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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.358/2004 /rod 
 
Arrêt du 10 novembre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Fernand Mariétan, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
Procureur général du canton du Valais, 
route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Homicide par négligence, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II, du 26 août 2004. 
 
Faits: 
 
A. 
Les 8 et 18 juillet 2000, B.________ et C.________ ont dénoncé pour homicide par négligence les éventuels responsables de la noyade de leur fils D.________ survenue le 29 juin 2000 à "Aquaparc", centre de loisirs aquatiques au Bouveret. 
 
Par jugement du 23 décembre 2002, le Juge II du district de Monthey a acquitté de la prévention d'homicide par négligence les diverses personnes renvoyées en jugement devant lui, notamment X.________. 
 
B. 
Par jugement du 26 août 2004, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis l'appel du Ministère public et a condamné X.________, pour homicide par négligence, à 2'000 francs d'amende, avec délai de radiation d'un an. Il ressort notamment ce qui suit de ce jugement: 
B.a Originaire d'Angola, D.________ est arrivé en Suisse en février 1999. Il a alors été scolarisé au collège du Léman à Renens. D'après les documents officiels remis aux autorités compétentes en matière d'asile, il serait né le 5 juillet 1984. La Cour pénale s'est toutefois déclarée convaincue qu'il était né le 5 juillet 1980, s'étant volontairement rajeuni sur les documents officiels de son pays pour éviter le recrutement dans l'armée angolaise. 
B.b Aquaparc a ouvert en novembre 1999 à la suite de travaux de construction pour plus de 26'000'000 francs. Sur une surface de 6'700 m2, ce centre propose aux usagers six toboggans, un bassin d'eau froide, une piscine à vagues, une pataugeoire, une rivière, des bancs d'hydromassage, une piscine à remous et une attraction appelée "Pelican Dive". En juin 2000, les instituteurs P.________ et Q.________ du collège du Léman à Renens ont choisi ce parc de loisirs comme but de course d'école. Une semaine avant la sortie, P.________ a demandé aux élèves de sa classe de huitième année si quelqu'un ne savait pas nager. Aucun des élèves (âgés entre quatorze et quinze ans, sous réserve de D.________ qui en avait près de vingt), n'a répondu qu'il ne maîtrisait pas la natation. Le 29 juin 2000, les classes de P.________ et de Q.________ se sont rendues à Aquaparc, qui ouvre ses portes à 10 heures. Le fils de P.________, né en 1981, accompagnait le groupe. Avant d'entrer dans le parc, P.________ a rassemblé sa classe, distribué aux élèves les bracelets permettant d'accéder aux vestiaires et donné les directives suivantes: former des groupes de deux, lire attentivement les consignes de chaque attraction et, de manière générale, suivre le règlement de groupe d'Aquaparc. A cet égard, le personnel avait remis à l'enseignant un règlement intitulé les "dix commandements", dont il a pris connaissance et qu'il a signé immédiatement. Il a donné rendez-vous aux élèves au portail de sortie à 14 h 15 pour partager un pique-nique et prendre le bateau du retour. Souffrant d'une maladie de la peau, P.________, contrairement à sa collègue, n'a pas pénétré dans l'enceinte du parc. Il a gagné le restaurant Mc Donald's qui surplombe une partie des installations. Les élèves savaient où le trouver en cas d'urgence. 
 
A 14 h 15, P.________ a constaté que D.________ manquait à l'appel. Il a prié l'élève qui partageait la même armoire que ce dernier de rester dans les vestiaires et un autre élève de faire plusieurs fois le tour des installations. Les recherches étant restées vaines, P.________ s'est adressé à la caisse et à la tour de sécurité pour lancer un appel. Celui-ci est resté vain. P.________ a quitté les lieux avec ses élèves à 14 h 55 en emportant les habits de D.________. Il a expliqué qu'il avait décidé de partir malgré l'absence d'un élève car il était tenu par un horaire de bateau puis de train et avait dix-sept adolescents à ramener le soir à Renens. Il était persuadé que D.________, qui avait un important retard de sommeil, s'était endormi sur la pelouse à l'extérieur du bâtiment. Il a laissé son numéro de téléphone portable au personnel. A aucun instant, il n'a imaginé un accident. 
B.c Pour accéder au "Pelican Dive", il faut gravir 22 marches de 18 centimètres chacune. Le baigneur doit d'abord regarder un écran vidéo et s'assurer qu'il n'y a personne dans le bassin avant de s'élancer. Il se glisse ensuite, les pieds en avant, à l'intérieur d'un tuyau en plastique de 3 mètres, dans lequel coule de l'eau qui simule une cascade. Après une très brève mais rapide glissade, le baigneur quitte le tuyau et fait une chute de 2 mètres dans un bassin de 3,6 mètres de profondeur et de 5 mètres de diamètre. La pénétration dans l'eau est profonde et surprend le plongeur. Elle est due à la position du corps (jambes tendues et bras plaqués) et à la vitesse qu'occasionne la chute. Ainsi, au départ de l'installation, les responsables du centre ont apposé des affiches (format A3) contenant les consignes de sécurité. Parmi celles-ci figurent l'interdiction pour les non-nageurs d'utiliser l'attraction. Un panneau situé au niveau du bassin de réception indique la profondeur du bassin. 
B.d Le jeune N.________, unijambiste, a fréquenté ce jour-là le "Pelican Dive" aux alentours de 15 heures. Il a d'abord lancé ses béquilles dans le bassin avant de sauter lui-même. Comme il ne parvenait pas à récupérer ses béquilles en raison de la profondeur du bassin, il a sollicité l'aide d'un maître nageur. Un sondage avec une perche munie d'un filet n'a pas donné de résultat. N.________ a ensuite emprunté un masque de plongée au maître nageur. Au fond du bassin, il a aperçu ses béquilles. En remontant, il s'est retrouvé face à une personne. Il a averti les gardiens qu'il y avait quelqu'un au fond. 
 
Les tentatives de réanimation sont restées vaines. Au bout d'une heure, le médecin n'a pu que constater la mort du jeune homme, rapidement identifié par P.________, rappelé sur les lieux par la police, comme étant D.________. 
B.e L'expert chargé de l'autopsie médico-légale a conclu à une noyade, sans en déterminer la cause et a précisé qu'une estimation même approximative de l'heure du décès était exclue. Dès lors que D.________ avait été aperçu pour la dernière fois vers 11 heures, la Cour pénale a retenu que la mort était survenue entre 11 heures et bien avant 15 heures, compte tenu de la rigidité cadavérique constatée à cette heure-là. 
Les copains d'école sont unanimes à reconnaître que D.________ ne savait pas nager. 
B.f X.________ dispose d'une expérience de vingt-cinq ans dans le domaine de la sécurité en piscine. Engagé par Aquaparc, il a mis en place le concept de sécurité globale avant l'ouverture du centre et a assuré les améliorations jugées nécessaires depuis le début de l'exploitation. Selon son contrat, il a dû participer dès son engagement aux réunions concernant la construction du parc. Il préavisait l'engagement du personnel chargé de la sécurité, assurait leur formation et leur encadrement et établissait le planning. Il mettait en place l'organisation des postes de travail et élaborait les projets de règlements d'utilisation des installations, qu'il soumettait ensuite au directeur et président du conseil d'administration. 
 
Dès le stade de la construction, le Bureau suisse de prévention des acccidents (BPA) a pu participer à l'évaluation de la sécurité. Il a rédigé quelques prises de position. Le 3 mars 2000, le BPA a adressé un ultime courrier à l'assureur responsabilité civile du centre. Il y émettait ses dernières recommandations et se référait à un document dont il est l'éditeur (Piscines couvertes et de plein air, Recommandations de sécurité pour les projets, la construction et l'exploitation, R 9805, Markus Buchser, Berne 1999). Il relevait notamment ce qui suit s'agissant des toboggans: "une surveillance permanente est requise à l'entrée et à la sortie du toboggan: le personnel détermine la cadence à l'entrée et veille à ce que les baigneurs quittent immédiatement le toboggan après la glissade". Il recommandait par ailleurs l'installation de panneaux d'information simples illustrant le bon comportement et les aspects de sécurité (emploi de pictogrammes avec le moins de texte possible). Il insistait aussi sur l'importance de la surveillance par le maître nageur. Il n'a pas émis de remarque se rapportant au "Pelican Dive". En particulier, il n'a pas préconisé la pose d'un dispositif de surveillance subaquatique, pourtant prévu par les recommandations R 9805 précitées. L'instruction a établi que X.________ n'avait pas eu connaissance de ce courrier du BPA. 
 
Aquaparc emploie une équipe de base de quatorze à quinze maîtres nageurs formés et brevetés ainsi que quatre personnes affectées au départ des toboggans et à la tour de sécurité. L'équipe de sécurité est en liaison radio et fait une rotation entre les différentes attractions toutes les heures. Le 29 juin 2000, cinq maîtres nageurs ont assuré le tournus au "Pelican Dive" entre 11 et 16 heures. Tous les matins, chaque installation fait l'objet d'une inspection par l'un des responsables de la sécurité. Ce contrôle porte sur la propreté du bassin, la clarté de l'eau et sur l'installation elle-même. 
 
Le 29 juin 2000, l'eau du bassin du "Pelican Dive" n'était pas tout à fait claire. Ce nonobstant, la procédure habituelle - arrêt de l'installation et vidange du bassin - n'a pas été suivie. 
 
Le maître nageur affecté au "Pelican Dive" a pour mission de surveiller prioritairement cette installation. Il s'assure que l'entrée et la sortie de l'attraction s'effectuent correctement et intervient en particulier lorsque l'utilisateur tarde à quitter le bassin ou ne respecte pas les consignes de sécurité. A cet effet, il se tient sur une passerelle qui jouxte le bassin et dont l'installation est due à l'initiative de X.________ en vue d'accroître la sécurité par un meilleur positionnement du maître nageur. Le maître nageur doit également jeter un coup d'oeil sur deux bassins d'hydromassage qui se trouvent en dessous, contrôler que les usagers libèrent rapidement l'arrivée de deux toboggans (le vert et le bleu) à côté de lui, renseigner occasionnellement le public et éventuellement mettre en place les bouées utilisées pour emprunter les deux toboggans précités. Depuis la passerelle, le maître nageur aperçoit l'utilisateur au départ du "Pelican Dive", ainsi que le bassin de réception. Lorsque l'installation est en fonction, il est toutefois difficile de voir le fond du bassin en raison des remous et de l'écume provoqués par la chute d'eau et les sauts des usagers. Le "Pelican Dive" fait en outre l'objet d'une surveillance vidéo. Une caméra filme la sortie du toboggan et le bassin de réception. Ces images sont visualisées dans une tour de contrôle, appelée "phare de sécurité". A l'époque des faits, l'employé affecté à ce poste devait gérer simultanément huit écrans. En raison de l'écume provoquée par la chute d'eau, il ne pouvait pas voir le fond du bassin. Après l'accident, la direction a sollicité des avis, en particulier celui du BPA quant à un aménagement possible en vue d'accroître la sécurité. Le BPA a conseillé l'équipement de deux caméras vidéo subaquatiques et d'un détecteur de masse avec alarme. 
 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 août 2004. Il conclut à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
 
2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP). 
Pour l'essentiel, ses critiques consistent à discuter et mettre en cause l'appréciation des preuves et les faits retenus ou à introduire des faits non constatés en instance cantonale. L'argumentation qu'il présente est ainsi très largement irrecevable (supra, consid. 1). 
 
3. 
Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort. 
 
L'homicide par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action. En l'espèce toutefois, le recourant n'a pas, par sa propre action, provoqué l'accident et causé la mort de la victime. On admet cependant qu'une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132/133). 
 
Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (ci-après consid. 4). Si tel est le cas, il convient de définir les actes concrets que l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de son devoir de diligence (ci-après consid. 5) et d'établir si la violation de ce devoir est en relation de causalité avec le résultat (ci-après consid. 6). 
 
4. 
Membre de la direction du centre de loisirs, le recourant occupait en particulier la fonction de responsable de la sécurité. Dès lors que sa tâche dans l'organisation interne était précisément de veiller à la sécurité des utilisateurs, sa position de garant à leur égard ne fait aucun doute (cf. les exemples jurisprudentiels cités par Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 117 CP n. 9). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas cet aspect. 
 
5. 
5.1 Le comportement de l'auteur n'est illicite que s'il a violé un devoir de diligence lui incombant. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux de prudence (ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 16; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 38; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 16/17). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199 consid. 5c p. 207). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22). 
 
5.2 La Cour pénale a relevé que le "Pelican Dive", contrairement à la plupart des autres installations, présentait un risque élevé de noyade pour les non-nageurs. En effet, en raison de la vitesse et de la hauteur de la chute, l'utilisateur était projeté sous l'eau dans un bassin de plus de 3 mètres de profond et devait donc être capable de remonter à la surface et de nager en direction du bord. 
 
La Cour pénale a considéré que la signalisation au départ de l'attraction n'était pas assez explicite. Elle a également conclu à une surveillance insuffisante. Sur ce dernier aspect, elle a relevé qu'un maître nageur était posté en permanence sur la passerelle. Bien qu'il ait pour instructions de surveiller prioritairement le "Pelican Dive", il devait aussi contrôler l'arrivée des toboggans vert et bleu, deux bassins d'hydromassage et ranger, si besoin, des bouées. Cela accaparait une partie de son attention, d'autant qu'il était souvent sollicité par des questions du public. Il ne pouvait donc pas contrôler que tous les utilisateurs du "Pelican Dive" ressortent du bassin. Selon la Cour pénale, cet inconvénient n'aurait pas porté à conséquence si depuis la passerelle le maître nageur avait pu voir le fond du bassin. Cela n'était toutefois pas le cas, en raison des remous importants provoqués par la chute d'eau. Par ailleurs, la surveillance vidéo retransmise dans le phare de surveillance ne permettait pas non plus au préposé de contrôler que toutes les personnes ressortent du bassin car il devait également surveiller d'autres écrans de contrôle (huit en tout). De plus, en raison de l'angle de la caméra et de l'abondante écume provoquée par la chute d'eau, les images diffusées ne permettaient pas de voir le fond du bassin. 
 
La Cour pénale a jugé que le dispositif de sécurité mis en place à l'époque était impropre à éviter le risque de noyade. Ce risque pouvait être fortement restreint par une meilleure signalisation, par l'affectation exclusive d'un maître nageur au "Pelican Dive" et par l'équipement d'une caméra de surveillance sous l'eau. De la sorte, il aurait été possible d'intervenir rapidement. La Cour pénale a précisé qu'une caméra vidéo aurait permis de détecter la victime sous l'eau, même si l'eau était trouble le jour en question. Elle a ainsi considéré que le recourant ne s'était pas conformé à ses devoirs de prudence. 
 
5.3 La conclusion de la Cour pénale quant à une déficience dans la surveillance ne prête pas le flanc à la critique. Les maîtres nageurs, également occupés à d'autres tâches, ne pouvaient pas constamment maintenir une surveillance visuelle sur le "Pelican Dive" et le fond du bassin demeurait invisible en raison des remous en surface. La victime est ainsi restée immergée sans être aperçue. Aucun dispositif n'existait pour s'assurer que personne ne reste au fond de l'eau. Une caméra de surveillance placée sous l'eau aurait permis cette détection. Une telle caméra a d'ailleurs été installée depuis. Ce système de surveillance figure dans les recommandations R 9805 éditées par le BPA. Ces éléments concourent à admettre une violation des règles de la prudence. 
 
5.4 Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 
 
Selon les constatations cantonales, le recourant n' a pas reçu le courrier du BPA du 3 mars 2000, auquel était annexé les recommandations R 9805 éditées par cet organisme. Le BPA insistait sur l'importance d'élaborer et d'installer des panneaux d'information simples et compréhensibles et sur l'importance de la surveillance par un maître nageur. Le BPA n'évoquait en revanche pas une surveillance par caméra sous l'eau, quoique les recommandations R 9805 la prévoient. Le recourant dispose d'une expérience de vingt-cinq ans dans le domaine de la sécurité en piscine. Même si le courrier du BPA ne lui a pas été remis, le caractère déterminant d'une surveillance appropriée et efficace ne pouvait lui échapper en raison de sa connaissance du domaine. Il ressort des faits retenus que le recourant n'ignorait pas que le "Pelican Dive" présentait un danger accru; que le compte rendu d'une réunion du service de sécurité mentionne qu'il s'agit du "bassin le plus profond du parc, les chutes y sont parfois violentes et surprennent les clients"; que le recourant était conscient qu'avec le concept au moment de l'accident, il n'était pas possible de garantir qu'une personne immergée dans le bassin soit vue; qu'il connaissait aussi l'habitude des usagers de ne pas lire les règlements d'utilisation; qu'il avait été mis en garde par les maîtres nageurs quant à la nécessité d'intensifier les mesures de sécurité (cf. jugement attaqué, p. 27/28). Il s'ensuit que, compte tenu de l'expérience du recourant et de sa connaissance du danger présenté par l'attraction en cause, son manquement aux règles de prudence doit être qualifié de fautif. 
 
6. 
Pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et le décès d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et le décès. 
 
6.1 Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'action omise aurait avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance évité la survenance du résultat (ATF 118 IV 130 consid. 6a p. 141; 116 IV 182 consid. 4 p. 185). L'examen de la causalité adéquate consiste à se demander si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Cela constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133/134). 
 
Sans abandonner la notion de causalité adéquate, la jurisprudence récente en matière de violation des devoirs de prudence met l'accent sur la prévisibilité du résultat pour l'auteur. Il faut ainsi se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Conformément à la règle de la causalité adéquate, le comportement, respectivement l'omission, doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 130 IV 7 consid. 3.2 p. 10/11). 
 
6.2 En l'espèce, la Cour pénale a relevé qu'un décès par noyade intervient six à huit minutes après le début de la noyade; qu'une surveillance, en particulier par une caméra subaquatique, aurait permis de voir que la victime ne remontait pas à la surface; que le maître nageur aurait alors pu la sortir rapidement du bassin et la réanimer. La Cour pénale a par conséquent admis la causalité entre la violation des règles de prudence et le décès de la victime. En référence à l'expertise médico-légale, elle a par ailleurs exclu, ce qui relève du fait et lie le Tribunal fédéral, que la victime ait pu, sous l'effet d'une hydrocution, mourir subitement. 
 
Il est établi qu'une personne pouvait demeurer au fond du bassin sans être aperçue par la sécurité. La Cour pénale a retenu qu'une surveillance appropriée aurait permis de sortir la victime de l'eau et de la réanimer. Il apparaît ainsi qu'une surveillance par caméra subaquatique aurait avec une haute vraisemblance évité la survenance du résultat. L'absence d'une telle surveillance était propre à favoriser un accident du type de celui qui s'est produit. Le recourant ne pouvait l'ignorer. Compte tenu de sa situation personnelle et de ses connaissances, un tel résultat était prévisible pour lui. En outre, le fait que la victime ait emprunté l'installation quoiqu'elle ne sût pas nager ne constitue pas une circonstance si extraordinaire que l'on ne pût s'y attendre. Il a d'ailleurs été constaté que le recourant connaissait l'habitude des usagers de ne pas lire les règles d'utilisation. Par son comportement, la victime n'a pas rompu le lien de causalité adéquate. 
 
7. 
Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour homicide par négligence ne viole pas le droit fédéral. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés, qui n'ont pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II. 
Lausanne, le 10 novembre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: