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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
12T_3/2008 - svc 
 
Décision du 10 octobre 2008 
Commission administrative 
 
Composition 
M. le Juge Aeschlimann, Président, 
Mme la Juge Leuzinger, Vice-présidente, 
M. le Juge Meyer, Juge fédéral, 
M. le Secrétaire général Tschümperlin. 
 
Dénonciateur 
X.________, 
 
contre 
Tribunal administratif fédéral, Cour V, 
case postale, 3000 Berne 14, autorité dénoncée. 
 
Objet 
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 
al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 1er juillet 2008. 
 
Considérant: 
 
que le 7 juillet 2008, le dénonciateur a interjeté une dénonciation au Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral, concluant d'une part à ce qu'il annule la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 1er juillet 2008 exigeant le paiement d'une avance de frais, et d'autre part à ce que la cause soit examinée de manière complète et impartiale, 
que le Tribunal fédéral exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal administratif fédéral (art. 1 al. 2 LTF et art. 3 al. 1 LTAF) et peut donc examiner uniquement le déroulement de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et le traitement correct des parties par celui-ci, 
que la jurisprudence est exclue de cette surveillance (art. 2 al. 2 RSTF, RS 173.110.132), 
que l'égalité d'accès de chaque citoyen à un tribunal fait partie intégrante de la surveillance, ce qui ressort déjà du fait que l'autorité de haute surveillance examine l'application de ce principe de façon constante (voir Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 28 juin 2002, " Haute surveillance parlementaire sur les tribunaux fédéraux ", FF 2002, p. 7085 et Rapport de l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration à l'attention des membres de la sous-commission DFJP/tribunaux de la Commission de gestion du Conseil des Etats élargie à quelques députés au Conseil national du 11 mars 2002, " La portée de la haute surveillance parlementaire sur les tribunaux - les avis de la doctrine juridique ", FF 2002, p. 7158), 
que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 65 al. 1 PA, RS 172.021), 
que la question de savoir si une cause paraît d'emblée vouée à l'échec doit être examinée lors du traitement d'une demande d'assistance judiciaire, ce qui inclut une pesée provisoire des chances de succès du recours, 
que le résultat de cet examen ne concerne toutefois que la question des frais et ne préjuge ainsi pas de l'issue du procès au fond, 
qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite peut être prise sous forme de décision incidente ou lors de la décision finale, 
qu'il en découle que la question de savoir quel procédé sera choisi relève davantage de la jurisprudence et de l'appréciation de l'autorité inférieure que de la marche des affaires, 
que pour ce motif déjà, une intervention de l'autorité de surveillance ne se justifie pas, 
qu'au surplus, le dénonciateur a effectué l'avance de frais et le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision finale au fond le 30 juillet 2008, 
que le dénonciateur n'a ainsi plus d'intérêt concret à prétendre qu'il a été privé d'accès à un tribunal, 
que dès lors l'autorité de surveillance n'interviendra pas pour ce motif également, 
 
le Tribunal fédéral décide: 
 
1. 
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3. 
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur. 
 
Lausanne, le 10 octobre 2008 
 
Au nom de la Commission administrative 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Secrétaire général: 
Aeschlimann Tschümperlin