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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_293/2011 
 
Arrêt du 10 octobre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
dame Z.________, 
représentée par Mes Clarence Peter 
et Philippe Ciocca, avocats, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Masse en faillite de dame Z.________, 
2. Y.________, 
tous deux représentés par Me Renaud Lattion, 
avocat, 
intimés, 
 
Office des faillites de l'arrondissement de 
l'Est vaudois, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. 
 
Objet 
reconnaissance d'une faillite internationale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par jugement du 10 octobre 2006 - définitif et exécutoire depuis le 22 décembre 2006 -, le Tribunal de Tampere (Finlande) a prononcé, à la réquisition de l'hoirie de feu X.________, la faillite de dame Z.________. 
A.b Le 2 mars 2007, le représentant de la masse en faillite a requis la reconnaissance du jugement de faillite dans le canton de Zurich. Cette requête a été rejetée (en dernière instance cantonale) le 17 août 2007 par le Tribunal supérieur zurichois; le 4 janvier 2008, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cette décision (arrêt 5A_539/2007, in: Praxis 2008 n° 77 p. 517). 
A.c Parallèlement, le 24 septembre 2007, la masse en faillite et l'hoirie de feu X.________ ont demandé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de reconnaître le jugement de faillite rendu en Finlande, la faillie étant propriétaire d'un immeuble à Montreux. 
 
Le 26 novembre 2007, ce magistrat s'est déclaré incompétent en raison de la saisine préalable des juridictions zurichoises. Cette décision a été annulée le 26 juin 2008 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui a renvoyé la cause au premier juge pour qu'il statue sur la reconnaissance du jugement de faillite. Par arrêt du 17 juin 2009, le Tribunal fédéral a rejeté (par substitution de motifs) le recours de la débitrice (5A_768/2008, in: ATF 135 III 566). 
 
B. 
Saisi à nouveau de la cause, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a invité les parties à compléter les pièces au dossier et à produire une traduction française des pièces et textes légaux dont elles entendaient se prévaloir. Statuant le 8 juin 2010, il a refusé derechef la reconnaissance. Par arrêt du 9 décembre 2010, dont les motifs ont été communiqués le 12 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision en ce sens qu'il a accueilli "la requête de reconnaissance de faillite étrangère déposée par la masse en faillite de dame Z.________ et l'hoirie de feu X.________, dont les droits ont été entièrement repris par Y.________" (ch. II/I) et "dit qu'une procédure de faillite ancillaire contre dame Z.________ est ouverte en Suisse" (ch. II/II). 
 
C. 
Par mémoire du 21 avril 2011 - complété le 27 mai 2011 -, dame Z.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut principalement au rejet de la requête en reconnaissance, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D. 
Par ordonnance du 17 mai 2011, la Présidente de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours, ainsi que son complément (art. 46 al. 1 let. a LTF), ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision qui reconnaît, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), un jugement de faillite étranger en Suisse (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; ATF 135 III 566 consid. 1.2 et les arrêts cités); quoi qu'en dise la recourante, il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF; ATF 135 III 566 consid. 1.2; idem pour la reconnaissance d'un concordat étranger [art. 175 LDIP]: arrêt 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 1.4, in: BlSchK 73/2009 p. 171). Enfin, la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 aLTF [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). 
 
1.2 La requête en reconnaissance de la faillite étrangère a été formée par la masse en faillite de dame Z.________ - représentée par son liquidateur - et par l'hoirie de feu X.________, à laquelle la Cour de céans avait reconnu la qualité pour agir du chef de l'art. 166 al. 1 LDIP et la qualité pour défendre dans la procédure de reconnaissance (arrêt 5A_768/2008 consid. 3.2, non publié à l'ATF 135 III 566). 
 
Il ressort de la décision entreprise que, à l'audience du 11 mars 2010 en première instance, l'avocat des requérantes a produit une convention de "liquidation de régime matrimonial et de partage successoral", signée le 14 mai 2009 par la masse en faillite et l'hoirie de feu X.________, d'après laquelle Y.________ est devenu seul propriétaire des avoirs de l'hoirie et de tous les droits actuels ou futurs appartenant à celle-ci et s'est substitué à elle dans toutes les procédures judiciaires ou autres en cours en Finlande ou à l'étranger. Il y a là une succession qui entraîne un changement des parties originaires (cf. au sujet de la reprise d'actifs et passifs: ATF 106 II 346 consid. 1). La désignation de la seconde partie intimée, telle qu'elle ressort des communications de la Chancellerie de la Cour de céans et de l'ordonnance d'effet suspensif, doit être rectifiée en conséquence. 
 
2. 
2.1 L'autorité précédente a retenu que, par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal d'Helsinki a condamné dame Z.________ - veuve de X.________ -, pour abus de confiance aggravé, à une peine d'emprisonnement et au paiement d'une indemnité à l'hoirie de feu X.________ (alors composée de Y.________ et dame Z.________); le 6 juin 2006, la Cour d'appel d'Helsinki a réduit la peine d'emprisonnement ainsi que l'indemnité due à l'hoirie à 5'045'637.80 Euros plus intérêts à 16% dès le 15 octobre 1994. La faillite de l'intéressée, prononcée le 10 octobre 2006, est consécutive à cette condamnation. Le 31 décembre 2009, l'avocat ayant témoigné contre elle au procès pénal a été condamné pour faux témoignage, ce jugement étant définitif. Se prévalant de cette condamnation, dame Z.________ a déposé le 17 février 2010 auprès de la Cour suprême de Finlande une demande de révision de sa propre condamnation pénale; le 9 mars suivant, la Cour suprême a accordé l'effet suspensif en ce sens que l'arrêt de la Cour d'appel d'Helsinki du 6 juin 2006 n'est provisoirement pas mis à exécution, cette suspension visant tant la peine d'emprisonnement que le versement de l'indemnité civile. 
 
L'autorité précédente a considéré que, "sur le plan du droit matériel", la reconnaissance du jugement de faillite finlandais ne heurtait pas le sentiment de la justice ou des principes fondamentaux du droit suisse au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP. Comme la révision de cette décision ne peut être requise qu'après l'aboutissement de la procédure de révision pénale, le jugement de faillite est encore exécutoire en Finlande, même si son exigibilité est suspendue. Contrairement à l'avis du premier juge, l'introduction d'une procédure de révision pénale et la suspension à titre provisoire de l'exécution de la créance en réparation n'entraîne pas la suspension de la procédure de reconnaissance, dès lors que le prononcé de faillite n'est pas suspendu dans l'Etat d'origine et que le juge suisse n'a pas à se substituer au juge de la faillite étranger en revoyant sa décision pour le motif pris de l'inexistence supposée et non avérée de la créance. La reconnaissance n'enfreint pas davantage le droit à un procès équitable, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, car il est prématuré d'affirmer que le faux témoignage a été déterminant quant au jugement condamnatoire; s'il est vrai que la Cour suprême finlandaise est entrée en matière sur la demande de révision, il n'en demeure pas moins que la procédure est toujours en cours et on ignore en l'état si elle aboutira à l'acquittement de la faillie et à la mise à néant de sa condamnation pécuniaire. Au demeurant, si la cause avait été tranchée en application de la procédure vaudoise, la révision du jugement pénal n'aurait pas entraîné ipso facto la suspension du jugement de faillite, lequel devrait encore faire l'objet d'une requête de révision spécifique, dont l'ouverture ne conduirait pas à la suspension dudit jugement durant la procédure extraordinaire. 
 
En bref, la recourante soutient que la reconnaissance du jugement de faillite finlandais viole l'ordre public matériel suisse; en effet, celui-ci ne peut s'accommoder d'un jugement de faillite qui se fonde lui-même sur une "condamnation civile" obtenue à la suite d'un faux témoignage et dont l'exécution a été suspendue par la Cour suprême finlandaise. Il importe peu, dans ce contexte, que le jugement de faillite soit toujours en force. Par surcroît, la reconnaissance est contraire à l'ordre public procédural suisse à un double titre: d'abord "sous l'angle du principe de l'autorité de la chose jugée" (art. 27 al. 2 let. c LDIP) et ensuite "sous l'angle [du] droit à un procès équitable", le jugement de faillite étant basé "sur des preuves inadmissibles" au regard de l'art. 6 § 1 CEDH
 
2.2 Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est notamment reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (art. 166 al. 1 let. b LDIP). En vertu de cette norme, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1er; ordre public matériel: ATF 136 V 57 consid. 5.4) ou si elle a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure (al. 2 let. b; ordre public procédural: ATF 122 III 439 consid. 4a), auxquels appartient le principe de l'autorité de la chose jugée (al. 2 let. c; ATF 127 III 279 consid. 2b). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de façon restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt 5A_267/2007 précité consid. 4.2 [reconnaissance d'un concordat étranger], in: BlSchK 73/2009 p. 173; cf. pour les jugements étrangers en général: ATF 134 III 661 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
2.3 Selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, la reconnaissance doit être refusée lorsqu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a été précédemment jugé dans un Etat tiers, autant que cette dernière décision remplit les conditions de sa reconnaissance. En matière de faillite internationale, cette disposition se rapporte à "l'existence d'un jugement interne suisse incompatible avec la reconnaissance d'une faillite étrangère", problème qui peut au demeurant se résoudre en application des principes d'unité de for et de prévention prévu par l'art. 55 LP (GILLIÉRON, La faillite et le concordat dans le projet de loi fédérale sur le droit international privé, in: Premier Séminaire de droit international et de droit européen, 1986, p. 110; cf. aussi: ATF 135 III 566 consid. 4.4); une telle hypothèse n'est nullement réalisée ici. En outre, l'ordre public procédural au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP vise la procédure dont le jugement étranger est issu (cf. notamment: ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités); or, en l'espèce, il n'est pas établi que le jugement de faillite en tant que tel aurait été rendu au terme d'une procédure ayant violé les garanties fondamentales consacrées par la Constitution fédérale ou la CEDH. 
Ces points étant précisés, la décision attaquée n'apparaît pas contraire au droit fédéral. La recourante n'affirme pas qu'un jugement influencé par une infraction pénale serait nul et, partant, non susceptible d'être reconnu (cf. ATF 129 I 361 consid. 2 et les citations). Il n'y a pas lieu de décider, d'une façon générale, si l'ordre public matériel suisse s'oppose à la reconnaissance d'une décision étrangère qui repose sur une telle infraction (i.c. un faux témoignage), du moins lorsqu'il existe - comme ici - une voie de droit permettant d'obtenir la rétractation de la décision viciée. Il faut préalablement observer que le jugement "contaminé" par le faux témoignage n'est pas (directement) le jugement de faillite, mais bien le jugement pénal accordant une réparation civile à l'hoirie de feu X.________. Quoi qu'il en soit, la clause de réserve ne pourrait intervenir que s'il était prouvé que le faux témoignage a été causal quant à la condamnation pécuniaire ayant abouti à la déclaration de faillite. Or, tel n'est pas le cas; selon les constatations de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), la procédure de révision n'est pas close, de sorte qu'il est prématuré d'affirmer que le faux témoignage a été déterminant quant à la condamnation à verser une indemnité. Si, après l'éventuelle révision du jugement pénal, la recourante devait obtenir la rétractation de sa faillite, cette décision pourrait alors justifier la révocation de la faillite ancillaire suisse (cf., dans l'hypothèse où la faillite a été annulée sur recours dans l'Etat d'origine: Bernasconi, Il riconoscimento di decisioni straniere e i giudizi a esso correlati nella giurisprudenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in: Festschrift Spühler, 2005, p. 25). 
 
3. 
3.1 Après avoir constaté que la doctrine helvétique classait la Finlande dans les pays qui n'accordent pas la réciprocité à la Suisse, l'autorité précédente a retenu que les intimés avaient produit deux avis de droit, établis le 23 mars 2007 par l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) et le 23 mai 2007 par l'Ombudsman des faillites - c'est-à-dire l'"autorité officielle dépendant du Ministère finlandais de la justice chargée de donner son avis juridique aux tribunaux finlandais" -, qui admettent au contraire que cette condition est réalisée. Certes, la recourante a produit deux avis de droit, des 27 avril et 8 mai 2007, d'avocats finlandais qui aboutissent à la conclusion inverse; toutefois, ces documents ont été soumis à l'ISDC qui a maintenu sa position et rappelé que l'avis de l'Ombudsman faisait autorité. En définitive, vu les arguments de l'ISDC et de l'Ombudsman, "organismes offrant toute garantie tant d'objectivité scientifique en matière de droit finlandais que d'impartialité" et dont, par surcroît, l'analyse porte sur la nouvelle législation finlandaise de 2004 sur les faillites, il y a lieu d'admettre que la condition d'une "réciprocité de fait" est réalisée dans le cas présent. 
 
3.2 Conformément à l'art. 166 al. 1 let. c LDIP, la décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue, en l'occurrence la Finlande. D'après la jurisprudence, cette exigence ne doit pas être interprétée avec une excessive sévérité; elle est réalisée lorsque le droit de l'Etat étranger reconnaît les effets d'une faillite étrangère dans une mesure sensiblement équivalente, et non à des conditions rigoureusement identiques, au droit suisse; autrement dit, il n'est pas nécessaire que la décision de faillite - si elle émanait d'un tribunal suisse - soit dans tous les cas reconnue dans l'Etat étranger, mais il suffit que, dans les mêmes circonstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance d'un jugement déclaratif étranger (ATF 126 III 101 consid. 2d et les citations; pour la jurisprudence cantonale, cf. parmi plusieurs: arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 9 octobre 1990, in: RSJ 87/1991 p. 192/193). 
 
Les auteurs qui se sont prononcés peu après l'entrée en vigueur de la LDIP expriment l'avis que la réciprocité ne serait pas garantie à l'égard de la Finlande (Gilliéron, Qu'y a-t-il de nouveau en matière de faillite internationale, RDS 1992 I 278; Hanisch, Internationale Insolvenzrechte des Auslandes und das Gegenrecht nach Art. 166 Abs. 1 IPRG, RSDIE 1992 p. 19; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG], 1989, p. 85; dans le même sens: Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d'une faillite étrangère [art. 166 et ss. LDIP]: état des lieux et considérations pratiques, SJ 2002 II 262). La doctrine plus récente est à l'unisson, mais sans que l'on puisse déterminer avec précision si elle se réfère à la nouvelle loi finlandaise du 20 février 2004 (Berti, in: Basler Kommentar, IPR, 2e éd., n° 39 ad art. 166 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n° 11 ad art. 166 LDIP; Gehri/Kostkiewicz, Anerkennung ausländischer Insolvenzentscheide in der Schweiz - ein neuer Réduit National?, RSDIE 2009 p. 203; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, 2006, p. 47; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 166 LDIP; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2e éd., 2010, § 13 n° 53; Volken, in: Zürcher Kommentar, 2e éd., 2004, n° 105 ad art. 166 LDIP). Force est dès lors d'admettre, avec la recourante, que personne - à tout le moins dans la littérature helvétique - ne paraît partager l'opinion de la cour cantonale. 
 
3.3 D'après le Message du Conseil fédéral, la "preuve que l'Etat où la décision de faillite a été rendue accorde la réciprocité peut être fournie tant par une loi que sur la base d'une certaine pratique judiciaire" (FF 1983 I p. 438). Il n'est pas nécessaire qu'une décision concrète ait déjà été rendue à propos d'un jugement de faillite suisse, ni même que la réciprocité découle d'un traité international ou d'un échange de notes diplomatiques (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, ibid., n° 78). 
 
En dépit de l'argumentation de la recourante, c'est avec raison que la cour cantonale a attribué une force probante décisive aux avis de droit de l'ISDC, établissement de la Confédération qui a, en particulier, pour mission de "donner des renseignements et des avis de droit aux tribunaux, aux organes administratifs, aux avocats et à d'autres intéressés" (art. 3 al. 1 let. c LF sur l'Institut suisse de droit comparé du 6 octobre 1978 [RS 425.1]; sur ce point: arrêt 1P.390/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2.3, in: SJ 2005 I 277), et - surtout - de l'Ombudsman finlandais des faillites, autorité qui dépend du Ministère de la justice et dont l'avis exprime le point de vue officiel du gouvernement finlandais au sujet des questions relevant du droit de la faillite (cf. ch. 2 de l'avis de droit du 23 mai 2007). Il s'agit là d'organismes étatiques dont il n'y a pas lieu d'écarter la prise de position dans le cas présent. D'ailleurs, c'est en se référant expressément à une attestation du "Bankruptcy Ombudsman of the Republic of Finland" et à un avis de droit de l'ISDC que le Tribunal du district de Zurich - qui est à l'origine d'une abondante casuistique dans le domaine de la faillite internationale (Ziltener/Späth, Die Anerkennung ausländischer Konkurse in der Praxis des Bezirksgerichts Zürich, ZZZ 2005 p. 37 ss, spéc. 77-80 [réciprocité]) -, dans un jugement du 22 février 2008 produit par les intimés, a admis que la Finlande accordait la réciprocité. La recourante oublie qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'arbitrer le conflit entre l'ISDC ou l'Ombudsman des faillites et les avocats qu'elle a consultés quant à l'interprétation du droit finlandais, sauf à démontrer (art. 106 al. 2 LTF) - ce qui n'est pas le cas - que celle qu'en ont donnée ces organismes est manifestement erronée au point qu'il était arbitraire d'y adhérer (art. 9 Cst. en relation avec l'art. 96 let. b LTF). 
 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés ont droit à des dépens pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 500 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 octobre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Braconi