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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_937/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt rendu le 6 septembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de A.________, ressortissant du Nigeria, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse. L'intéressé avait fait l'objet d'une décision du 11 novembre 2013 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi. Il avait disparu en février 2015 et avait été ramené en Valais par les autorités thurgoviennes, après des séjours irréguliers en France et en Allemagne, ce qui laissait entendre qu'il n'exécuterait pas la décision de renvoi. 
 
2.   
Par courrier adressé au Tribunal fédéral, A.________ demande au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Valais, d'obtenir sa libération et le droit de quitter la Suisse pour l'Allemagne avec ses enfants et leur mère. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 6 septembre 2016 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention violent le droit. 
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey