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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.251/2002 /ech 
 
Arrêt du 11 février 2003 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Rottenberg Liatowitsch et Favre, 
Greffière: Mme Michellod. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, case postale 86, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Canton de Fribourg, Service public de l'emploi (SPE), 
case postale 189, 1705 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. 
 
art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire, principe de la bonne foi) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel, du 25 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
L'intimé a conclu avec le recourant un contrat de travail en mai 2001, dans le cadre du programme de qualification cantonal prévu par l'art. 30 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après LEAC). Le recourant était engagé en qualité d'aide-jardinier à 50% auprès de la Ville de Fribourg, du 9 mai au 8 novembre 2001, pour un salaire brut de 2'879 fr. à 100%, sans 13e salaire. Le temps d'essai était de trois mois. 
 
Le 21 mai 2001, soit durant la période d'essai, l'intimé a résilié le contrat de travail pour le 1er juin 2001, après avoir constaté que le recourant ne s'était pas présenté, sans motifs, auprès de quatre entreprises différentes pour un emploi fixe et convenable proposé dans le domaine du jardinage par l'Office régional de placement Sarine-Fribourg (ci-après ORP). 
B. 
Le 21 décembre 2001, le recourant a saisi le Président de la Chambre des prud'hommes de la Sarine d'une demande dirigée contre l'intimé, en paiement d'un montant de 7'581,35 fr., avec intérêts à 5% dès le jour de la demande. En bref, le recourant contestait la qualité de l'intimé pour résilier son contrat et le motif du congé, qu'il estimait abusif. Il réclamait dès lors le paiement d'une indemnité correspondant au salaire pour les six mois que devait durer le contrat résilié. 
 
Le 24 avril 2002, le Président de la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la demande. Il a admis la compétence de l'intimé pour résilier le contrat et considéré que l'action du recourant était périmée (cf. art. 336b al. 2 CO). Examinant toutefois si la résiliation du contrat était abusive, il a estimé que tel n'était pas le cas, tant au regard de l'art. 336 CO que de l'art. 2 al. 2 CC. En effet, le motif invoqué par l'intimé, soit le non-respect des obligations imposées aux demandeurs d'emploi, n'était pas abusif. 
 
Par arrêt du 25 septembre 2002, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel du recourant. D'une part, le recourant n'avait jamais fait opposition à la résiliation de son contrat avant l'échéance du délai de congé et n'avait pas introduit d'action dans le délai de 180 jours prévu par la loi; d'autre part, le motif invoqué n'était pas abusif, l'intimé n'ayant fait que rétablir une situation conforme au droit en donnant le congé après avoir constaté que le travailleur ne remplissait pas les conditions posées par la LEAC pour bénéficier du programme de qualification. 
C. 
Le recourant dépose un recours de droit public contre l'arrêt cantonal, concluant à son annulation. Il invoque une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la bonne foi, garantis par l'art. 9 Cst., notamment dans l'application du droit cantonal. Il conteste également l'interprétation de la cour cantonale selon laquelle l'invocation d'une résiliation abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC doit respecter les délais fixés par l'art. 336b CO
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'autorité cantonale renonce à formuler des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). La décision attaquée, qui est finale, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan cantonal (art. 86 al. 1 OJ). Compte tenu de la valeur litigieuse (7'581,35 fr.), un recours en réforme est exclu (cf. art. 46 OJ); le recourant peut donc se plaindre d'une violation arbitraire du droit fédéral sans violer le principe de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ); l'examen du Tribunal fédéral se limitera toutefois au droit constitutionnel invoqué et il ne saurait être question de contrôler librement l'application du droit fédéral. 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation des principes constitutionnels de l'interdiction de l'arbitraire et de la bonne foi dans l'application de la LEAC et des art. 336b CO et 2 al. 2 CC. 
2.1 Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et 
en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280). 
2.2 Le recourant affirme que la LEAC a pour but d'empêcher que les chômeurs en fin de droit sortent du circuit économique et tombent à l'assistance publique. Par conséquent, les conditions fixées par cette loi pour accéder aux programmes de qualification ne doivent pas prendre le pas sur le but général que s'est fixé le législateur, surtout lorsque les manquements sont minimes et n'ont aucune incidence concrète sur le sort et les objectifs des mesures et de la loi en général. 
 
Pour pouvoir bénéficier du programme de qualification cantonal au sens de la LEAC, le demandeur d'emploi doit remplir les conditions posées par l'art. 23 LEAC, à savoir notamment, être apte au placement, se rendre une fois par mois auprès de l'office régional pour un entretien de conseil et rechercher personnellement un emploi. Comme l'a relevé le juge de première instance, les mesures de qualification prévues par la LEAC sont financées par la collectivité publique. Il se justifie par conséquent que l'intimé applique strictement les conditions posées par la loi pour déterminer si le demandeur d'emploi a le droit de participer aux mesures proposées. L'autorité cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en déboutant le recourant pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues pour le programme de qualification cantonal. 
2.3 Le recourant soutient que l'art. 23 LEAC ne fait nullement référence aux obligations du demandeur d'emploi antérieures aux mesures de réinsertion, de sorte qu'il était arbitraire de résilier son contrat de travail au motif qu'il avait failli, par le passé, à ses obligations. 
 
La lecture de la disposition citée fait clairement apparaître que les obligations énumérées constituent une condition sine qua non pour que le demandeur d'emploi puisse prétendre à des mesures de qualification prévues par la loi. Le grief, qui confine à la témérité, est dénué de tout fondement. 
3. 
3.1 Le recourant affirme que l'intimé connaissait ses manquements bien avant la conclusion du contrat de travail et qu'il a donc violé le principe de la bonne foi en invoquant ce motif pour résilier le contrat. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément convaincant permettant de faire douter des constatations cantonales selon lesquelles l'intimé a résilié le contrat de travail après avoir constaté que le travailleur ne remplissait pas les conditions posées par la LEAC. 
3.2 Il soutient également que l'intimé a violé le principe de la bonne foi, car les emplois proposés par l'ORP étaient des postes à plein temps, tous situés en dehors du canton de Fribourg. 
Il ressort de la réponse de première instance de l'intimé, que parmi les quatre postes auxquels le recourant a été assigné, deux étaient accessibles en moins de deux heures au moyen des transports publics; cependant, comme il avait indiqué disposer d'un véhicule, il lui était possible d'accéder aux quatre emplois en moins de deux heures (cf. art. 16 al. 2 LACI, RS 837.0). En outre, le recourant s'était inscrit auprès de l'ORP en tant que demandeur d'emploi à 100%, il ne pouvait donc refuser de se présenter à ce taux. Tant le premier juge que la Cour d'appel ont implicitement admis ces arguments en rejetant le caractère abusif du congé. Or le recourant ne formule aucune critique à leur encontre, se bornant à répéter que les emplois proposés n'étaient pas convenables et qu'il était contraire à la bonne foi de le sanctionner pour les avoir refusés. Cette argumentation est manifestement insuffisante pour établir une violation du principe de la bonne foi. 
3.3 Le recourant estime implicitement que l'intimé ne pouvait résilier son contrat de travail pour des manquements antérieurs à sa conclusion. 
 
Selon la jurisprudence, invoquer des faits antérieurs au contrat de travail pour le résilier ne constitue pas un abus de droit (ATF 111 II 242 consid. 2). La Cour d'appel n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en rejetant le grief de violation de l'art. 2 al. 2 CC
4. 
Le recourant soutient enfin que la procédure prévue par l'art. 336b CO ne concerne que les cas visés aux art. 336 et 336a CO et non les comportements abusifs prohibés par l'art. 2 al. 2 CC
 
Les congés abusifs en matière de contrat de travail sont réglés aux art. 336 à 336b CO. Il est admis que la liste des différentes hypothèses visées à l'art. 336 CO n'est pas exhaustive, et qu'elle laisse place à la mise en oeuvre de l'art. 2 al. 2 CC, bien que la jurisprudence se montre restrictive en la matière (ATF 121 III 60 consid. 3d). La question de savoir si les règles de procédure instituées à l'art. 336b CO valent aussi lorsque la partie qui se prévaut d'un congé abusif se fonde sur l'art. 2 al. 2 CC n'a en revanche pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Cette question n'a cependant pas à être résolue en l'espèce, puisque l'intimé ne peut se voir reprocher aucune atteinte aux règles de la bonne foi ni aucun abus de droit, pour les raisons exposées ci-dessus. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme la valeur litigieuse lors de l'ouverture de l'action ne dépassait pas 30'000 fr., il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 343 al. 2 et 3 CO). En outre, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé étant une autorité cantonale (art. 159 al. 2 i.f. OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Canton de Fribourg, Service public de l'emploi (SPE) et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel. 
Lausanne, le 11 février 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: