Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_515/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,  
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 29 avril 2014. 
 
 
Considérant :  
que A.________, né en 1940, bénéficie depuis le 1er novembre 2003 de prestations complémentaires à une rente de vieillesse, 
que son épouse, née en 1947, a requis l'ajournement du versement de sa rente de vieillesse, 
que les conjoints ont été informés des conséquences de l'ajournement mentionné sur le calcul des prestations complémentaires de l'époux, 
que, dans le cadre d'une procédure de révision du droit, le Bureau des prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assuré (en prenant notamment en considération l'ajournement du versement de la rente de l'épouse) et a réclamé la restitution de 12'284 fr. versés à tort entre mai 2011 et juillet 2013 (décisions du 31 août 2012, confirmées sur opposition le 31 juillet 2013), 
que, saisie d'un recours de l'intéressé contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'a réformée, en tenant compte d'un salaire déterminant corrigé pour l'épouse, mais a confirmé la prise en compte de l'ajournement du paiement de la rente de vieillesse de l'épouse et constaté l'existence de ressources financières suffisantes pour s'acquitter du montant à restituer (jugement du 29 avril 2014, notifié le 28 mai 2014), 
que A.________ a recouru contre ce jugement le 30 juin 2014, 
qu'il a été invité à s'exprimer sur le respect du délai de recours dans la mesure où son écriture semblait tardive (ordonnance du 2 juillet 2014), 
que l'assuré a prié le Tribunal fédéral de considérer le délai de recours comme ayant été observé, compte tenu des démarches effectuées depuis la réception du jugement cantonal (écriture du 11 juillet 2014), 
que le délai de recours contre des jugements de première instance devant le Tribunal fédéral est de trente jours (cf. art. 100 al. 1 LTF), 
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou s'il est déposé auprès de La Poste Suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), 
que, d'après les informations d'acheminement des services postaux, le jugement entrepris a été distribué le 28 mai 2014, ce qui est admis par l'ancien mandataire du recourant, 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), 
que, compte tenu de ce qui précède, le délai de recours contre le jugement cantonal du 29 avril 2014 a commencé à courir le 29 mai 2014 et est arrivé à échéance le 27 juin 2014, 
que le recours est donc tardif dans la mesure où il a été remis à un bureau de La Poste Suisse le 30 juin 2014 (timbre postal), 
que l'écriture du recourant du 11 juillet 2014 doit cependant être considérée comme une demande de restitution du délai de recours, 
que, si la partie, ou son mandataire, a été empêchée d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, ce délai peut être restitué pour autant que la partie en fasse la requête dans les trente jours dès la fin de l'empêchement, qu'elle indique le motif de l'empêchement et que l'acte omis soit exécuté dans ce délai (cf. art. 50 al. 1 LTF), 
qu'un empêchement non fautif ne saurait procéder du fait qu'une partie soit débordée dès lors que, si tel est bien le cas, il lui appartient de désigner un mandataire (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 10 ad art. 50 LTF et les références), 
que la notification de l'acte attaqué à son ancien mandataire, les diverses démarches entreprises auprès de plusieurs associations de défenses des assurés ou d'un syndicat et le temps passé à accomplir de telles démarches ne peuvent par conséquent pas être traités comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours, 
que la demande de restitution du délai de recours doit dès lors être rejetée et le recours déposé hors délai déclaré irrecevable, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Cretton