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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_484/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 22 mars 2016, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre E.________, ancien procureur auprès du Ministère public central du canton de Vaud, en relation avec de prétendus actes illicites commis par ce magistrat dans l'exercice de ses précédentes fonctions. La plainte a été transmise le 27 juillet 2016 au Ministère public du canton de Vaud comme objet de sa compétence. 
Par décision du 12 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation du Procureur général et du Ministère public du canton de Vaud présentée par le plaignant le 29 juillet 2016. 
Le 5 octobre 2016, A.________ a renouvelé sa demande de récusation du Procureur général qu'il a étendue à l'ensemble des magistrats vaudois. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 12 octobre 2016. 
Par acte du 21 décembre 2016, reformulé le 31 décembre 2016, A.________ a adressé au Président du Tribunal fédéral une plainte constitutionnelle ainsi qu'un recours contre cette décision en demandant que sa plainte et son recours ne soient pas traités par le Tribunal fédéral qu'il récusait en bloc. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis. 
 A.________ dépose une plainte constitutionnelle " suite au déni de justice réitéré résultant de l'absence totale de toute réaction sur ses dénonciations de l'ancien juge fédéral B.________ ". Cette voie de droit n'est pas prévue par la loi sur le Tribunal fédéral. Ce dernier est une juridiction de recours contre des décisions prises par des autorités définies dans cette loi et non pas une autorité de plainte qui pourrait être saisie directement et en tout temps en vue de faire contrôler la constitutionnalité d'actes ou d'omissions des autorités politiques ou judiciaires cantonales ou fédérales. Par ailleurs, pour se plaindre d'un déni de justice, il faut que l'autorité concernée s'abstienne, sans en avoir le droit, de rendre une décision qu'elle est compétente pour rendre ou tarde à le faire. Or, le recourant ne démontre pas qu'il en irait ainsi. 
L'écriture du recourant du 21 décembre 2016 remodelée le 31 décembre 2016 ne relève ainsi de la compétence du Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle concerne la décision cantonale du 12 octobre 2016, étant précisé que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants LTF dont l'examen ressortit à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). 
 
3.   
Le recourant considère que le Tribunal fédéral n'est pas habilité à statuer sur son recours car ses membres auraient violé leurs devoirs constitutionnels en protégeant illicitement l'ancien juge fédéral B.________ qu'il tient pour corrompu. Il renvoie à cet égard aux lettres qu'il a adressées le 23 novembre 2016 à l'ancien juge fédéral et Président du Tribunal fédéral C.________ et le 18 décembre 2016 au Président sortant de la Confédération D.________. 
La partie qui sollicite la récusation des juges fédéraux doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande selon l'art. 36 al. 1, 2 ème phrase, LTF, sans quoi sa requête est irrecevable. Dans ce cas, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière et les juges visés par la demande de récusation peuvent participer à cette décision (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). La motivation doit être contenue dans l'acte de recours; le renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'est pas admis, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la décision attaquée (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 400).  
Le recourant n'indique pas dans son recours les faits qu'il reproche à l'ancien juge fédéral B.________ et qui permettraient selon lui de le tenir coupable d'escroquerie ou de corruption. Il ne saurait à cet égard renvoyer aux lettres qu'il a adressées aux présidents sortants du Tribunal fédéral et de la Confédération ou à d'autres liens contenus dans ces courriers. Il ne précise pas davantage les faits sur lesquels il se fonde pour affirmer que les juges fédéraux protégeraient leur ancien collègue, hormis le lien maçonnique non établi ni rendu vraisemblable qui les unirait. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral, insuffisamment motivée, est ainsi irrecevable, ce que la Cour de céans est habilitée à constater elle-même. 
 
4.   
Le recourant tient la décision attaquée pour nulle et non avenue parce qu'elle a été rendue par des magistrats qu'il a dénoncés pénalement et récusés et qui étaient de ce fait inaptes à statuer sur leur propre récusation. 
La Chambre pénale de recours a considéré qu'elle était compétente pour statuer sur sa propre récusation car cette requête était abusive et manifestement mal fondée, dès lors que le recourant ne faisait valoir aucun grief à l'encontre de ses membres qui pourrait faire craindre l'existence d'une prévention. Elle s'est implicitement fondée à ce propos sur la jurisprudence constante et connue du recourant (cf. en dernier lieu, arrêt 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1), qui admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'appréciation faite du bien-fondé de sa demande de récusation des magistrats vaudois serait arbitraire. Il n'indique en particulier pas les motifs de récusation qu'il aurait fait valoir à leur encontre et qui n'auraient pas été traités ou qui auraient été considérés à tort comme manifestement mal fondés. La dénonciation pénale qu'il a déposée postérieurement à la décision attaquée contre les juges cantonaux qui l'ont rendue ne constitue manifestement pas un motif fondé de récusation. Il ne saurait au demeurant renvoyer à cette dénonciation pour motiver son recours (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 précité). 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin