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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.729/2006/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 janvier 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, intimé, représenté par Me Vincent Willemin, avocat, 2800 Delémont 1, 
Tribunal de première instance du canton du Jura, Juge administrative, Palais de Justice, le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2, 
 
Service de l'état civil et des habitants du Canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Levée de la détention, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura du 30 octobre 2006. 
 
Considérant: 
Que, par décision du 30 octobre 2006, la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura a ordonné la libération immédiate de X.________, ressortissant de Guinée-Bissau, né le 3 août 1983, dont la détention en vue de refoulement avait été prolongée jusqu'au 10 novembre 2006, et dont le rapatriement ne pouvait pas intervenir avant cette date en raison du manque de diligence des autorités suisses, 
que ladite décision du 30 octobre 2006, notifiée à l'Office fédéral des migrations le 2 novembre 2006, indiquait que les parties pouvaient recourir, dans les dix jours dès la notification, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, le 4 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance, 
qu'en tant que division de l'administration fédérale, habilitée à former des recours de droit administratif notamment en matière de droit des étrangers contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 14 al. 2 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]), l'Office fédéral des migrations a, en principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral (art. 103 let. b OJ; cf. ATF 129 II 1 consid. 1.1; 128 II 193 consid. 1), 
que la voie du recours de droit administratif est donc en principe ouverte contre la décision attaquée, si celle-ci émane d'une des autorités énumérées à l'art. 98 OJ, soit, en l'espèce, d'autorités cantonales statuant en dernière instance au sens de la lettre g de cette disposition, en relation avec l'art. 98a OJ
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la Juge administrative du Tribunal de première instance n'est pas une autorité cantonale de dernière instance, 
 
qu'en effet, selon l'art. 160 let. a de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) du 30 novembre 1978, la Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par le Juge administratif, 
que l'art. 14 al. 1 de la loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 20 mai 1998 prévoit que la décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours à la Cour administrative dans les 10 jours dès la notification du jugement écrit, 
que, de l'avis du recourant, sa qualité pour recourir a pour but de permettre la garantie de l'application correcte et uniforme du droit fédéral, 
que, toutefois, ce but ne saurait dispenser l'Office fédéral des migrations de l'obligation de porter la présente affaire devant l'instance cantonale de recours prévue, soit de recourir à la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien dans les 10 jours dès la notification du jugement écrit, 
que seule une éventuelle décision (y compris une décision d'irrecevabilité) de la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien aurait pu faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, 
que, dans la mesure où le recourant n'a pas déposé son recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée, il n'y a d'emblée pas lieu de transmettre le dossier à la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien, 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'il sied de statuer sans frais (art. 156 al. 2 OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu un émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Juge administrative du Tribunal de première instance et au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura. 
Lausanne, le 11 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: