forfaitaire de Fr. 2'650'000.-- (...) pour contribuer à l'aider à régler définitivement l'ensemble des dettes contractées envers d'autres créanciers qu'elle-même. 
Le montant sera payable le 20 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution de la présente convention, telle que prévue à l'art. 12 ci-dessous. 
Il est rappelé que les frais de radiation de l'hypothèque de FF 20'000'000.-- détenue par V.________ SA sur la propriété W.________ (cf. art. 6 ci-dessus) seront avancés par la banque et imputés sur le montant précité de Fr. 2'650'000.--.» 
 
La convention générale prévoyait aussi que, le 20 décembre 1996, la banque restituerait treize véhicules à B.A.________. 
 
Le 21 octobre 1996 également, A.A.________ et B.A.________ ont passé entre eux une convention (ci-après: la convention interne), rédigée par Y.________ et comprenant les passages suivants: 
 
«PREAMBULE 
 
Les parties sont signataires d'une convention générale qui doit être passée avec la BANQUE T.________ le 21 octobre 1996. 
Aux termes de cette convention générale, il apparaît notamment que Madame B.A.________ est: 
- créancière de la somme de Fr. 2'650'000.--, dont à déduire l'imputation convenue, qui devra être payée par la BANQUE T.________ en ses mains le jour de l'exécution de la convention générale, soit le 20 décembre 1996; 
- bénéficiaire de la restitution des treize véhicules actuellement nantis en main de T.________, qui devra également intervenir le jour de l'exécution de la convention générale, soit le 20 décembre 1996. 
Ceci étant précisé, au plan interne, Madame B.A.________ et Monsieur A.A.________ désirent régler leurs relations financières, de façon définitive. C'est la raison pour laquelle ils conviennent ce qui suit: 
 
Article 1 
 
Dans le cadre de la liquidation de leurs rapports financiers et compte tenu de la convention à signer avec la BANQUE T.________ ce jour, il est convenu que Madame B.A.________ aura droit, exclusivement, à une somme forfaitaire et globale de Fr. 1'500'000.-- (...), qui sera à prélever sur le capital qui sera versé par la BANQUE T.________ le 20 décembre 1996. 
 
Article 2 
 
Simultanément à la réception de cette somme, Madame B.A.________ donnera toute signature utile pour abandonner ses droits résiduels dans le cadre de l'immeuble W.________ sis à St-Tropez, dont elle est copropriétaire à raison de 50 %. 
 
(...)» 
 
Le divorce des époux A.________ a été prononcé en date du 31 octobre 1996. 
 
L'exécution de la convention générale a été reportée au 24 décembre 1996. Ce jour-là, une réunion s'est tenue à l'étude de Y.________ entre l'avocat, A.A.________ et deux représentants de la banque, E.________ et F.________. Contrairement à ce qui était prévu, B.A.________ n'était pas présente, car elle avait quitté l'étude avant la séance en raison d'une dispute avec son ex-mari. 
 
Les représentants de la banque ont remis à Y.________ un chèque de 2'650'000 fr. libellé à son nom. Sur demande de A.A.________, l'avocat est allé encaisser le chèque et a ramené la somme précitée dans la salle de réunion. A.A.________ a alors remis les actions de V.________ SA aux représentants de T.________. Le montant de 2'650'000 fr. a été réparti de la manière suivante: 2'050'000 fr. pour A.A.________; 500'000 fr. pour l'avocat à titre d'honoraires; 100'000 fr. pour B.A.________ à titre d'acompte. 
 
Les treize véhicules mentionnés dans la convention générale ont été remis à A.A.________. 
 
Les clauses de la convention générale concernant les biens sis à St- Tropez n'ont pas pu être exécutées, car les actes notariés français n'avaient pas été établis à temps. Pour cette raison, un avenant à la convention générale a été conclu lors de la réunion du 24 décembre 1996. Ce document redéfinissait les obligations des parties concernant «W.________» et le terrain «...». Il prévoyait notamment ce qui suit: 
 
«Article 2 
 
T.________ et V.________ SA demeureront titulaires des affectations hypothécaires grevant l'immeuble W.________ de St-Tropez. 
T.________, tant en son nom qu'en celui de V.________ SA, à première réquisition de Me Y.________, en remplacement de Madame B.A.________ mentionnée à l'art. 6 de la convention principale, acceptera et concourra à toutes démarches tendant soit à la libération, soit à la cession des affectations hypothécaires à une société ou tout tiers qui sera désigné par Me Y.________ (...). 
 
Article 4 
 
La vente aux enchères de l'immeuble W.________ dont la procédure a été maintenue, sera poursuivie par T.________, laquelle se conformera sur instruction (sic) de Me Y.________. 
T.________ sollicitera, dans la perspective de cette vente, que la mise à prix de W.________ soit fixée à FF 16'000'000.-- (...). 
 
Article 5 
 
Il a été prévu ci-dessus que, d'ici la vente aux enchères, les affectations hypothécaires détenues par T.________ et V.________ SA seraient peut-être cédées à une société désignée par Me Y.________. 
Si, néanmoins et par impossible, tout ou partie du produit de la vente forcée était payé en main de T.________, celle-ci s'engage irrévocablement à rétrocéder, en main de Me Y.________, l'intégralité du produit net de ladite vente. 
 
(...) 
 
Article 7 
 
Les obligations de T.________, en rapport avec la vente de W.________, relatives à la libération ou à la cession des affectations hypothécaires, ne seront exécutées que simultanément à la signature, par Monsieur A.A.________, de l'acte de vente relatif au terrain ..., qui sera cédé à la banque conformément à l'article 6 de la convention principale. 
 
(...)» 
 
Le 24 décembre 1996, B.A.________ est revenue à l'étude de Me Y.________ une fois la réunion terminée. Elle a alors signé l'avenant à la convention générale. Elle a également rédigé à la main et signé une quittance confirmant qu'elle avait «reçu de Me Y.________, pour compte de A.A.________, une somme de 100'000 fr. à titre d'acompte sur ce qui est dû.» 
 
Par la suite, B.A.________ a repris son nom de jeune fille, G.________. 
 
Le 18 septembre 1997, A.A.________ a révoqué la procuration signée conformément à la convention générale et permettant à la banque de vendre les biens immobiliers dont elle était créancière gagiste. La convention générale est ainsi devenue caduque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.49/2001 du 30 mai 2001). L'immeuble «W.________» a été vendu aux enchères forcées le 26 septembre 1997; le produit de la vente est resté en mains de la banque. 
 
Le 17 novembre 1997, G.________ a signé un document intitulé «DECLARATION», rédigé par Y.________, qui l'a également signé. Sa teneur est la suivante: 
 
«Compte tenu des difficultés rencontrées par Me Y.________ dans le mandat conjoint donné par Monsieur A.A.________ et Madame G.________, mandat déjà résilié par Monsieur A.A.________, ceci en rapport avec l'exécution des conventions conclues avec la Banque T.________, je décide ce jour de résilier, avec effet immédiat, le mandat de Me Y.________. 
 
(...) 
 
La résiliation du mandat vaut quittance que je donne à Me Y.________ pour son activité jusqu'à ce jour, dans le cadre du dossier m'ayant opposé (sic) à la Banque T.________. 
 
Le problème relatif au solde des honoraires dus à l'Etude Y.________ sera réglé directement par Monsieur A.A.________, à mon entière décharge. 
 
(...)» 
 
G.________ a cherché en vain à obtenir de son ex-époux le paiement du solde de la créance qu'elle détenait en vertu de la convention interne du 21 octobre 1996. 
 
Par courrier du 13 juin 2000, elle a mis Y.________ en demeure de lui payer, jusqu'au 30 juin 2000, le montant de 1'400'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 25 décembre 1996. L'avocat n'est pas entré en matière. 
B. 
Le 25 septembre 2003, G.________ a assigné Y.________ en paiement de 1'400'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 24 décembre 1996. 
Au cours de la procédure, la demanderesse s'est remariée; elle s'appelle désormais X.________. 
 
Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande. En substance, il a retenu que la convention générale était simulée quant au destinataire du montant de 2'650'000 fr., l'argent devant être en réalité remis à A.A.________, et non à son ex-épouse; il ne pouvait dès lors être reproché à l'avocat de ne pas avoir restitué à sa cliente la somme en question. Par ailleurs, comme la demanderesse n'avait pas exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation résultant de la convention interne, A.A.________ n'était pas tenu, le 24 décembre 1996, de verser le montant de 1'500'000 fr. à son ex-épouse, si bien qu'aucune violation de l'obligation de diligence et de fidélité ne pouvait être imputée à l'avocat. Au demeurant, la déclaration signée le 17 novembre 1997 empêchait la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts à son mandataire en relation avec l'exécution de ses obligations dans le cadre du dossier l'ayant opposée à la banque. 
 
Statuant le 23 février 2007 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance dans son résultat si ce n'est dans ses motifs. La cour cantonale a considéré que le caractère éventuellement simulé de la convention générale n'était pas déterminant dès lors que le défendeur admettait que la demanderesse avait droit à un montant de 1'500'000 fr. de la part de son ex-mari. Elle a ensuite admis que les conditions du versement de cette somme étaient réunies le 24 décembre 1996, la demanderesse ayant abandonné ses droits résiduels sur l'immeuble «W.________» au sens de la convention interne en signant l'avenant à la convention générale. La Chambre civile a également jugé que l'existence d'un second mandat portant sur le règlement des rapports financiers entre époux n'était pas déterminante pour apprécier la responsabilité de l'avocat. En effet, le mandat confié dans le cadre de la convention générale obligeait le mandataire à tout mettre en oeuvre pour sauvegarder les intérêts de sa cliente lors de la séance du 24 décembre 1996. Comme la demanderesse était en droit de recevoir 1'500'000 fr. ce jour-là au titre de la convention interne, le défendeur a mis en péril les droits de sa mandante en laissant A.A.________ quitter l'étude avec la somme revenant à son ex-épouse. Cela étant, la cour cantonale a jugé que la quittance signée le 17 novembre 1997 par la demanderesse exonérait le défendeur de toute responsabilité de sorte que l'action devait être rejetée. 
C. 
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la condamnation du défendeur à lui payer 1'400'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 24 décembre 1996. La recourante s'en prend à l'interprétation donnée par la cour cantonale à la déclaration du 17 novembre 1997 et fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle se trouvait dans une erreur essentielle au moment de signer ce document. 
 
Y.________ propose le rejet du recours. Il conteste en particulier avoir violé ses obligations de mandataire. 
 
Comme l'intimé a soulevé des griefs concernant la motivation de l'arrêt cantonal sur des points qui ne font pas l'objet du recours, le Juge instructeur a accédé à la requête de la recourante de pouvoir déposer une réplique, limitée aux éléments nouveaux et pertinents de la réponse. 
 
Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF; cf. également art. 105 al. 2 LTF); de plus, la correction du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4000 ss, spécialement p. 4135). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
2. 
Dans la partie «en fait» de son mémoire, la recourante entend faire compléter l'état de fait cantonal sur des points concernant les rapports entre A.A.________, l'intimé et la banque dès septembre 1997. Elle n'explique toutefois pas en quoi ce complètement serait de nature à influer sur le sort de la cause de sorte que le moyen est irrecevable, faute de motivation. 
3. 
Le litige porte, en premier lieu, sur l'interprétation de la déclaration du 17 novembre 1997. Selon la cour cantonale, il s'agit d'une quittance qui couvre les éventuelles prétentions que la mandante aurait pu faire valoir à l'encontre de l'avocat du fait de la violation de ses obligations de mandataire, également dans le cadre de la liquidation des rapports financiers entre les ex-époux A.________. 
3.1 Invoquant les art. 18 et 88 CCS (recte: CO), la recourante conteste cette interprétation, qui ne serait pas conforme au principe de la confiance. A lire le recours, la déclaration du 17 novembre 1997 n'est pas une quittance au sens de l'art. 88 CO, mais une décharge, similaire à celle accordée par les actionnaires aux administrateurs d'une société anonyme. Les juges genevois n'auraient pas tenu compte du but de la déclaration, qui aurait été, comme les parties l'auraient admis toutes les deux, de clarifier la situation de la recourante au sujet des honoraires. Ils auraient également omis de constater que l'intimé avait pris l'initiative de rédiger la déclaration litigieuse; la recourante demande au Tribunal fédéral de compléter l'état de fait dans ce sens. De plus, la cour cantonale n'aurait pas interprété la déclaration en fonction des informations alors à disposition de la recourante. A cet égard, l'intimé n'aurait pas satisfait à son obligation d'informer sa cliente. En effet, pour pouvoir envisager la responsabilité de l'avocat à l'époque de la signature de la déclaration litigieuse, il aurait fallu que la recourante ait connu les circonstances dans lesquelles son ex-mari avait reçu l'argent de la banque le 24 décembre 1996 et le rôle joué alors par l'avocat. Or, l'arrêt attaqué ne contient aucune indication sur la date à laquelle la recourante a eu la certitude que son ex-mari n'avait pas reçu l'argent directement de la banque, mais que c'était l'intimé qui avait encaissé un chèque du montant prévu dans la convention générale. Invoquant des allégués non contestés, la recourante entend faire compléter l'état de fait par des éléments démontrant qu'elle ignorait, en novembre 1997, que l'avocat avait touché matériellement le montant de 2'650'000 fr. en date du 24 décembre 1996. 
3.2 En signant un reçu au sens large, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation (ATF 127 III 444 consid. 1a). Lorsque la prestation en jeu est de nature pécuniaire, le terme utilisé est «quittance», qui se définit donc comme l'attestation du créancier reconnaissant avoir reçu la somme due (ATF 103 IV 36 consid. 2 p. 38). Le reçu ou la quittance est un simple moyen de preuve (ATF 45 II 210 p. 212; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 650/651). 
 
La quittance pour solde de comptes contient non seulement un reçu («Wissenserklärung»), mais également une reconnaissance négative de dette («Willenserklärung»). Par cette déclaration de volonté, une personne reconnaît n'avoir pas ou plus de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (cf. ATF 127 III 444 consid. 1a et les références). La reconnaissance négative de dette peut porter sur une dette existante; elle s'analyse alors comme une remise de dette (cf. art. 115 CO). Le plus souvent toutefois, la dette en cause est incertaine, qu'elle soit contestée ou simplement considérée comme possible par les parties; la reconnaissance négative de dette emporte alors une renonciation matérielle à une prétention, que d'aucuns qualifient de remise de dette éventuelle («eventueller Erlass»; cf. Rainer Gonzenbach, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 115 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 8e éd., tome II, n. 3324, p. 215; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 399; Hugo Renz, Die Saldoquittung und das Verzichtsverbot im schweizerischen Arbeitsrecht, thèse Zurich 1979, p. 17/18; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, tome II, p. 179). Un cas particulier de la reconnaissance négative de dette est la décharge, que l'on connaît principalement en droit des sociétés; elle consiste en une déclaration selon laquelle le déclarant ne fera valoir contre le ou les destinataires, relativement à une période donnée, aucune prétention, notamment en dommages-intérêts résultant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., tome I, n. 1178, p. 255). Dans une jurisprudence déjà ancienne mais constante, le Tribunal fédéral a posé que les administrateurs d'une société anonyme ne pouvaient invoquer la décharge accordée par l'assemblée générale que pour les faits qui avaient été portés à la connaissance de ladite assemblée et qui lui avaient été exposés d'une façon claire et complète (ATF 95 II 320 consid. 3 p. 329 et les arrêts cités). 
 
Comme toute déclaration de volonté, la reconnaissance négative de dette s'interprète selon le principe de la confiance. Il s'agit de rechercher comment elle pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2 p. 67; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). 
3.3 Dans le document du 17 novembre 1997, la recourante a donné quittance à l'intimé pour son activité dans le cadre du dossier l'ayant opposée à T.________. On ne voit pas en quoi le fait que cette déclaration ait été prise à l'initiative de l'intimé serait de nature à influer sur son interprétation; il n'y a donc pas lieu de compléter les faits sur ce point. 
Cela étant, le terme «quittance» ne revêt ici manifestement pas le sens étroit de reçu d'une somme d'argent. Selon la recourante, il s'agissait en réalité de clarifier sa situation au sujet des honoraires. Cette thèse ne résiste pas à l'examen. C'est bien la cliente qui déclare donner quittance à l'avocat, et non l'inverse. Du reste, la question des honoraires est expressément réglée dans le paragraphe suivant de la déclaration litigieuse, dans lequel la recourante se trouve entièrement déchargée du paiement du solde de ce qui est dû à l'étude. 
 
En donnant quittance à l'intimé, la mandante a déclaré celui-ci quitte envers elle; en d'autres termes, elle l'a libéré des obligations résultant de son activité de mandataire. Ce faisant, elle a reconnu n'avoir aucune créance envers l'avocat dans ce cadre-là. La déclaration du 17 novembre 1997 doit dès lors être qualifiée de reconnaissance négative de dette. 
 
Quelle est la portée de cette reconnaissance négative de dette selon le principe de la confiance? Il convient à ce sujet de se demander quelles prétentions la recourante pouvait considérer comme possibles à l'époque de la signature de la déclaration litigieuse. 
 
Dans la convention générale du 21 octobre 1996, la recourante figure comme créancière du montant de 2'650'000 fr. Comme elle l'indique elle-même dans son recours, elle a appris au début 1997 que son ex-mari avait reçu la somme de 2'050'000 fr. lors de la réunion du 24 décembre 1996. De plus, à la suite de cette séance, elle a encaissé, le jour même, un montant de 100'000 fr. à titre d'acompte, versé par son avocat pour le compte de A.A.________. C'est dire que, lors de la signature de la déclaration du 17 novembre 1997, la recourante pouvait parfaitement envisager que l'avocat qui la représentait à la séance du 24 décembre 1996 avait violé ses obligations contractuelles en n'encaissant pas pour elle l'argent dû par la banque selon la convention générale et en ne le lui restituant pas conformément à l'art. 400 al. 1 CO
 
Même si elle admettait qu'en réalité, le montant de 2'650'000 fr. devait être versé à son ex-mari lors de l'exécution de la convention générale, la recourante disposait en novembre 1997 des éléments qui lui permettaient de tenir pour possible une créance en dommages-intérêts contre l'avocat, fondée sur la responsabilité contractuelle. En effet, elle savait, en tout cas au début 1997, que l'argent se trouvait à l'étude le 24 décembre 1996 et que son ex-époux était parti ce jour-là avec une grande partie de la somme. Sur la base de la convention interne que l'avocat connaissait, elle pouvait envisager que celui-ci n'avait pas défendu ses intérêts de manière correcte en n'exigeant pas que la somme de 1'500'000 fr. reste à l'étude à son intention. Du reste, c'est précisément la situation prise en compte par la cour cantonale, qui a vu une violation de ses obligations contractuelles par l'intimé pour avoir laissé l'ex-époux de la recourante quitter l'étude avec l'argent, y compris le montant dû à sa cliente selon la convention interne. La recourante fait valoir qu'elle ignorait, lors de la signature de la déclaration litigieuse, le cheminement exact de l'argent en date du 24 décembre 1996, en particulier le fait que le chèque de la banque avait été encaissé ce jour-là par l'avocat lui-même. Cette circonstance, fût-elle avérée, n'apparaît toutefois pas significative dès lors que, en tout état de cause, la recourante connaissait, en novembre 1997, suffisamment d'éléments lui permettant d'envisager que l'avocat avait engagé sa responsabilité contractuelle par son comportement en date du 24 décembre 1996. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de compléter les faits dans le sens demandé par la recourante. 
 
Il s'ensuit que, comme la cour cantonale l'a admis à bon droit, la reconnaissance négative de dette du 17 novembre 1997 couvre également la prétention en dommages-intérêts que la recourante fait valoir à présent contre l'intimé. Le moyen tiré d'une violation des art. 18 et 88 CO est mal fondé. 
4. 
4.1 En procédure cantonale, la recourante invoquait l'erreur essentielle à titre subsidiaire. Elle aurait donné décharge à l'intimé en croyant que le solde de 1'400'000 fr. dû en vertu de la convention interne lui serait payé grâce au produit de la vente de l'immeuble «W.________» dont la moitié devait lui revenir. Sur ce point, la cour cantonale a relevé toutefois que la recourante admettait avoir su, lors de la signature de la déclaration litigieuse, «qu'elle ne percevrait pas une part du produit de la vente aux enchères de W.________ vu le litige qui avait surgi entre A.A.________ et la banque». 
 
Selon la recourante, la Chambre civile aurait, ce faisant, établi un fait de manière inexacte et en violation de l'art. 8 CC. En effet, le fait litigieux résulte de la partie «en droit» du mémoire de demande du 25 septembre 2003 et a été contesté par l'intimé dans son mémoire de réponse. La cour cantonale aurait ainsi admis une allégation d'une partie sans tenir compte de sa contestation par l'autre partie, ce qui méconnaîtrait les règles sur le fardeau de la preuve. A lire le recours, il est par ailleurs arbitraire de retenir que la recourante savait, le 17 novembre 1997, qu'elle ne pourrait récupérer le montant de 1'400'000 fr. sur le produit de vente de «W.________», dès lors que la lettre de la banque se prévalant de la caducité de la convention générale, datée précisément du 17 novembre 1997, ne pouvait alors être connue de la recourante. 
 
Celle-ci demande au Tribunal fédéral, après qu'il a constaté l'inexactitude du fait précité, de compléter l'état de fait. En effet, des éléments admis par les deux parties et incontestables démontreraient qu'elle n'était nullement convaincue de ne pas percevoir une part du produit de la vente aux enchères à la suite de la révocation de la procuration par A.A.________. 
4.2 Il n'est pas nécessaire d'examiner si une partie peut invoquer l'art. 8 CC et, subsidiairement, l'arbitraire pour contester un fait qu'elle a elle-même amené à la procédure. Un complément des constatations cantonales ne se justifie pas non plus. En effet, l'erreur dont la recourante se prévaut n'est pas essentielle pour les motifs suivants. 
4.2.1 L'erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une erreur qualifiée sur les motifs. D'un point de vue subjectif, elle porte sur un fait déterminé qui, pour la victime de l'erreur, a exercé une influence décisive sur sa volonté de déclarer (Engel, op. cit., p. 322 et p. 328). Selon la jurisprudence, elle peut porter sur un fait futur si, lors de la déclaration de volonté, celui-ci pouvait objectivement être tenu pour certain; une erreur essentielle est exclue lorsque le fait futur est aléatoire ou relève de l'expectative (ATF 118 II 297 consid. 2b et c p. 3003/301; consid. 2.3 non publié de l'ATF 133 III 421). 
4.2.2 En l'espèce, l'erreur invoquée par la recourante aurait porté sur le fait qu'elle rentrerait finalement dans ses fonds grâce au produit de la vente de «W.________». Il s'agit là d'un fait futur qui ne pouvait à l'époque être considéré comme certain. Certes, selon l'avenant à la convention générale, la banque s'était engagée à verser en mains de l'intimé, mandataire de la recourante et de son ex-mari, le produit de la vente forcée de l'immeuble tropézien. Cependant, en septembre 1997, A.A.________ avait révoqué la procuration de la banque, ce qui, aux termes de la convention générale, avait pour effet de rendre celle-ci caduque. Du reste, lors de la signature de la déclaration du 17 novembre 1997, la vente de la villa était déjà intervenue depuis près de deux mois et son produit était toujours en mains de la banque. La recourante ne pouvait dès lors, en novembre 1997, compter de manière certaine sur un remboursement par le biais de la vente de l'immeuble «W.________». 
 
Sur le vu de ce qui précède, la déclaration du 17 novembre 1997 n'est, en tout état de cause, pas entachée d'une erreur essentielle. L'arrêt cantonal peut ainsi être confirmé. 
5. 
Vu le sort réservé au recours, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 16'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: