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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_443/2008/col 
 
Arrêt du 10 octobre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Alexandre Reil, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Unité extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la France B 150'025; remise d'objets ou de valeurs, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 septembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 4 juin 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la France de A.________, ressortissante allemande arrêtée dans le canton de Vaud. Une première demande, présentée le 27 mars 2007, a été rejetée car elle ne faisait pas état d'infractions punissables en droit suisse. L'extradition a en revanche été accordée sur la base de deux demandes complémentaires présentées le 31 décembre 2007, fondées sur des mandats d'arrêt émis en rapport avec deux jugements rendus par défaut le 23 octobre 2003 et le 28 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Ces jugements condamnent A.________ à trois ans de prison et 100'000 € d'amende, respectivement cinq ans de prison et 20'000 € d'amende, pour proxénétisme aggravé. L'OFJ a également ordonné, à la requête des autorités françaises, la remise des objets et documents saisis lors de l'arrestation, soit divers documents et effets personnels, des documents bancaires, des factures et documents concernant la société de l'intéressée, une carte SIM, deux cartes de crédit au nom de l'intéressée, trois ordinateurs portables, un disque dur externe, un CD-Rom, deux téléphones portables et des billets de banque pour 1'810 fr. et 830 €. Ces objets et documents pourraient servir comme moyens de preuve dans la perspective d'un relief du défaut et d'un nouveau jugement contradictoire. S'agissant des objets de valeur, soit des bijoux dont les liens avec les infractions n'étaient pas démontrés, ils pouvaient être affectés au paiement des frais de la procédure; il serait statué ultérieurement sur ce point. L'OFJ a enfin refusé l'assistance judiciaire gratuite, la demande en ayant été faite tardivement et la situation financière de l'intéressée n'étant pas clairement établie. 
 
B. 
Par arrêt du 17 septembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a partiellement admis le recours formé par A.________ et refusé la transmission de l'argent saisi au domicile de la recourante; il était peu vraisemblable que celui-ci puisse servir de moyen de preuve ou qu'il constitue le produit de l'infraction. Le recours a été rejeté pour le surplus, ainsi que la demande d'assistance judiciaire formée pour la procédure de recours. 
 
C. 
Par acte du 29 septembre 2008, A.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une requête d'assistance judiciaire et d'une demande d'effet suspensif. Elle conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que la transmission à la France des objets saisis est refusée, et que l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure devant l'OFJ et le TPF. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La demande d'effet suspensif, limitée à la transmission des objets et documents saisis, a été admise à titre superprovisoire. La Cour des plaintes a été invitée à produire son dossier, sans observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, de saisie, de transfert d'objets ou de valeurs ou de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites. Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). 
 
1.2 La recourante ne remet pas en cause son extradition, mais uniquement la remise accessoire au sens de l'art. 59 EIMP. La première des conditions posées à l'art. 84 LTF est ainsi réalisée puisque l'arrêt de la Cour des plaintes, dans la mesure où il est attaqué, porte sur un transfert d'objets et de renseignements concernant le domaine secret. En revanche, la seconde condition, soit l'existence d'un cas particulièrement important, n'est à l'évidence pas remplie. 
 
1.3 Pour la recourante, la procédure à l'étranger violerait des principes fondamentaux car l'autorité requérante aurait tenté d'obtenir l'extradition pour une enquête en cours portant sur des faits commis dès 2005, en se référant à des éléments retenus dans le jugement rendu en 2004 concernant des faits antérieurs. Les autorités françaises n'auraient d'ailleurs pas donné suite aux demandes d'informations complémentaires de l'OFJ. La recourante perd de vue que l'extradition a précisément été refusée sur ce point, faute de précisions quant aux menaces et violences exercées sur les victimes. En vertu du principe de la spécialité (art. 38 EIMP), la recourante ne risque donc guère de pâtir des irrégularités dont elle se plaint. Au demeurant, les imprécisions entachant la première demande d'extradition ne sauraient être assimilées à une violation du principe de la bonne foi, et moins encore à des défauts graves de la procédure pénale à l'étranger. 
 
1.4 S'agissant d'une demande de remise d'objets fondée sur l'existence d'un jugement, respectivement sur une enquête en cours pour laquelle l'extradition a été refusée, la recourante estime qu'il s'agirait d'une question de principe. Il n'en est rien: la Cour des plaintes a estimé que les objets et documents à transmettre présentaient une pertinence potentielle suffisante, dans la perspective d'une procédure de jugement (relief) pour laquelle l'extradition a expressément été accordée. Il s''agit donc d'un cas d'application ordinaire de l'art. 59 EIMP
La recourante reproche aussi à la Cour des plaintes de s'être écartée des conditions légales et jurisprudentielles posées à la remise accessoire, soit l'existence d'un rapport suffisant entre les objets transmis et la procédure pénale étrangère. Il s'agit là d'objections sur le fond, qui ne suffisent évidemment pas à faire du présent cas une affaire de principe. 
 
1.5 La recourante se plaint enfin d'un déni de justice, en reprochant au TPF d'avoir omis de statuer sur le grief concernant le refus de l'assistance judiciaire par l'OFJ. La recourante estime à tort que la décision attaquée tomberait sous le coup de l'art. 94 LTF: cette disposition vise l'absence de toute décision ou le retard à statuer, mais ne s'applique pas lorsque l'autorité de recours rend une décision en omettant de traiter l'un des grief qui lui est soumis. Par ailleurs, en matière d'entraide judiciaire, le recours pour déni de justice prévu à l'art. 94 LTF n'en est pas moins soumis aux conditions de l'art. 84 LTF. Or, le refus de l'assistance judiciaire, respectivement le défaut de motivation sur ce point dans l'arrêt attaqué, ne font pas de la présente cause un cas particulièrement important. 
Au demeurant, le TPF a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée pour les besoins de la procédure de recours, en considérant notamment que l'indigence n'était pas suffisamment démontrée: la recourante occupait un appartement dont le loyer mensuel était de 5'250 fr. et les factures saisies faisaient état de dépenses élevées en vêtements et bijoux de luxe. Ces considérations permettaient également de confirmer la décision prise en première instance par l'OFJ; on peut ainsi considérer que la Cour des plaintes a pris position, implicitement, sur le grief soulevé à cet égard. 
 
2. 
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 84 LTF; il est par conséquent irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante, dont l'indigence ne paraît d'ailleurs toujours pas démontrée (art. 64 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 10 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz