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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 29/02 
 
Arrêt du 10 décembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant. 
Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 mars 2002) 
 
Faits: 
A. 
F.________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1995. Par deux décisions du 24 janvier 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) l'a mis au bénéfice de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 272 fr., avec effet rétroactif au 1er mars 1999, compte tenu d'une fortune exclusivement mobilière de 500 fr. correspondant aux indications fournies par l'assuré dans sa demande de prestations. 
 
Procédant à la révision de ce droit, la caisse a, par décision du 5 juin 2000, refusé toute prestation complémentaire dès le 1er avril 2000 à l'intéressé, au motif que ce dernier était en outre propriétaire d'un immeuble au Kosovo, d'une valeur de 140'000 fr. et dont le rendement annuel pouvait être estimé à 8'400 fr. 
B. 
Par jugement du 5 mars 2002, le Tribunal des assurances a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré en indiquant toutefois dans ses considérants qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte la valeur de rendement de l'immeuble, qui était inhabitable. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires dès le 1er avril 2000. La caisse a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales régissant le droit aux prestations complémentaires et, en particulier, celles relatives à l'évaluation des revenus déterminants et à la prise en compte de la fortune immobilière (art. 17 OPC-AVS/AI), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point. 
 
Il convient toutefois encore de compléter cet exposé en rappelant que la particularité du domaine des prestations complémentaires réside en ce que c'est l'absence de revenu et de fortune qui fonde le droit aux prestations et que ces dernières sont d'autant plus élevées que le revenu et la fortune déterminants sont peu importants. Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées). 
2. 
2.1 En l'espèce, la caisse et les premiers juges ont pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant un montant brut de 140'000 fr. au titre de la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire au Kosovo. Le montant en question a été estimé par la caisse par référence au montant des investissements consentis par l'assuré, selon ses propres déclarations. 
 
Le recourant objecte que la valeur de cet immeuble, construit il y a dix ans, inhabitable et invendable, n'excéderait, en réalité, pas 50'000 fr. 
2.2 A l'appui de ses allégations, le recourant a produit, d'une part, une attestation émanant de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, établie sur la base d'une déclaration signée par deux témoins, aux termes de laquelle l'immeuble en question, sis à A.________, a été construit en 1993 et est inhabité et, d'autre part, un extrait d'un registre officiel attestant qu'il est propriétaire d'un immeuble, en nature de maison et jardin, d'une surface de 379 mètres carrés. Si la première de ces pièces permet d'établir que cet immeuble est inhabité, ce qui justifie de ne pas prendre en compte une éventuelle valeur locative au titre du produit de la fortune immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC; art. 12 OPC-AVS/AI), aucun de ces documents ne comporte toutefois d'appréciation sur la valeur de l'immeuble ou son état. En l'absence, par ailleurs, de tout élément concret, dûment prouvé, qui justifierait d'admettre que la valeur vénale de l'immeuble bâti serait tombée, depuis l'époque de la construction, à une valeur inférieure au prix de revient du seul édifice, on ne saurait faire grief aux premiers juges et à l'administration d'avoir retenu le montant de 140'000 fr. correspondant, de l'aveu même du recourant, aux investissements consentis pour la construction. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 décembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: