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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_99/2022  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me David Abikzer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 18 octobre 2021 (n° 475 PE18.014028/JMY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 12 jours en cas d'absence fautive de paiement. Le tribunal de police a aussi renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu'à entrer en matière sur les conclusions civiles de B.________. Enfin, il a dit que A.________ devait payer à B.________ une indemnité de 6'785 fr. au titre de l'art. 433 CPP et a mis les frais de la cause, par 2'425 fr., à la charge de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 18 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal de police. 
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Au cours de l'année 2016, A.________ a exposé à B.________, dont il avait fait la connaissance 2 ans auparavant dans le cadre professionnel, avoir fondé, avec un associé, une société à U.________, dont le but était l'extraction d'or et d'avoir, à ce jour, extrait entre 2 et 3 kg d'or. Afin d'accréditer ses dires, il lui a montré divers documents attestant de l'achat d'une mine à U.________ et des photographies le représentant avec de l'or. Il lui a en outre expliqué qu'il était nécessaire pour la société d'obtenir des fonds supplémentaires à hauteur de 20'000 fr. pour poursuivre son exploitation. Convaincu par les explications de A.________ - par le fait que celui-ci lui avait assuré qu'il allait rapatrier l'or en Suisse en vue de sa vente et que le produit réalisé devait être utilisé en premier lieu pour le désintéresser - B.________ a accepté de lui prêter cette somme.  
Ainsi, à Lausanne, le 1er juin 2016, B.________ s'est rendu à la banque D.________ de la place X.________, accompagné de A.________, et a retiré 20'000 fr. en espèces au guichet. Les deux se sont ensuite rendus au restaurant "C.________", où B.________ a remis à A.________ l'enveloppe contenant l'argent. 
La semaine suivante, A.________ s'est rendu à U.________. A son retour, il a expliqué à B.________ qu'il n'avait pas été en mesure de rapatrier l'or. Il a invoqué des problèmes d'ordre administratif relevant que l'or était séquestré en mains des autorités douanières u.________. Environ un mois plus tard, B.________ a demandé à A.________ de signer une reconnaissance de dette concernant le prêt de 20'000 fr., ce que ce dernier a refusé pour le motif que leur relation de confiance rendait cela superflu. 
Une année plus tard, A.________ a demandé à B.________ un prêt supplémentaire de 5'000 fr., expliquant qu'il devait se rendre à U.________, où son associé aurait été emprisonné, afin de pouvoir régler les choses et débloquer l'or toujours en mains des autorités locales. B.________ a accepté de lui prêter cette somme sous la forme de l'achat de billets d'avion, par 4'000 fr., et la remise de 1'000 fr. en espèces. A.________ préférant se voir remettre de l'argent liquide, les partenaires sont convenus d'un prêt de 4'000 fr. en liquide. A.________ ayant refusé de signer une reconnaissance de dette pour les mêmes motifs déjà invoqués, B.________ ne lui a finalement pas remis cet argent. 
A.________ s'est tout de même rendu à U.________. Une fois sur place, il a contacté B.________ en lui expliquant avoir pu récupérer l'or, mais avoir besoin de 1'000 fr. pour le rapatrier en Suisse. Le 30 mai 2017, B.________ a donc effectué un versement de 1'012 fr., dont 1'000 fr. en faveur de A.________. Ce dernier a par la suite appelé B.________ pour lui indiquer que l'or était toujours séquestré. 
Le 12 septembre 2017, B.________ a mis A.________ en demeure de lui rembourser l'argent prêté. Hormis une reconnaissance de dette pour un montant de 1'000 fr., celui-ci ne s'est pas exécuté et a contesté s'être vu remettre 20'000 fr. par B.________. 
Le 28 juin 2018, B.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. 
 
B.b. Né en 1976, A.________ est un ressortissant de U.________. Il a effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine avant d'accomplir une formation d'agent de sécurité. Il est arrivé en Suisse en 2006 laissant son épouse et ses 3 enfants à U.________. Depuis lors, il a alterné des périodes de travail, notamment au service de B.________ en qualité d'agent de sécurité de la discothèque que ce dernier exploitait à V.________, avec des périodes de chômage et pendant lesquelles il a perçu l'aide sociale. A.________ se rend à intervalles réguliers à U.________ pour rencontrer sa famille. Il dit contribuer à l'entretien des siens par le transfert régulier de sommes d'argent, qu'il évalue à une moyenne de 800 fr. par mois. Lors de son audition par le ministère public, il a déclaré avoir beaucoup de dettes, lesquelles atteignaient en 2018 un total de l'ordre de 50'000 francs.  
 
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ contient une inscription relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 600 fr., prononcée le 21 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 octobre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; parmi d'autres: arrêts 6B_572/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1; 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 2 non publié aux ATF 148 IV 256; 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 1). 
En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite être acquitté du chef d'accusation d'abus de confiance. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 6B_572/2022 précité consid. 1; 6B_1126/2020 précité consid. 1; 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 1). 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir été impartiale à son égard. 
 
2.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le recourant reproche en substance aux autorités inférieures d'avoir accueilli les déclarations de l'intimé comme des faits établis et de ne pas avoir pris en compte les contradictions de ce dernier ou les doutes raisonnables qui ressortaient du dossier.  
Il y a lieu tout d'abord de rappeler que seule une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle concerne le jugement du tribunal de police. 
Pour le reste, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de déceler une quelconque prévention de la cour cantonale à l'égard du recourant. Au contraire, ils résultent uniquement de l'appréciation des preuves par celle-ci, question qui sera traitée infra sous l'angle de l'arbitraire en lien avec une prétendue violation de la présomption d'innocence (cf. consid. 3). Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
3.  
Invoquant une violation de la présomption d'innocence (art. 10 al. 3 CPP), le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1365/2021 du 23 novembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234). 
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu pour établi qu'en date du 1er juin 2016 l'intimé a retiré 20'000 fr. en espèces au guichet de la banque D.________ et que les parties fréquentaient le café-restaurant "C.________ ", faits que le recourant ne conteste pas.  
La cour cantonale a ensuite exposé que le témoin (E.________) - qui travaillait à l'époque comme serveur dans l'établissement précité - avait indiqué qu'en juin ou en juillet 2016, l'intimé et le recourant s'étaient retrouvés attablés ensemble sur la terrasse de ce restaurant. Le témoin avait reconnu le recourant comme étant la personne avec qui l'intimé se trouvait lorsque celui-ci lui avait montré le contenu d'une enveloppe destinée au recourant contenant "une grosse liasse de billets", soit "beaucoup de billets", notamment une coupure de 1'000 francs. La cour cantonale a ainsi considéré que c'était en vain que le recourant tentait de remettre en cause ce témoignage, respectivement qu'il soutenait qu'il serait fort possible, respectivement au moins aussi vraisemblable, que l'intimé ait destiné à une autre fin l'argent retiré le 1er juin 2016. 
Enfin, la cour cantonale a considéré que l'argent remis par l'intimé au recourant à hauteur de 20'000 fr. avait une destination particulière, convenue entre les parties, à savoir l'achat d'or. Il en allait de même du versement subséquent de 1'000 fr. qui aurait permis au recourant le prétendu déblocage du métal précieux auprès des autorités douanières de U.________. La cour cantonale a relevé que l'affectation de ces montants était étayée par les contradictions et variations dans les propos du recourant et par l'invraisemblance de sa version des faits, motifs qui infirmaient sa crédibilité: la version de l'intimé étant ainsi la seule crédible. 
 
3.2.2. Le recourant soutient que la rencontre entre les parties aurait eu lieu le 20 mai 2016 - qui coïncidait avec le jour où un de ses enfants était gravement malade - et que cette date "lui était revenue" lorsque son épouse lui avait rafraîchi la mémoire. Ces éléments ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, sans que le recourant n'explique en quoi la cour cantonale les aurait omis de manière arbitraire. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'interprétation personnelle du recourant, présentée de manière purement appellatoire, selon laquelle si la rencontre n'avait pas eu lieu le 20 mai 2016 comme il l'affirmait, il ne serait pas exclu qu'elle ait eu lieu après le 1er juin 2016 et que, dans cette hypothèse, il serait impossible de savoir précisément le montant que l'intimé avait mis dans l'enveloppe.  
 
3.2.3. Concernant les déclarations du témoin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir uniquement pris en considération les éléments à charge et pas ceux à décharge. Il indique en substance que le témoin a déclaré ne pas pouvoir dire si l'intimé avait remis au recourant l'enveloppe et ne pas connaître le montant qui y était contenu. Le recourant soutient aussi que le fait que l'intimé avait retiré 20'000 fr. en liquide le 1er juin 2016 ne prouve pas que c'était à cette date que la rencontre entre les deux avait eu lieu au restaurant "C.________".  
Il est vrai le témoin a indiqué ne pas pouvoir dire si l'intimé avait finalement remis l'enveloppe au recourant, ne pas connaître le montant qui y était contenu et ne pas se souvenir de la date exacte de la rencontre. Cependant, comme l'a relevé la cour cantonale, le témoin a clairement déclaré que la rencontre entre les parties avait eu lieu en juin ou en juillet 2016, dates qui concordent avec celle du retrait de la somme de 20'000 fr. au guichet de la banque D.________ le 1er juin 2016. Comme susmentionné, le témoin a aussi indiqué que, lors de cette rencontre, l'intimé lui a montré une enveloppe contenant "une grosse liasse de billets", soit "beaucoup de billets", notamment une coupure de 1'000 francs; il lui a aussi dit que "c'était pour donner à B.________ et qu'il faisait du business avec lui" (cf. PV d'audition du 5 octobre 2020, p. 2; art. 105 al. 2 LTF). Ces éléments et indices convergents - ajoutés au fait que le témoin n'est pas impliqué dans le litige et ne tire pas d'intérêt des relations concernant les parties - ont amené la cour cantonale à la conviction que l'intimé avait bel et bien remis, le 1er juin 2016, une enveloppe contenant 20'000 fr. au recourant. Ainsi, par ses arguments, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. 
Autant qu'ils sont suffisamment motivés, les griefs du recourant à ce sujet sont par conséquent infondés. 
 
3.2.4. Au surplus, dans son argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi notamment lorsqu'il considère que rien ne prouvait que l'intégralité des 20'000 fr. était destinée au recourant et lui avait été remise, ou lorsqu'il soutient qu'à défaut de connaître exactement le montant contenu dans l'enveloppe, on ne pouvait pas retenir que c'était un montant de 20'000 fr. qui y était contenu. Il en va de même lorsqu'il indique que l'on ne pouvait pas affirmer que la rencontre entre les parties avait pour objet un prêt d'argent.  
Il s'ensuit que les griefs du recourant sur ces points sont irrecevables. 
 
3.2.5. Concernant l'affectation des 20'000 fr., le recourant ne développe aucune motivation topique destinée à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale et la conclusion à laquelle elle parvient seraient insoutenables.  
En lien avec le versement de 1'000 fr. en sa faveur en date du 31 mai 2017, le recourant persiste à soutenir qu'il s'agissait d'une aide que l'intimé lui avait promise pour financer son billet d'avion vers son pays. Là encore, le recourant ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves, sans démontrer en quoi celle opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Ce moyen est appellatoire. 
Son argumentation est ainsi également irrecevable sur ces points. 
 
3.3. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait détourné à son profit les montants qui lui avaient été prêtés par l'intimé, à hauteur de 21'000 fr. au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.  
 
3.4. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs de l'infraction retenue sont réalisés et ne critique d'aucune manière la peine prononcée à son encontre.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti