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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1455/2021  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Peter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contraventions du canton de Genève, 
chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; droit à un procès équitable, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 17 novembre 2021 
(P/22215/2020 ACPR/787/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale n° 4631921 rendue le 10 août 2020 par le Service des contraventions genevois à son encontre, pour cause de tardiveté, et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force. 
 
B.  
Par arrêt du 17 novembre 2021, la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le Tribunal de police. Elle l'a condamné aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à 900 francs. 
Les faits retenus sont en substance les suivants. 
 
B.a. Selon un rapport de renseignements du 10 juillet 2020 (TPAO200627 078), A.________ a été interpellé par deux agents de police en date du 27 juin 2020, à 14h25, à hauteur du xx, quai U.________, alors qu'il circulait à vélo sur la promenade piétonne du quai et qu'une piste cyclable se trouvait à proximité immédiate. Dans un premier temps, il a refusé de se légitimer, avant de tendre sa carte d'identité, une fois que les policiers lui eurent signifié qu'il devait les suivre au poste pour être identifié. Il a ensuite arraché sa carte d'identité des mains d'un des policiers, tandis que celui-ci lui remettait une amende d'ordre. A.________ refusant le principe d'une amende d'ordre pour avoir circulé à vélo sur la voie piétonne, les policiers l'ont informé qu'un rapport de renseignements serait établi.  
Un second rapport de renseignements, daté du même jour (TPAO200627 083), relate qu'après le contrôle susmentionné, le même 27 juin 2020, à 14h35, les policiers ont demandé à A.________ de pousser son engin et de rejoindre la piste cyclable s'il souhaitait continuer sa route. Ils sont ensuite repartis sur leurs motos afin de rejoindre les voies de circulation du quai U.________. A.________ les a suivis circulant à vélo sur la promenade piétonne du quai U.________, sans utiliser la piste cyclable. Alors que l'un des policiers était à l'arrêt à hauteur du yy, quai U.________, en raison du trafic, le prénommé a percuté la valise arrière gauche du véhicule de service dudit policier. Ni ce dernier ni lui ne sont tombés. Le policier est descendu de sa moto, sans la déplacer, et a ordonné à A.________, qui s'éloignait doucement sur son vélo, de s'arrêter, dès lors qu'il avait provoqué un accident, et de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Le policier a tenté de le rattraper mais A.________ a pris la fuite. L'agent a renoncé à se lancer à sa poursuite à moto, ayant déjà son identité. 
 
B.b. Les éléments précités ont conduit le Service des contraventions de la République et canton de Genève (SdC) à rendre deux ordonnances pénales.  
 
B.b.a. Par ordonnance pénale n° 4609805 du 22 juillet 2020, A.________ a été condamné au paiement d'une amende de 370 fr. et d'un émolument de 100 fr. pour avoir, le samedi 27 juin 2020 à 14h25, au niveau du xx, quai U.________, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable et avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale. Les dispositions légales visées étaient les art. 43 al. 2, 46 al. 1 LCR, l'art. 41 al. 2 OCR et l'art. 11F de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05).  
A.________ s'est acquitté de l'amende le 29 juillet 2020. 
 
B.b.b. Par ordonnance pénale n° 4631921 du 10 août 2020, A.________ a été condamné au paiement d'une amende de 3'190 fr. et d'un émolument de 150 fr. pour avoir, le dimanche 7 juin 2020 (sic), à 14h35, à hauteur du yy, quai U.________, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable, avoir tenu une distance insuffisante en suivant un véhicule, avec accident et dégâts matériels légers, avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d'accident et s'être opposé ou dérobé à un examen préliminaire ou aux mesures visant à déterminer une incapacité de conduire en lien avec l'alcool, concernant la conduite d'un véhicule sans moteur.  
Cette ordonnance pénale a été adressée par courrier recommandé le 10 août 2020 au domicile de A.________, qui ne l'a pas retirée, malgré l'avis déposé dans sa boîte aux lettres le 11 août 2020. 
Le 21 octobre 2020, le SdC a adressé à A.________, par pli simple, un rappel de paiement. 
Par pli recommandé du 6 novembre 2020, A.________ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 10 août 2020, affirmant n'en avoir eu connaissance que par le rappel de paiement susmentionné. Il ne se trouvait pas au quai U.________ le dimanche 7 juin 2020 et il devait y avoir une confusion avec l'ordonnance pénale du 22 juillet 2020 n° 4609805, qui concernait des faits identiques, intervenus à la même heure, mais le samedi 27 juin 2020. 
 
B.b.c. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le SdC a considéré cette opposition tardive et transmis la cause au Tribunal de police.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il conclut, avec suite des frais et dépens, principalement, à ce que soit constaté une violation du droit à un procès équitable, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation de l'ordonnance du tribunal de police concluant à l'irrecevabilité de l'opposition et à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 10 août 2020, et à l'admission de la recevabilité de l'opposition. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 6 par. 1 CEDH, en lien avec l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le recourant conteste l'application de la fiction de notification prévue par cette disposition. Il soutient avoir été privé de son droit à être jugé par un tribunal et prétend avoir subi une violation de son droit à un procès équitable. 
 
1.1. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.  
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts 6B_1154/2021 précité consid. 1.1; 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la question posée par la présente cause était celle de savoir si le recourant pouvait considérer, à réception de l'ordonnance pénale n° 4609805 du 22 juillet 2020, que la procédure ayant pour objet les faits du 27 juin 2020 n'était pas close.  
Elle a relevé à cet égard que le recourant avait pu constater, à réception de la première ordonnance pénale, que les infractions qui lui étaient reprochées étaient celles " d'avoir, le samedi 27 juin 2020, à 14h25, au niveau du xx, quai U.________, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable et avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale " et non les infractions subséquentes qui visaient notamment le fait d'avoir causé un accident en percutant la moto du policier et d'avoir refusé, en prenant la fuite, de remplir ses devoirs en cas d'accident, malgré l'injonction de s'arrêter et de procéder au constat. Il savait, selon les juges précédents, que son identité était connue de la police à la suite de son interpellation et devait ainsi s'attendre à recevoir une décision concernant les infractions commises ensuite.  
Toujours selon les juges précédents, il importait peu qu'il y ait eu une erreur de date sur la seconde ordonnance pénale (dimanche 7 juin 2020 au lieu de samedi 27 juin 2020), puisque le recourant n'était pas allé la retirer à la poste et n'avait pas pu conditionner le non-retrait à ladite erreur, laquelle aurait pu être invoquée si le tribunal de police avait dû statuer sur le fond. Dans ces circonstances, le recourant devait prendre les mesures particulières, s'il était en vacances - ce qui n'était pas établi - pour réceptionner son courrier, et en particulier cette décision. Vu la notification fictive intervenue le 18 août 2020, l'opposition formée le 6 novembre suivant était tardive, ainsi que cela avait été retenu à bon droit en première instance. 
 
1.3. Le recourant objecte, en substance, qu'après s'être acquitté de l'amende prononcée dans le cadre de la première ordonnance pénale le concernant, il était fondé à considérer que la procédure était close et qu'il ne devait plus s'attendre à recevoir un nouveau prononcé. Il fait également valoir que la police et le SdC n'ont entrepris aucune démarche pour le convoquer, ni pour l'informer que le "prétendu contact", selon ses dires, avec la valise arrière gauche de la moto, aboutirait au prononcé d'une seconde ordonnance pénale. Il prétend par conséquent, qu'il ne pouvait s'attendre à recevoir un tel prononcé, tout en ajoutant qu'il n'est nullement établi qu'il était conscient d'avoir causé un accident.  
 
1.4. Il convient en premier lieu de relever que le recourant invoque certes l'art. 6 par. 1 CEDH, mais ne développe en réalité aucune motivation spécifique sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Son argumentation se concentre sur l'application à son égard de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP, dont il conteste la réalisation des conditions.  
Sur ce plan, la discussion qu'il propose revient toutefois, à différents égards, notamment lorsqu'il évoque un "prétendu contact" avec le véhicule de police ou lorsqu'il fait valoir qu'il serait nullement établi qu'il avait conscience d'avoir causé un accident, à discuter librement, partant de façon appellatoire et irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), les constatations cantonales. Or, sur la base de ces dernières, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les juges précédents étaient fondés à considérer deux circonstances intrinsèquement distinctes, soit d'une part l'interpellation liée au fait d'avoir circulé sur un trottoir malgré l'interdiction, puis, d'autre part, après l'interpellation, la collision avec la moto de police et la fuite consécutive. Il ressort sur ce plan de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que le policier a ordonné au recourant de s'arrêter en raison de l'accident qu'il avait provoqué et de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, mais que ce dernier a toutefois pris la fuite. De ce fait et compte tenu également de la teneur de la première ordonnance pénale reçue antérieurement, qui ne couvrait que le premier événement, le recourant devait s'attendre à ce que les faits relatifs à la collision avec la moto de police et son comportement subséquent, consistant à prendre la fuite, comportent des suites sur le plan pénal. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions de l'art. 85 al. 4 CPP étaient réalisées et en confirmant l'irrecevabilité de l'opposition du recourant pour cause de tardiveté. Ses griefs s'avèrent par conséquent mal fondés et doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens