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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_544/2020  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
 
B.________, avocat, 
 
Objet 
Procédure pénale; changement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 octobre 2020 
(502 2020 178). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour tentative de vol, dommages à la propriété, explosion et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a été arrêté le 24 octobre 2019 et placé en détention provisoire. 
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office du prévenu en remplacement de Me D.________. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 2 octobre 2020. 
Le 15 octobre 2020, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral au motif qu'il souhaite prendre Me C.________ comme avocat de choix en vue d'assurer sa défense. 
Par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2020, il a été invité à verser d'ici au 4 novembre 2020 une avance de frais de 1'000 fr. 
Le 2 novembre 2020, A.________ a informé le Tribunal fédéral avoir reçu une lettre de Me C.________ du 19 octobre 2020 précisant qu'il refusait d'assurer sa défense de sorte qu'il est inutile qu'il s'acquitte de l'avance de frais. 
La Chambre pénale a renoncé à déposer des observations. Me B.________ et le Ministère public se sont déterminés en s'en remettant à justice, respectivement en concluant au rejet du recours dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Conformément à l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.  
 
2.2. L'ordonnance du Ministère public qui relève Me D.________ de sa mission de défenseur d'office du recourant et désigne Me B.________ en remplacement ne met pas un terme à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qu'en présence d'un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).  
Selon la jurisprudence, la décision ordonnant le changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné même si celui-ci n'est pas l'avocat qu'il appelait de ses voeux (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116). 
 
2.3. En l'occurrence, A.________ n'émet aucune critique à l'égard de Me B.________ qui lui a été désigné en qualité d'avocat d'office en remplacement de Me D.________. Il se plaint essentiellement du fait que le Ministère public, respectivement la Chambre pénale n'ont pas tenu compte de ses voeux tendant à ce que Me C.________ soit désigné en tant que défenseur privé. Or, ce dernier a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts du recourant dans la procédure pénale. La question de savoir si le recours a encore un objet peut demeurer indécise car, comme le relève le Ministère public, le prévenu est libre de choisir en tout temps un défenseur privé (cf. art. 6 par. 3 let. c CEDH). Dans l'intervalle, il ne subit aucun préjudice irréparable établi ni même allégué du fait qu'il est assisté de Me B.________.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'interpeller le recourant pour savoir s'il fallait interpréter son refus de s'acquitter de l'avance de frais requise comme un retrait du recours. Cela étant, vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me B.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin