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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_70/2007 
 
Arrêt du 10 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
P.________, 
recourante, représentée par Me Karin Baertschi, avocate, rue du XXXI Décembre 41, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 
rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 janvier 2007. 
 
Faits: 
A. 
Née en 1947, P.________ a travaillé en dernier lieu comme conditionneuse auprès de la société X.________ SA, jusqu'à la résiliation des rapports de travail au 30 septembre 1999 en raison d'une restructuration. Le 13 mars 2001, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de migraines, dépression et maux de dos. Au cours de l'instruction menée par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI), le médecin traitant de l'assurée, le docteur K.________ (spécialiste en rhumatologie), a posé les diagnostics notamment d'état dépressif sévère sans symptôme psychotique depuis 1998, de céphalées invalidantes, rachialgies diffuses avec scapulo-brachialgies et sciatalgies bilatérales dans le cadre d'une fibromyalgie évoluant depuis plusieurs années (rapport du 24 avril 2001). 
 
Le 6 septembre 2002, P.________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité. Après recours de l'assurée qui invoquait une aggravation générale de son état de santé (cf. rapport de la doctoresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin traitant, du 25 septembre 2002), l'office AI a maintenu le versement de la demi-rente et accepté de reprendre l'instruction du dossier (décision du 7 janvier 2003 et jugement de la Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI [depuis le 1er août 2003, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève] du 17 juin 2003). L'assurée, qui a séjourné à deux reprises à la Clinique Y.________ en mars 2003 puis en été 2004, a été soumise à un examen rhumatologique et psychiatrique auprès du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après: SMR). Dans leur rapport du 24 avril 2006, les médecins du SMR ont évalué à 50% le taux d'incapacité de travail de l'intéressée dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques, en raison des troubles présentés (notamment trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique et syndrome somatoforme persistant). Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a refusé d'augmenter la rente de l'assurée, par décision du 15 mai 2006. P.________ a contesté cette décision en produisant un nouvel avis de la doctoresse C.________ (du 10 juin 2006), Le 18 septembre 2006, l'administration a rejeté l'opposition de l'assurée. 
 
B. 
P.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en produisant notamment un rapport de sortie (du 17 juillet 2006) de la Clinique Y.________ où elle a séjourné du 20 juin au 6 juillet 2006. Le tribunal l'a déboutée par jugement du 30 janvier 2007. 
C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut «préalablement» au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle expertise pluridisciplinaire; «au fond», elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
Le Tribunal a renoncé à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). En revanche, sous l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire; art. 97 al. 2 LTF). De même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis). 
1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi que la jurisprudence rendue en matière de troubles somatoformes et sur la valeur probante des pièces médicales. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
La juridiction cantonale ayant confirmé le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité à partir du 27 (recte 1er) juin 2001, seul est litigieux le point de savoir si l'assurée peut prétendre une rente supérieure depuis lors. 
3.1 Les premiers juges ont répondu de manière négative à cette question. Se fondant sur les conclusions du rapport du SMR du 24 avril 2006, selon lesquelles la recourante présente, entre autres atteintes, un syndrome douloureux somatoforme persistant ayant des répercussions négatives sur la capacité de travail, ils ont retenu qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'assurée qu'elle mette à profit une capacité de travail résiduelle de 50%. Examinant les avis des médecins traitant, en particulier celui de la doctoresse C.________, la juridiction cantonale a par ailleurs constaté qu'ils ne faisaient pas état d'une comorbidité psychiatrique au sens de la jurisprudence rendue à propos des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il lui restait à vérifier la présence des autres critères dont le cumul permettait d'admettre, à titre exceptionnel, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et la réintégration dans un processus de travail. Selon les constatations de l'autorité cantonale de recours, cet examen a mis en évidence que l'assurée n'avait pas épuisé toutes ses ressources adaptatives et qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle mette en oeuvre une capacité de travail résiduelle de 50%. 
3.2 Faisant valoir une «constatation inexacte des faits relevants», la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi l'avis des médecins du SMR et non ceux des docteurs C.________ et K.________ qui concluaient à une incapacité totale de travail. Ce grief, par lequel l'assurée vise à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de premiers juges, ne suffit toutefois pas à faire apparaître les faits constatés par ceux-ci comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit. La juridiction cantonale a expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle s'était écartée des conclusions des médecins traitants, singulièrement de celles de la doctoresse C.________, en se référant également à la jurisprudence relative à la différence entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier ATF 124 I 170 consid. 4, p. 175). On ne saurait donc lui reprocher, comme le fait en vain la recourante, d'avoir ignoré les constatations des médecins traitant et de n'avoir pas ordonné une nouvelle expertise pluridisciplinaire (voir aussi sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). 
 
Quant à l'argumentation de la recourante, selon laquelle les premiers juges auraient occulté le diagnostic de diabète type 2 mis en évidence par les médecins de la Clinique Y.________ dans leur rapport du 17 juillet 2006, elle est infondée. Le jugement entrepris fait clairement référence à cet avis médical, notamment en reprenant les constatations sur la médication «excessive et chaotique» relevée par les médecins de ladite clinique. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la prise en compte de cette atteinte - dont il n'apparaît pas qu'elle ait une influence sur la capacité de travail et pour laquelle la recourante suit un traitement -, eût-elle été ignorée à tort par les premiers juges dans l'établissement des faits, serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: