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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_151/2022  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Piller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (escroquerie par métier, etc.); interdiction d'exercer une activité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 novembre 2021 (501 2018 40). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier, d'escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violation d'une obligation d'entretien, de dénonciation calomnieuse, d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite et de contravention à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois et au paiement d'une amende de 200 francs. Il a également interdit à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans. 
 
A.a. Par arrêt du 5 mai 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel de A.________. Elle l'a confirmé pour le surplus.  
 
A.b. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_744/2017). Par arrêt du 27 février 2018, celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu qu'aucune base légale ne permettait à la cour cantonale d'autoriser la présence de l'avocat choisi à l'audience tout en lui interdisant d'intervenir et de plaider, de sorte qu'elle avait interféré de manière inadmissible dans le choix de la défense, ce qui devait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué sans qu'il ne soit nécessaire de traiter la cause sur le fond.  
 
B.  
Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la condamnation de A.________ pour les infractions contestées d'escroquerie par métier, escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, violation d'une obligation d'entretien, dénonciation calomnieuse, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois ferme et au paiement d'une amende de 200 fr., a renoncé à révoquer les sursis dont il bénéficiait, a admis les conclusions civiles de B.________, et a confirmé le règlement des frais et indemnités. Enfin, elle a maintenu l'interdiction faite à A.________ d'exercer sa profession dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A.________ a été l'administrateur unique de la société C.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 14 octobre 2009 et suspendue faute d'actifs le 3 décembre 2009. Le 16 mai 2008, la société C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société D.L.________ SA, en tant que maître d'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de dix villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Le 21 mai 2008, D.L.________ SA a versé les acomptes convenus, soit un total de 1'500'000 francs. En automne 2008, les représentants de D.L.________ SA se sont inquiétés de l'état du chantier et ont pris renseignements auprès de la banque et du fournisseur tchèque. Par courrier du 23 décembre 2008, le maître de l'ouvrage a mis un terme à la relation contractuelle avec effet immédiat.  
Le 10 juillet 2008, E.________, directeur de D.L.________ SA, représentant ses trois enfants, a prêté un montant de 130'000 fr. à A.________ et C.________ SA. Le prêt était concédé pour une durée expirant le 31 juillet 2008 et garanti par une cédule hypothécaire de 400'000 francs. Le 3 octobre 2008, E.________, et, le 15 novembre 2008, D.M.________ SA ont prêté respectivement 20'000 fr. et 50'000 fr. à A.________. Aucun de ces prêts n'a été remboursé. 
Le 20 août 2010, D.L.________ SA ainsi que deux sociétés du même groupe ont déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Elles l'accusaient d'avoir détourné à d'autres fins le montant de 1'255'877 fr. 30 sur les acomptes versés et d'avoir abusé de leur confiance pour obtenir des prêts d'un montant total de 200'000 francs. 
 
B.b. Par courrier électronique du 3 octobre 2011 et courrier postal du 14 novembre 2011, A.________ a déposé une détermination et plainte pénale contre ses partenaires contractuels et leurs représentants F.________, E.________ et G.________, pour extorsion et dénonciation calomnieuse.  
 
B.c. A.________ a été l'administrateur unique de la société H.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 juin 2011 et suspendue faute d'actifs le 9 janvier 2012. Il a également été l'associé gérant de la société J.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 15 octobre 2013 et suspendue faute d'actifs le 7 octobre 2014. B.________ a été employé par J.________ Sàrl du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011.  
En décembre 2010, la société H.________ SA et B.________ ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet une villa. B.________ a versé un montant de 30'000 fr. en exécution de ce contrat. En janvier 2011, après que son contrat de travail a été résilié, B.________ a renoncé à l'achat de la villa et réclamé la restitution du montant versé. A.________ n'ayant pas procédé au remboursement de ce montant, B.________ a, le 15 mai 2012, déposé une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 
 
B.d. A.________ est divorcé de I.________. Par jugement du 5 mars 2008, il a été astreint à contribuer à l'entretien de son ex-épouse et de leur fille commune, née en 1997. En date du 5 janvier 2012 et du 29 avril 2013, I.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Le 14 mars 2013, le service de l'action sociale en a fait de même. En outre, le 5 décembre 2014, le service de l'action sociale a dénoncé A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour ne pas avoir respecté une saisie destinée au remboursement de pensions d'entretien avancées en faveur de sa fille ainée.  
 
B.e. A.________ a été le directeur puis l'associé gérant de la société K.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 27 mars 2014 et suspendue faute d'actifs le 26 août 2014. Le 27 juin 2013, la caisse de compensation a dénoncé cette société pour n'avoir pas fourni la déclaration des salaires pour l'année 2012.  
Par courrier du 1er octobre 2014, l'Office cantonal des faillites a déposé plainte contre A.________ pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour les sociétés J.________ Sàrl et K.________ Sàrl, et pour n'avoir pas donné à l'office toutes les informations requises par celui-ci. 
 
B.f. Le 2 juillet 2019, le Dr L.________ a déposé son rapport d'expertise psychiatrique relatif à A.________. Relevant que l'expert désigné avait fait effectuer certains entretiens avec le prévenu par des tierces personnes qui n'avaient pas été désignées à cet effet, le mandataire de A.________ a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise par un nouvel expert ou, à défaut, que l'expert soit invité à se déterminer sur un certain nombre de points. Le 12 décembre 2019, le Dr L.________ a déposé un complément d'expertise. Par courrier du 3 février 2020, le mandataire de A.________ a réitéré sa requête tendant à la nomination d'un nouvel expert, requête à laquelle la direction de la procédure a fait droit. Le Dr N.________ a déposé son expertise psychiatrique le 23 août 2020.  
 
B.g. A.________ a déjà fait l'objet des condamnations suivantes:  
 
- le 5 juin 2007, à 720 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 5 ans, et 1'000 fr. d'amende pour abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, menaces, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, insoumission à une décision de l'autorité et occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation; 
- le 9 juin 2009, à 160 heures de travail d'intérêt général pour violation grave des règles de la circulation routière et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; 
- le 14 décembre 2009, à 7 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 200 fr. pour opposition aux actes de l'autorité; 
- le 24 mars 2010, à 15 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, complémentaire à celles du 9 juin 2009 et du 14 décembre 2009, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants; 
 
- le 31 août 2010, à 30 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, complémentaire à celles du 9 juin 2009, du 14 décembre 2009 et du 24 mars 2010 pour violation des règles de l'art de construire; 
- le 15 février 2011, à 30 jours-amende à 60 fr. le jour et 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, partiellement complémentaire à celle du 14 décembre 2009, pour violation d'une obligation d'entretien, menaces et injure; 
- le 10 juin 2011, à 20 jours-amende à 60 fr. le jour, complémentaire à celle du 15 février 2011, pour violation d'une obligation d'entretien; 
- le 22 juin 2011, à aucune peine additionnelle, complémentaire à celles du 24 mars 2010, du 31 août 2010 et du 15 février 2011, pour calomnie; 
- le 28 juin 2013, à 70 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 4 ans, et à 1'800 fr. d'amende pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, contravention à la loi sur les stupéfiants et non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle; 
- le 14 novembre 2013, à 15 jours-amende à 80 fr. le jour pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle; 
- le 8 mai 2014 à 10 jours-amende à 160 fr. le jour, complémentaire à celles du 28 juin 2013 et du 14 novembre 2013, respectivement partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 mars 2010, le 31 août 2010, le 15 février 2011 et le 10 juin 2011, pour délit contre la loi sur l'assurance vieillesse et survivants. 
Il ressort également du dossier que A.________ a encore été condamné les 28 janvier 2016, 17 août 2016 et 4 juillet 2019 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à des peines pécuniaires et le 12 décembre 2018 à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure, contrainte, calomnie et dénonciation calomnieuse. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 30 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende de 200 fr. et qu'une mesure au sens de l'art. 67 CP n'est pas prononcée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux juges cantonaux pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 49 CP ainsi qu'un défaut de motivation suffisante au regard de l'art. 41 al. 2 CP
 
1.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; voir aussi ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1).  
La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (cf. ATF 144 IV 217 consid. 2.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (arrêts 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.4; 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt 6B_166/2019 précité consid. 3.2.4). 
 
1.2. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).  
 
1.3. Le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Selon l'al. 2 CP, le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'apparaît pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêts 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 6.1.3; 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.1 et 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1).  
 
1.4. Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanctions était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts 6B_231/2021 précité consid. 6.1.3; 6B_279/2019 précité consid. 2.2; 6B_887/2017 précité consid. 4.2).  
 
1.5. La cour cantonale a jugé que les infractions les plus graves étaient la dénonciation calomnieuse, pour laquelle l'art. 303 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, et l'escroquerie par métier, pour laquelle l'art. 146 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la cour cantonale, ces deux infractions étaient au surplus intimement liées, ce qui justifiait de les examiner ensemble pour déterminer la peine de base. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a par ailleurs estimé que le prononcé d'une peine privative de liberté était indispensable pour sanctionner chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre du recourant, afin de lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de récidive.  
La cour cantonale a considéré que, pour l'escroquerie par métier et la dénonciation calomnieuse, la culpabilité du recourant devait être qualifiée d'objectivement plutôt lourde, compte tenu notamment des motifs purement égoïstes et financiers pour lesquels il avait agi. Elle a ensuite tenu compte de la diminution de la responsabilité retenue par l'expert, de sorte que la culpabilité moyennement lourde à lourde du recourant est passée à une culpabilité moyenne. Elle en a conclu qu'une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois serait adéquate pour la seule condamnation pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. 
La cour cantonale a ensuite considéré qu'à cette condamnation s'ajoutait celle pour escroquerie commise au préjudice des enfants de E.________ et celle commise au préjudice de B.________. S'agissant de cette dernière infraction,elle a considéré que la culpabilité du recourant devait être qualifiée de particulièrement blâmable, le recourant ayant agi par seul appât du gain et ayant fait preuve d'une absence crasse d'empathie envers sa victime qu'il avait délestée d'une somme de 30'000 fr. alors même qu'il était son employeur depuis peu. La cour cantonale a considéré que les autres infractions commises par le recourant, à savoir la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le faux dans les titres - portant sur la falsification d'un acte officiel, à savoir une attestation de l'office des poursuites -, et la violation d'une obligation d'entretien, n'étaient pas non plus dénuées de gravité; une culpabilité moyennement lourde à lourde devait également être retenue pour ces infractions. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l'expert psychiatre, cette culpabilité serait cependant réduite à une culpabilité moyenne. 
La cour cantonale a ensuite relevé que les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlaient pas en faveur du recourant, dans la mesure notamment où les antécédents de celui-ci étaient mauvais, que la collaboration avait été très mauvaise et qu'il faisait preuve d'une attitude arrogante, ce qui semblait indiquer qu'il n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Le recourant ayant, pour la première fois, expliqué avoir entrepris de rembourser ses victimes lors de la séance du 30 novembre 2021, la cour cantonale a tenu compte - de manière modérée - d'un début de prise de conscience. 
Enfin, la cour cantonale a relevé que les faits remontaient pour partie à 2008. Cependant, dans la mesure où le recourant ne s'était pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il avait commis de nombreuses autres infractions depuis lors, ayant fait l'objet de 8 condamnations entre le 22 juin 2011 et le 4 juillet 2019, il n'était pas question d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let. e CP. Elle a néanmoins retenu en faveur du recourant le fait que depuis cette dernière date, il n'avait plus fait l'objet de nouvelles condamnations. 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a jugé qu'il se justifiait d'augmenter la peine de base retenue et de condamner le recourant à une peine privative de liberté de 36 mois. 
 
1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné pour chaque infraction, en fonction de l'ensemble des circonstances atténuantes comme aggravantes, si une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté devait être prononcée. En particulier, il fait grief à la cour cantonale de n'avoir à aucun moment analysé ou admis la possibilité de prononcer une peine pécuniaire pour réprimer les infractions d'escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres ainsi que de violation d'une obligation d'entretien.  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'une peine privative de liberté devrait être prononcée pour chacune des infractions afin de permettre au recourant de prendre conscience de la gravité de ses actes et réduire le risque de récidive. Si la motivation de la cour cantonale concernant le choix du genre de peine est certes succincte, on comprend de l'arrêt attaqué que, pour les infractions d'escroquerie et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité notamment, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu des très nombreux antécédents du recourant, notamment en matière d'infractions contre le patrimoine (cf. infra consid. B.g). S'agissant de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien, le recourant est mal venu d'arguer qu'une peine privative de liberté ne permettrait pas de réduire le risque de récidive, vu qu'il devrait purger une peine et n'aurait plus de revenu, dans la mesure où il a déjà été condamné à deux reprises pour cette infraction à des peines pécuniaires, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Le grief du recourant est rejeté.  
 
1.7. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir traité ensemble les infractions de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie par métier et de ne pas avoir fixé une peine de base pour l'infraction la plus grave, soit la dénonciation calomnieuse.  
Comme le relève le recourant à juste titre, la cour cantonale n'aurait pas dû traiter ensemble l'infraction de dénonciation calomnieuse et celle d'escroquerie par métier. En effet, une fois qu'elle avait déterminé le genre de peine à prononcer pour chaque infraction, elle devait, conformément à la jurisprudence, dans un premier temps, fixer une peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit en l'occurrence la dénonciation calomnieuse et, dans un second temps, augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions - soit l'escroquerie par métier puis chaque autre infraction pour laquelle une peine privative de liberté était envisagée -, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Il s'ensuit que c'est également à tort que la cour cantonale a augmenté la peine de 12 mois (la portant à 36 mois) pour "l'ensemble des autres infractions", sans mentionner de combien la peine était augmentée pour chacune des infractions (escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et violation d'une obligation d'entretien). 
Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe la peine à nouveau conformément à l'art. 49 al. 1 CP et à la jurisprudence y relative. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP et d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. 
 
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
2.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). 
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêts 6B_761/2021 précité consid. 1.7.1; 6B_1035/2021 précité consid. 2.2; 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.1).  
 
2.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'expert a estimé que la capacité du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas diminuée, mais a retenu une diminution légère de la capacité du recourant de se déterminer d'après cette appréciation. Ainsi, la cour cantonale a bien tenu compte de cette légère diminution de la responsabilité retenue par cet expert, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2), lorsqu'elle a considéré que la culpabilité moyennement lourde à lourde du recourant passait à une culpabilité moyenne, tant pour les infractions d'escroquerie par métier et de dénonciation calomnieuse que pour les autres infractions.  
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que son diabète important, couplé avec une consommation excessive d'alcool, lui causait des états comateux, dès lors que cet élément n'a pas été omis dans l'arrêt attaqué. En outre, dans la mesure où il soutient que ses capacités cognitives ont été altérées de manière importante, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle dûment motivée de l'expert, lequel a conclu à une légère diminution de sa capacité de se déterminer. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué les circonstances du repentir sincère ( art. 48 let. d CP) et de la diminution de l'intérêt à punir (art. 48 let. e CP). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêts 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_1499/2021 précité consid. 3.1; 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_1368/2016 précité consid. 5.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_1499/2021 précité consid. 3.1; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2; 6B_719/2019 précité consid. 2.2 et 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêts 6B_1499/2021 précité consid. 3.1; 6B_1368/2016 précité consid. 5.1; 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 non publié aux ATF 140 IV 145).  
 
3.1.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - que la collaboration du recourant a été très mauvaise et qu'il a fait preuve d'une attitude arrogante, ce qui semble indiquer qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. En tant qu'il soutient qu'il a pris conscience de ses erreurs et des conséquences de son comportement, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le seul fait qu'il se soit engagé à rembourser les montants qu'il doit à certains plaignants et que ceux-ci aient retiré leur plainte ne suffit pas à admettre la circonstance atténuante du repentir sincère, étant rappelé que celle-ci n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce.  
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en ne retenant pas la circonstance atténuante du repentir sincère. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 
 
3.2.2. En l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale a tenu compte du fait que les faits étaient anciens, certains datant de 2008, mais elle a considéré que le recourant ne s'était pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il avait commis de nombreuses infractions depuis lors, ayant fait l'objet de 8 condamnations entre le 22 juin 2011 et le 4 juillet 2019. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où l'une des conditions de l'art. 48 let. e CP fait défaut, c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas appliqué cette disposition.  
 
4.  
Considérant qu'il aurait dû être condamné à une peine maximale de 24 mois de peine privative de liberté ainsi qu'à une peine pécuniaire, le recourant soutient qu'un pronostic défavorable ne pouvait manifestement pas être retenu et qu'un sursis total aurait dû lui être octroyé. 
Compte tenu de l'admission du grief du recourant relatif à la fixation de la peine, la question du sursis devra être à nouveau examinée par la cour cantonale dans le cadre du renvoi. Le grief est donc sans objet. 
 
5.  
Invoquant une violation de l'art. 67 CP, le recourant s'en prend à la mesure d'interdiction d'exercer sa profession dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 5 ans. Il se plaint également d'un défaut de motivation. 
Il convient d'entrer en matière sur ces griefs, par souci d'économie de procédure. 
 
5.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
5.2. Selon l'art. 67 al. 1 CP, dans la version en vigueur au moment des faits, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdit (art. 67 al. 2 CP).  
La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêts 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2; 6B_970/2013 du 24 juin 2014, consid. 9; 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1; message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus") (arrêts 6B_123/2020 précité consid. 9.1; 6B_447/2014 précité consid. 4.3). 
 
5.3. La cour cantonale s'est ralliée à l'argumentation développée par le Tribunal pénal économique, qu'elle a faite sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle a retenu qu'un pronostic défavorable devait être posé quant au comportement futur du recourant. Si celui-ci reprenait ses activités professionnelles dans l'immobilier et la construction, que ce soit en tant qu'administrateur de sociétés commerciales ou dans le cadre d'une raison individuelle, de nouveaux abus étaient à craindre, compte tenu en particulier des condamnations antérieures pour des infractions de type économique, ainsi que de l'attitude générale du recourant qui indiquait qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte que le risque de récidive devait être considéré comme important. La cour cantonale a encore relevé que, lors de la séance du 30 novembre 2021, le recourant avait exposé avoir abandonné l'activité viticole, pour laquelle il avait créé une société viticole en novembre 2015, sous forme de société anonyme, pour se tourner à nouveau vers le courtage immobilier. Or, il ressortait de sa présentation que, dans le cadre de cette activité, exercée en tant qu'employé d'une société dont il était également administrateur avec signature individuelle, il favorisait certains de ses créanciers au détriment d'autres. Il découlait en outre de ses explications que sa manière de procéder était loin d'être claire et représentait une porte ouverte à de nouveaux abus.  
La cour cantonale en a conclu que le pronostic défavorable n'était pas tempéré par l'évolution récente de l'activité professionnelle du recourant, de sorte que le risque de récidive devait toujours être considéré comme important. Dans ces conditions, il se justifiait d'interdire au recourant d'exercer une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction de manière indépendante. 
 
5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir posé que des questions d'ordre général et en particulier de ne pas lui avoir demandé de précisions quant à la portée des mandats de courtage immobilier dont il se prévalait.  
 
5.4.1. Selon l'art. 341 al. 3 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Le fait que le prévenu eût déjà été interrogé, dans le cadre de la procédure de première instance, sur sa personne et sur l'accusation, ne rend pas son audition superflue lors de la procédure orale d'appel. D'une part, même s'il figure dans une section intitulée "procédure probatoire", l'art. 341 al. 3 CPP ne sert pas exclusivement à des fins de preuves, mais prend également en considération la position du prévenu. Il garantit à ce dernier un droit personnel de participation dans la procédure pénale conduite à son encontre, en tant que composante du droit d'être entendu, et empêche que le prévenu ne soit réduit à être l'objet de l'activité de l'État. D'autre part, l'interrogatoire du prévenu revêt une importance particulière s'agissant de la preuve de la culpabilité et du prononcé de la peine.  
L'intensité de l'interrogatoire dépend en particulier du degré de gravité de l'acte d'accusation ainsi que de l'ensemble des preuves. Dans la mesure où le prévenu a déjà été interrogé sur l'accusation lors de la procédure de première instance, il n'est pas nécessaire de l'interroger de façon aussi détaillée au cours des débats d'appel. Ainsi, l'art. 389 CPP ne conduit pas à renoncer à l'interrogatoire du prévenu lors des débats d'appel, mais relativise néanmoins la manière et l'ampleur de l'interrogatoire, dans la mesure où celui-ci ne doit porter que sur les points contestés et où les dépositions déjà recueillies - conformes au droit de procédure - demeurent utilisables (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2; arrêts 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1; 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383). Il appartient à la direction de la procédure de donner au prévenu la possibilité de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et de faire valoir les circonstances qui pourraient servir sa défense ainsi que la clarification de l'état de fait. Le fait que la défense ne demande pas l'interrogatoire du prévenu durant les débats d'appel n'y change rien, car il appartient à l'autorité d'appel de garantir d'office une administration des preuves conforme à la loi. Les parties n'ont pas à pallier, par des questions, une absence d'interrogatoire par l'autorité d'appel (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.3; arrêts 6B_155/2019 précité consid. 3.1; 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383). Cette dernière ne peut en principe renoncer à interroger le prévenu que lorsque l'état de fait est incontesté et ne fait pas l'objet du recours (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.4; arrêts 6B_155/2019 précité consid. 3.1; 6B_1266/2018 précité consid. 2.1 et les références citées). 
 
5.4.2. En l'espèce, le recourant avait déjà été interrogé lors des débats d'appel du 3 mai 2017, notamment par rapport aux changements intervenus dans sa situation personnelle depuis le 29 septembre 2015 et sur son activité actuelle. Il a été interrogé à nouveau par la cour cantonale le 17 décembre 2018 puis, lors de la séance du 30 novembre 2021, notamment sur les changements dans sa situation personnelle et financière depuis le 17 octobre 2018 (cf. séance du 30 novembre 2021, pièces 391 à 397 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Dans ce cadre, la cour cantonale lui a posé plusieurs questions sur son activité professionnelle, soit son exploitation de la société M.________ SA, avec laquelle il a notamment déclaré faire du courtage, qu'il percevait un revenu de 5'000 fr. qui permettait de payer l'AVS à titre privé et la caisse-maladie et qu'une partie de la commission de courtage serait versée à D.________. Il apparaît ainsi que l'interrogatoire respecte, dans les circonstances du cas d'espèce, les exigences du droit fédéral, le recourant ayant ainsi eu suffisamment l'occasion de s'exprimer notamment sur ses opérations de courtage. Son grief est rejeté.  
 
5.5. Le recourant soutient ensuite qu'il n'était pas suffisant pour la cour cantonale de se référer au jugement du tribunal de première instance, dès lors que cette opinion avait été rendue en 2015, soit six ans auparavant. Il soutient également que la mesure constitue une atteinte disproportionnée aux droits de sa personnalité et reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas pris conscience de ses actes. Il se réfère à cet égard à l'expertise du Dr N.________ qui relève qu'il était pleinement conscient de sa faute et que la probabilité qu'il commette de nouvelles infractions du même genre serait très faible.  
 
5.5.1. Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2).  
 
5.5.2. Le jugement de première instance auquel la cour cantonale s'est référée retient que le recourant a commis les infractions reprochées dans le cadre de son activité professionnelle déployée à la tête de sociétés. En tant qu'entrepreneur général, il s'est mis, par ses détournements dans l'impossibilité de poursuivre les constructions. Il a également monté une escroquerie pour abuser de son propre employé et a dirigé ses sociétés sans tenir la moindre comptabilité, procédé qui représente un risque pour les créanciers, lesdites sociétés ayant d'ailleurs toutes fait faillite. Les premiers juges ont également relevé à juste titre que le recourant avait agi de la sorte, malgré des condamnations précédentes pour des infractions de type économique, en 2007, 2009 et 2010. Ils ont retenu que de nouveaux abus étaient à craindre, si le recourant entendait reprendre ses anciennes activités professionnelles dans l'immobilier et la construction.  
 
5.5.3. En l'espèce, comme le relève le recourant lui-même, la cour cantonale a expressément examiné l'évolution récente de l'activité professionnelle du recourant pour voir si elle pouvait tempérer le pronostic défavorable posé (cf. supra consid. 5.3). Elle ne s'est dès lors pas contentée de se référer au jugement du tribunal de première instance. Par ailleurs, c'est également à bon droit qu'elle a, dans le cadre de l'examen du risque de récidive, tenu compte notamment des nombreuses condamnations antérieures du recourant pour des infractions de type économique. Cependant, force est de constater que le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique et que, dans son rapport du 23 août 2020, le Dr N.________ a conclu, s'agissant du risque de récidive du recourant, que "la probabilité qu'il commette de nouveau un acte de ce genre [était] très faible, pour ne pas dire qu'il n'exist[ait] plus" (cf. pièce 242 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 CP). Or, la cour cantonale n'a pas mentionné ce rapport d'expertise dans sa motivation relative au risque de récidive et n'a pas, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.5.1), indiqué les motifs pour lesquels elle ne suivait pas les conclusions de cet expert s'agissant du risque de récidive du recourant.  
 
Il s'ensuit que le recours doit également être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle complète sa motivation sous cet angle (cf. art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF) et se prononce à nouveau sur cette question. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'interdiction d'exercer une activité. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 1.7 et 5.5.3). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2022 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann