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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_276/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 6 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________ a travaillé jusqu'en 2005 en qualité d'aide de cuisine. Souffrant de dépression chronique, elle a déposé le 3 décembre 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.  
Après avoir confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur B.________, lequel avait conclu que l'état dépressif présenté par l'assurée ne revêtait pas un caractère handicapant (rapport du 16 juin 2008), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a, par projet de décision du 18 juillet 2008, informé l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande de prestations. 
Après que l'assurée eut annoncé à l'office AI qu'elle était atteinte d'un cancer du sein gauche, elle s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2009 (décisions des 30 octobre et 16 novembre 2009, confirmées après révision le 23 mars 2010). 
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de juillet 2012, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès de l'Hôpital C.________ (rapport du 12 septembre 2012) et du médecin traitant de l'assurée, le docteur D.________ (rapport du 18 septembre 2012).  
Dans la mesure où il ressortait des informations recueillies que les traitements oncologiques avaient pris fin, l'office AI a, dans un projet de décision du 22 novembre 2012, informé l'assurée de son intention de supprimer la rente d'invalidité. 
A la suite de l'opposition formée par l'assurée à ce projet, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique au docteur B.________. Dans son rapport du 2 mai 2013, ce médecin a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger, sans syndrome somatique) et de personnalité dépendante; ces troubles ne justifiaient à son avis aucune incapacité de travail. 
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 12 août 2013, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. En cours de procédure, elle a produit deux rapports (des 6 septembre 2013 et 9 avril 2014) établis à sa demande par la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant qu'elle présentait en raison de son trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) une incapacité de travail située entre 40 et 50 %. Par jugement du 6 mars 2015, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'assurée. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 12 août 2013. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA) de la rente entière de l'assurance-invalidité versée à la recourante, singulièrement le degré d'invalidité qu'elle présente à compter du 1 er octobre 2013. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.  
 
3.   
Comparant la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision du 10 août 2009 avec celle existant au moment de la décision du 12 août 2013, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de la recourante sur le plan oncologique s'était amélioré, respectivement stabilisé de manière positive depuis l'octroi en 2009 de la rente entière d'invalidité. Sur le plan somatique, elle présentait un certain nombre d'affections (lombosciatalgies gauches sur troubles statiques et discopathies L5-S1; séquelles d'une entorse à la cheville gauche avec ostéochondrite disséquente du pôle supéro-interne de l'astragale gauche) qui avaient une influence sur sa capacité de travail, en ce sens que son ancienne activité d'aide de cuisine n'était plus exigible, l'exercice d'une activité de substitution légère demeurant toutefois possible à plein temps sans diminution de rendement. Sur le plan psychiatrique, il n'y avait en revanche pas d'incapacité de travail au jour de la décision litigieuse. En définitive, la capacité de travail résiduelle de la recourante était entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses restrictions physiques, à savoir une activité n'impliquant pas de port de charges de plus de 10 kilos, ni de déplacements sur sol irrégulier ou en pente et de travail en hauteur. 
 
4.  
 
4.1. En premier lieu, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral. En substance, elle lui fait grief de n'avoir pas tenu compte de son réel état de santé psychique, singulièrement des rapports établis par la doctoresse E.________, lesquels attestaient d'une incapacité de travail située entre 40 et 50 % depuis le mois de juin 2008 au moins.  
 
4.2. La juridiction cantonale a considéré sur le plan psychiatrique qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de l'expertise réalisée par le docteur B.________, laquelle remplissait les critères posés par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Il n'y avait pas lieu d'attacher une valeur particulière aux rapports de la doctoresse E.________, dès lors qu'il fallait tenir compte du fait que les médecins traitants, sous le couvert d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'exprimaient, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients. Qui plus est, le docteur F.________, médecin-conseil auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), avait précisé qu'un trouble dépressif récurrent n'évoluait pas de façon linéaire, mais en dents de scie; l'épisode actuel n'était pas d'une gravité importante, dans la mesure où il ne justifiait qu'une consultation mensuelle et que le traitement psychotrope n'avait pas été modifié depuis le début du traitement; l'aggravation n'était donc que provisoire, déclenchée par la décision de suppression de rente, et l'incapacité de travail ne reposait pas sur des arguments médicaux convaincants. En tout état de cause, l'aggravation constatée par la doctoresse E.________ n'était pas déterminante d'un point de vue juridique pour la procédure de recours, parce que la rente initiale n'avait pas été accordée pour des motifs psychiatriques et parce que, dans la mesure où la péjoration de l'état de santé psychique de la recourante datait de fin mai, voire fin mars 2013, le délai de carence d'une année prévue par l'art. 28 al. 1 LAI n'était de toute manière pas atteint au jour de la décision attaquée.  
 
4.3. Si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352), elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).  
 
4.4.  
 
4.4.1. En premier lieu, il convient d'écarter, car contraire au droit fédéral, la partie du raisonnement de la juridiction cantonale qui exclut les rapports établis par la doctoresse E.________ au motif que le délai de carence d'une année prévu à l'art. 28 al. 1 LAI n'était pas atteint au jour de la décision litigieuse. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA n'opère aucune distinction selon que la modification du taux d'invalidité est la conséquence d'une modification sensible de l'atteinte à la santé originaire ou résulte d'une nouvelle atteinte à la santé (ATF 126 V 157 consid. 5 p. 162). Autrement dit, la question de savoir si les conditions d'une révision sont remplies s'examine à la lumière de l'ensemble des circonstances existantes au moment de la décision litigieuse.  
 
4.4.2. Force est de constater que les motifs retenus par la juridiction cantonale pour écarter les rapports établis par la doctoresse E.________ sont succincts et ressortissent plus d'une analyse formelle que matérielle de la situation. Même si une motivation plus circonstanciée aurait été souhaitable dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la juridiction cantonale à seule fin d'améliorer la rédaction des motifs.  
En effet, la recourante ne parvient pas à démontrer que le point de vue de la doctoresse E.________ serait objectivement mieux fondé que celui du docteur B.________ ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Il est vrai que, malgré des observations cliniques sensiblement identiques, l'opinion de ces deux médecins diverge notablement quant au diagnostic à retenir (plus particulièrement en lien avec l'intensité du trouble dépressif) et à l'étendue de la capacité résiduelle de travail. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées. Il convient au contraire de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondés les premiers juges. 
Or les éléments mis en exergue par la recourante pour s'écarter des conclusions du docteur B.________ ne sont pas suffisants. Certes fait-elle valoir, exemples à l'appui, qu'une lecture attentive des deux expertises rédigées par le docteur B.________ en 2008 et 2013 laisserait apparaître une aggravation de son état de santé psychique dont celui-ci n'aurait pas tenu compte au moment d'apprécier la capacité de travail. Il convient toutefois de remarquer que le fait qu'une symptomatologie dépressive ait gagné en intensité ne signifie pas nécessairement, sauf indication contraire, qu'elle justifie de poser un nouveau diagnostic ou qu'elle a atteint un stade justifiant la reconnaissance d'une incapacité de travail. La recourante soutient également que le point de vue défendu par le docteur B.________ serait contredit par les avis des autres médecins qui se sont exprimés au cours de la procédure et par les trois hospitalisations pour raisons psychiatriques dont elle avait fait l'objet par le passé. Il s'avère toutefois que les rapports médicaux auxquels la recourante se réfère sont relativement anciens et que la dernière hospitalisation qu'elle a subi date du mois de décembre 2009, de sorte qu'ils ne permettent pas de donner une image pertinente de la situation de la recourante sur le plan psychiatrique au moment de la décision litigieuse. Pour le reste, la recourante n'allègue aucun élément concret qui soit de nature à susciter le doute quant au bien-fondé de l'évaluation du docteur B.________. A cet égard, il n'est pas suffisant de relater le contenu du rapport établi le 6 septembre 2013 par la doctoresse E.________. Par une telle argumentation, la recourante se borne en effet à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale, ce qui ne suffit pas à en démontrer le caractère arbitraire. 
 
5.   
La recourante s'en prend encore à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, singulièrement à l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que la recourante pourrait réaliser en mettant pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant le bien fondé de l'appréciation faite par la juridiction cantonale concernant l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, même en procédant à l'abattement maximum admis par la jurisprudence, à savoir 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5b/aa-cc p. 79) - une déduction un peu moins importante apparaîtrait cependant mieux appropriée -, le taux d'invalidité présenté par la recourante n'atteindrait pas un degré suffisant pour justifier le maintien de son droit à la rente d'invalidité. 
 
6.  
 
6.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
6.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).  
 
6.3. La recourante a produit deux notes d'honoraires qui diffèrent l'une de l'autre par le tarif horaire appliqué. Faute pour celle-ci de justifier les raisons pour lesquelles il y aurait lieu en l'espèce de déroger à la pratique de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, il convient de lui allouer une indemnité forfaitaire de dépens de 2'800 fr.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Séverine Monferini Nuoffer est désignée comme avocate d'office de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet