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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_470/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz,  
route des Deux-Villages 23, case postale 58, 
1806 Saint-Légier-La Chiésaz, 
représentée par Me Denis Sulliger, avocat, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,  
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, Section monuments et sites, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
ordre de remise en état, radiation du rôle, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2'261 du cadastre de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz au lieu-dit " En Praz Bottonnens ". D'une superficie de 1'600 m 2, ce bien-fonds comporte un bâtiment d'habitation et rural (ECA 518) d'une surface de 259 m 2.  
Par décision du 20 novembre 2008, que A.________ a contestée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Service du développement territorial du canton de Vaud (SDT) a ordonné diverses mesures destinées à rétablir une situation conforme au droit à la suite de transformations effectuées sur le bâtiment ECA 518 sans autorisation. Il a notifié le 15 février 2011 une nouvelle décision dont la teneur est la suivante: 
 
" 1. Suppression du tambour d'entrée et de la passerelle. 
2. Désaffectation des pièces d'habitation réalisées à l'étage: cloisonnement complet, suppression du chauffage et des isolations, obstruction des percements (fenêtre Sud-Est, baie Est), au besoin accès par un trapon ou un escalier depuis le fond du salon. 
3. Aménagement d'un espace annexe (réduit, rangement) d'environ 6.6 m 2 (i.e. 66.6 m 2 - [15 m 2 + 44.7 m 2 ]) à l'extrémité Est du rez-de-chaussée. Celui-ci devra être cloisonné par rapport au reste de l'habitation.  
4. Ainsi, les mesures citées sous 1 à 3 permettront de respecter le cadre quantitatif défini par les articles 24d al. 1 LAT et 42a OAT. 
5. A l'extérieur, teinte des façades en gris clair (par ex. RAL 7035, 7047, ou 9002). 
6. Les volets colorés peuvent être maintenus à bien plaire. Lorsqu'ils devront être changés, une teinte neutre d'entente avec le SDT devra être choisie pour l'ensemble des volets. Une mention au Registre foncier par nos soins indiquera cette condition (art. 44 OAT). " 
Par arrêt du 31 octobre 2011, la Cour de droit administratif et public a annulé les chiffres 1 à 4 de cette décision et maintenu les chiffres 5 et 6 concernant la couleur des façades et des volets. Elle a retourné le dossier au Service du développement territorial pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le 11 janvier 2013, le Service du développement territorial a rendu une nouvelle décision dont la teneur est la suivante: 
 
" A. Mesures 
1. Toutes les façades doivent être repeintes en gris clair (par ex. RAL 7035, 7047 ou 9002). 
2. Les volets colorés peuvent être maintenus à bien plaire. Lorsqu'ils seront changés, une teinte neutre d'entente avec le SDT devra être choisie pour l'ensemble des volets. 
3. Le tambour d'entrée peut être toléré en l'état. Par contre en cas de démolition accidentelle ou volontaire, reconstruction avec une emprise maximale de 6.2 m2 (7.3 m2- 1.1 m2). 
4. S'agissant des points 2 et 3 ci-dessus, une mention au Registre foncier sera inscrite par nos soins (art. 44 OAT). 
5. La mesure sous 1 devra être réalisée dans un délai au 31 mai 2013. Le moment venu, nous prions l'autorité communale de nous transmettre des photographies de la ferme ainsi remise en état. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public. Celle-ci a tenu une audience le 21 août 2014 au cours de laquelle la conciliation a abouti comme suit: 
 
" I. A.________ consent à l'inscription en faveur de l'Etat de Vaud d'une charge foncière sur sa parcelle n° 2261, à Saint-Légier- La Chiésaz. 
L'obligation concernée par cette charge consiste à devoir changer la couleur des façades du bâtiment ECA 518 dans l'une des teintes suivantes: 
Vieux blanc S 0603-G80Y 
Blanc jaunâtre clair 
Blanc beige clair 
Blanc rosé clair 
ou une autre couleur définie en accord avec le SDT. 
La charge doit être exécutée lors de toute aliénation de l'immeuble, mais au plus tard le 21 août 2028. La valeur de la charge est de 20'000 fr. (vingt mille francs). Au cas où les travaux susmentionnés ne seraient pas réalisés à cette échéance, le montant de la charge foncière est dû à l'Etat de Vaud et sera utilisé pour l'exécution par substitution des travaux. Dans tous les cas, les travaux de remise en état ne pourront débuter avant l'accord du SDT. 
II. La décision du SDT du 11 janvier 2013 est modifiée en ce sens que les chiffres 1 et 5 sont sans sans objet au vu de la charge prévue à l'art. Ier ci-dessus, la décision demeurant pour le surplus. 
III. Le SDT délivre son autorisation spéciale au sens des considérants de l'arrêt du 31 octobre 2011 de la CDAP (AC.2008.0318). 
IV. Moyennant inscription de la charge foncière prévue ci-dessus, la municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz est autorisée à délivrer le permis de construire et le permis d'habiter. 
 
V. Le recours de A.________ du 31 janvier 2013 est retiré.  
 
VI. Chaque partie garde ses frais.  
Par décision du 27 août 2014, le Juge instructeur a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il a renoncé à percevoir des frais de justice et à allouer des dépens. 
A.________ a recouru le 27 septembre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle lui demande de modifier et de compléter la charge foncière grevant sa parcelle dans le sens que le montant de celle-ci est assumé par la Commune de St-Légier-La Chiésaz, de lui allouer la somme de 30'485.55 fr. correspondant aux frais engagés dans les diverses procédures, d'ordonner à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz de lui délivrer les permis de construire et d'habiter, d'ordonner au Registre foncier l'inscription de la charge foncière selon les modifications indiquées et de lui allouer une juste réparation pour le dommage et le tort financier et moral subis. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est seule ouverte contre une décision de radiation du rôle d'une cause relevant comme en l'espèce du droit public des constructions, à la suite d'un retrait du recours. La recourante était partie à la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, satisfaisant ainsi aux conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour lui reconnaître la qualité pour recourir. 
Elle ne s'en prend toutefois pas à la décision de radiation du rôle qui se fonde sur le retrait du recours convenu lors de l'audience du 21 août 2014. Un tel retrait est en principe irrévocable et met fin à la procédure. Il ne peut être invalidé, dans le cadre d'un recours dirigé contre l'ordonnance de radiation, que lorsque son auteur invoque un vice du consentement (ATF 110 II 44 consid. 4 p. 46; 109 V 234 consid. 3 p. 237; arrêt 1C_19/2010 du 17 septembre 2010 consid. 3.1). La recourante n'en fait valoir aucun. Elle a au contraire retiré son recours sans émettre la moindre réserve. Elle s'en prend en fait essentiellement à la convention passée à l'audience du 21 août 2014 qu'elle estime incomplète dans la mesure où elle ne précise pas à qui incombe le versement du montant de la charge foncière et demande sa modification afin d'éviter tout malentendu à ce sujet. Selon la jurisprudence, seule est compétente pour réexaminer la validité d'une transaction judiciaire l'autorité devant laquelle la cause était pendante avant la transaction (cf. ATF 114 Ib 74 consid. 1 p. 78; 108 Ib 374 consid. 2 p. 375). La conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la modification de la convention passée devant le Tribunal cantonal dans le sens que le montant de la charge foncière grevant sa parcelle soit pris en charge par la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est ainsi irrecevable. 
Il ressort du dossier cantonal que la recourante s'est adressée en vain, le lendemain de l'audience du 21 août 2014, au Tribunal cantonal pour tenter de faire modifier la teneur de la charge foncière. Le Juge instructeur a refusé d'entrer en matière au motif que la convention signée à cette occasion comportait le retrait non révocable du recours de sorte que le tribunal était dessaisi de la cause. La recourante ne prétend pas que cette décision serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, ainsi qu'au Service du développement territorial, au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin