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2A.7/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
11 février 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________ et R.________, tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, 
 
contre 
la décision prise le 2 décembre 1999 par le Département fédéral de justice et police; 
 
(art. 8 CEDH; refus d'approbation d'une autorisation de 
séjour) 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- a) A.________, ressortissant turc, est arrivé en Suisse en 1987 et y a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse. Les époux ont divorcé en 1991. La même année, A.________ a épousé une citoyenne française au bénéfice d'une autorisation d'établissement, si bien qu'il s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour. 
Son épouse est décédée le 3 février 1995. Les autorités compétentes de police des étrangers du canton de Vaud ont informé l'intéressé qu'elles étaient prêtes à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve toutefois de l'approbation de l'autorité fédérale compétente. 
 
b) Le 30 avril 1997, l'Office fédéral des étrangers a rendu à l'encontre de A.________ une décision de refus d'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force. 
 
c) Le 28 janvier 1999, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du 30 avril 1997, en faisant valoir qu'il entretenait, depuis le mois de mai 1998, une liaison avec une ressortissante suisse, R.________. Par décision du 28 avril 1999, l'Office fédéral des étrangers a rejeté cette demande en reconsidération, au motif notamment que les intéressés ne faisaient pas ménage commun. 
 
Les intéressés ont recouru contre cette décision en alléguant qu'ils vivaient désormais ensemble. Ils affirmaient que A.________ était dans l'impossibilité de se marier avec son amie suisse, étant donné qu'en 1996 ou 1997, il avait dû épouser, "selon les rites locaux", une cousine, avec laquelle il avait eu un fils, afin d'éviter à la mère et à l'enfant tout déshonneur social. 
Statuant le 2 décembre 1999, le Département fédéral de justice et police a rejeté ce recours. 
 
d) Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et R.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 2 décembre 1999 du Département fédéral de justice et police. 
 
Celui-ci conclut à l'irrecevabilité du recours. 
 
2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. 
Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a et les arrêts cités). 
 
 
b) Les recourants se réclament de l'art. 8 CEDH
 
Un étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) - ou vivant en concubinage avec elle - ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour s'opposer à son éventuel départ de Suisse, sauf circonstances exceptionnelles. De telles circonstances existent lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues, plus particulièrement lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent telle la publication des bans de mariage (cf. récemment arrêt non publié du 21 mai 1999 en la cause Delfino Lucas c. 
DFJP, consid 2a et les références citées). 
Or, en l'espèce, A.________ est apparemment marié à une ressortissante turque et dit ne pas avoir l'intention de dissoudre une telle union. Ainsi, dans la mesure où il n'a entrepris aucune démarche concrète en vue d'épouser R.________, A.________ ne peut manifestement pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Peu importe les raisons pour lesquelles l'intéressé ne souhaite pas dissoudre le "mariage" qu'il a conclu en Turquie avec sa cousine, du moment qu'il n'entend de toute manière pas épouser R.________, avec laquelle il ne forme d'ailleurs une union libre que depuis peu de temps. 
 
c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et des observations du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3 OJ). 
 
d) Manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires - admise du reste à titre préprovisionnel - devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Déclare le recours irrecevable. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants et au Département fédéral de justice et police. 
 
____________ 
Lausanne, le 11 février 2000 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,