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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.270/2004 /fzc 
 
Arrêt du 10 novembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
1. Caisse X.________, 
2. Caisse Y.________, 
3. Caisse Z.________, 
4. W.________, 
demanderesses et requérantes, représentées par Me Jacques Gautier, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
défenderesse et opposante, représentée par Me Nicolas de Gottrau, avocat. 
 
Objet 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2004 (4C.296/2003), 
 
Faits: 
A. 
En date du 15 mars 1983, O.________, qui exploitait une entreprise individuelle de carrelage, a souscrit une convention de cession générale de créances en faveur de la Banque B.________ (ci-après: B.________). Destinée à garantir un crédit ouvert par la banque, la cession portait sur la totalité des créances commerciales du cédant, actuelles et futures. Le 24 janvier 1989, O.________ a cédé derechef l'ensemble de ses créances actuelles et futures à la Banque C.________ (ci-après: C.________), en garantie d'un crédit ouvert par cet établissement. Sur la base de cette seconde cession, C.________ a encaissé diverses créances pour un montant total de 559 650 fr.55. 
 
La faillite de O.________ fut prononcée le 27 septembre 1990. Des productions totalisant plus de 20 millions de francs ont été admises à l'état de collocation, y compris celles de la Caisse X.________, de la Caisse Y.________, de la Caisse Z.________ et de W.________ (ci-après: les caisses). 
 
Par acte du 2 juin 1993, ces quatre institutions de prévoyance ont obtenu de la part de l'administration de la faillite la cession des droits de la masse dérivant, le cas échéant, de la nullité de la cession de créance du 24 janvier 1989 en faveur de C.________, ainsi que la cession de l'action révocatoire contre cette banque. Le 8 décembre 1993, elles ont ouvert action contre C.________; elles concluaient à la constatation de la nullité de la cession de 1989 et au paiement de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990, montant correspondant au solde de leurs créances contre le failli. 
 
En cours d'instance, le 2 août 1995, les caisses ont obtenu de la Banque D.________ (ci-après: D.________), qui avait succédé entre-temps à B.________, la cession de la totalité des créances qui appartenaient à cette dernière en vertu de la convention passée le 15 mars 1983 et qu'elle n'était pas parvenue à encaisser. 
 
Statuant le 25 avril 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande. 
 
Par arrêt du 25 avril 1997, la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel principal des demanderesses, confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que seule B.________ était lésée, le cas échéant, par la cession globale du 24 janvier 1989, la masse en faillite de O.________ ne disposant à cet égard d'aucun droit susceptible d'être cédé aux caisses; celles-ci n'avaient dès lors pas qualité pour agir lors de l'introduction de l'action en 1993 et la cession obtenue le 2 août 1995 ne remédiait pas à ce défaut. La cour cantonale a par ailleurs rectifié la qualité de la défenderesse, en tant que A.________ (ci-après: la banque) avait succédé à C.________ dès le 1er janvier 1997. 
 
Les caisses ont recouru en réforme. Par arrêt du 21 janvier 1998, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé l'arrêt du 25 avril 1997 (cause 4C.253/1997). 
B. 
Par acte du 23 mars 1998, les caisses ont assigné A.________ en paiement de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990. Les demanderesses fondaient leur qualité pour agir sur la cession accordée par D.________ le 2 août 1995. 
 
Par jugement du 6 mai 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'exception de prescription soulevée par la banque et débouté les demanderesses de leurs conclusions en paiement. 
 
Statuant le 12 novembre 1999 sur appel des caisses, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement en ce qui concernait la prescription; elle a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire sur cette exception et nouvelle décision. 
 
Par jugement sur incident du 7 juin 2001, le tribunal a rejeté l'exception de prescription. La défenderesse a saisi la Cour de justice d'un appel que cette dernière a rejeté par arrêt du 18 janvier 2002. La banque a alors interjeté un recours en réforme. Par arrêt du 23 mai 2002, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière, car l'une des conditions de recevabilité d'un recours immédiat au sens de l'art. 50 al. 1 OJ n'était pas réalisée (cause 4C.105/2002). 
 
Le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 23 janvier 2003. La défenderesse a été condamnée à payer aux demanderesses, prises solidairement, la somme de 450 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1990. 
 
Statuant le 2 septembre 2003 sur appel de la banque, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. 
 
A.________ a interjeté un recours en réforme contre cette décision. Par arrêt du 12 mai 2004 (cause 4C.296/2003), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et rejeté l'action en paiement ouverte par les demanderesses contre la défenderesse. Il a jugé en effet que la créance en enrichissement illégitime cédée aux demanderesses était prescrite lors de l'ouverture de l'action en date du 23 mars 1998. 
 
Le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours de droit public déposé parallèlement par A.________. 
C. 
Les caisses forment une demande de révision. Elles concluent, sur le rescindant, à l'annulation de l'arrêt du 12 mai 2004 et, sur le rescisoire, au rejet du recours en réforme et du recours de droit public interjetés contre l'arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2003. 
 
A.________ propose la confirmation de l'arrêt dont la révision est demandée. Au cas où le Tribunal fédéral annulerait sa décision, l'opposante conclut, sur le recours de droit public, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2003 et, sur le recours en réforme, au rejet de la demande en paiement des caisses. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Contrairement à ce que le texte français des art. 136 et 137 OJ laisse entendre, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; en effet, il est évident que si un motif de révision est réalisé, la demande n'est pas simplement recevable, mais doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision, il suffit donc que le requérant prétende que les conditions posées aux art. 136 ou 137 OJ sont réunies et que son mémoire réponde aux exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1; arrêt 4C.338/2002 du 17 janvier 2003, consid. 1). 
1.2 En l'espèce, la demande de révision, fondée expressément sur l'art. 136 let. d OJ, satisfait aux exigences de motivation prescrites à l'art. 140 OJ. Au surplus, elle a été présentée dans le délai de trente jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt de la cour de céans (art. 141 al. 1 let. a OJ). Il convient dès lors d'entrer en matière. 
2. 
2.1 Les requérantes ont introduit deux actions contre C.________, respectivement A.________. Dans la première, ouverte le 8 décembre 1993, elles agissaient sur la base d'une cession des droits de la masse en faillite de O.________ dérivant, le cas échéant, de la nullité de la cession de créance du 24 janvier 1989. Cette procédure a donné lieu notamment à un jugement du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demanderesses de leurs conclusions, à un arrêt du 25 avril 1997 de la Cour de justice, confirmant le jugement de première instance, et à un arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 1998, rejetant le recours en réforme déposé par les requérantes dans la mesure de sa recevabilité et confirmant l'arrêt cantonal. Dans la seconde procédure, introduite le 23 mars 1998, les demanderesses fondaient leur qualité pour agir sur la cession accordée par D.________ le 2 août 1995. L'action a été finalement rejetée pour cause de prescription, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2004. Dans sa décision, la cour de céans a notamment examiné si les requérantes pouvaient bénéficier du délai supplémentaire accordé par l'art. 139 CO, dans la mesure où la seconde action avait été introduite moins de soixante jours après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 1998. Elle a conclu que les conditions de l'art. 139 CO n'étaient manifestement pas remplies, car les deux actions ne reposaient pas sur le même fondement juridique et la première action avait été rejetée pour un motif de fond, soit le défaut de qualité pour agir des demanderesses. 
 
Dans leur demande de révision, les requérantes s'en prennent à ce second argument. A leur sens, le Tribunal fédéral a commis une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ en retenant en fait que le rejet de la première action était fondé sur le défaut de qualité pour agir des demanderesses. Invoquant des extraits de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 1998 et de l'arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2003, elles soutiennent qu'elles n'ont pas été déboutées de leurs conclusions en raison d'un défaut de qualité pour agir, mais parce qu'elles avaient acquis cette qualité en cours de procès, soit le 2 août 1995, ce que le droit de procédure cantonal interdisait de prendre en compte. Les requérantes considèrent comme important ce fait concernant le déroulement de la procédure; le vice de forme réparable au sens de l'art. 139 CO consisterait en effet à avoir acquis la qualité pour agir seulement en cours en procès. 
2.2 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, il y a lieu à révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lorsque, par inadvertance, cette autorité n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Le verbe «apprécier», utilisé dans le texte français, est ambigu; le terme allemand - «berücksichtigen», soit prendre en considération - doit être préféré. L'inadvertance, au sens de l'art. 136 let. d OJ, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. Le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ n'entre en ligne de compte que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont «importants»; il doit donc s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18ss et les références citées). 
 
Sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, p. 91 et 92). 
2.3 En l'espèce, on peut admettre que la teneur des décisions ayant jalonné la première procédure relève bien des faits. A cet égard, il convient de relever que la Cour de justice, dans son arrêt du 25 avril 1997, a rejeté l'appel principal des demanderesses et confirmé le jugement de première instance, qui déboutait celles-ci de leurs conclusions. Dans cette décision, la cour cantonale a considéré que la masse en faillite de O.________ ne disposait d'aucun droit susceptible d'être cédé aux demanderesses de sorte que celles-ci n'avaient pas qualité pour agir au moment du dépôt de leur demande en justice; au surplus, la cession obtenue le 2 août 1995 ne remédiait pas à ce défaut de qualité pour agir «ab initio» (consid. 3). Dans son arrêt du 21 janvier 1998 sur recours en réforme des demanderesses, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de justice n'avait pas violé le droit fédéral en niant la qualité pour agir des requérantes au moment du dépôt de la demande, tout en ajoutant que la question de savoir si des faits postérieurs devaient être pris en considération relevait du droit cantonal de procédure, dont l'examen était soustrait à la juridiction de réforme (consid. 3). En conséquence, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé l'arrêt cantonal du 25 avril 1997. 
 
Sur la base de cette énumération, il apparaît que la première action a bel et bien été rejetée au fond et que les demanderesses ne disposaient alors pas de la qualité pour agir. Que la cour cantonale ait refusé de tenir compte de la cession postérieure au dépôt de la demande pour des raisons relevant apparemment du droit de procédure, ne change rien à la nature même de sa décision et n'a manifestement pas pour conséquence de transformer l'arrêt cantonal en une décision d'irrecevabilité fondée sur un «motif déterminé de nature procédurale», comme les requérantes le prétendent à tort. Cela étant, le Tribunal fédéral n'a commis aucune inadvertance en constatant, dans son arrêt du 12 mai 2004, que la première action avait été rejetée pour un motif de fond, soit le défaut de qualité pour agir des demanderesses. 
 
Il s'ensuit que la demande de révision fondée sur l'art. 136 let. d OJ doit être rejetée. 
3. 
Vu le sort réservé à la demande de révision, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge des requérantes (art. 156 al. 1 et 7 OJ). En outre, ces dernières verseront des dépens à l'opposante (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7500 fr. est mis solidairement à la charge des requérantes. 
3. 
Les requérantes, débitrices solidaires, verseront à l'opposante une indemnité de 8500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties. 
Lausanne, le 10 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: