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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.617/2004 /dxc 
 
Arrêt du 11 février 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus du renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
D'origine marocaine, X.________, né en 1970, a épousé le 7 juin 1996, à Marrakech, Y.________ née Z.________, ressortissante marocaine ayant acquis la nationalité suisse par un précédent mariage. X.________ est entré en Suisse le 9 mars 1997 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Les époux ont eu une fille, A.________, née en 1997, qui a la nationalité suisse de sa mère. 
 
Les époux se sont séparés au mois de juin 1998. Leur divorce a été prononcé par jugement du 14 mai 2002, définitif et exécutoire dès le 28 mai 2002. L'autorité parentale sur l'enfant A.________ a été confiée à sa mère, la garde ayant été attribuée aux deux parents. X.________ a été astreint au paiement d'une pension alimentaire en faveur de sa fille. 
 
X.________ a occupé divers emplois, mais n'a travaillé qu'épisodiquement. Il explique ses périodes d'inactivité par des problèmes de santé. Condamné par défaut le 1er juin 1999 à dix jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, il a purgé sa peine du 3 au 13 avril 2000. Le 18 juillet 2000, il a été condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, entre les mois de juillet et septembre 1999, profité de son emploi dans le secteur logistique de Centre de tri postal de Daillens, pour dérober le contenu de plusieurs colis. 
 
X.________ n'a pas payé la pension alimentaire due en faveur de sa fille. Cette pension a été avancée par le Service de prévoyance et d'aide sociales pour un montant de 47'393 fr. 05 au 24 avril 2003. Selon un rapport d'août 2003, X.________ faisait l'objet de onze poursuites en cours pour un montant de plus de 12'000 fr., ainsi que de vingt-trois actes de défaut de biens pour une somme de 59'436 fr. Il a par ailleurs recouru à l'aide sociale vaudoise: selon attestation de décembre 2003, le montant de cette aide depuis avril 1997 s'élevait à 114'032 fr. 45. 
 
En ce qui concerne l'exercice du droit de visite, X.________ a déclaré qu'il voyait sa fille deux fois par semaine. Son ex-épouse a d'abord affirmé que son ex-mari ne s'était jamais occupé de sa fille. Par la suite, elle est revenue sur ses déclarations, en parlant d'un exercice régulier du droit de visite. 
B. 
Par décision du 10 février 2004, le Service cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Ce dernier a alors recouru au Tribunal administratif, qui l'a débouté par arrêt du 6 octobre 2004. En substance, les juges ont relevé que les ex-époux avaient d'abord fait des déclarations totalement contradictoires quant aux relations entretenues par le père et son enfant, la mère étant toutefois revenue sur ses premières affirmations durant la procédure de recours. Selon le Tribunal administratif, on ne peut exclure que ce revirement ait satisfait une demande du père pour les besoins de la cause; selon la version la plus favorable à l'intéressé, il exercerait un droit de visite deux fois par semaine. Le Tribunal administratif a souligné que X.________ avait fait l'objet de plaintes ayant débouché sur deux condamnations pénales, qu'il n'avait fait preuve d'aucune stabilité professionnelle, qu'il avait accumulé les dettes et recouru aux prestations de l'assistance publique pour une somme très importante, sans honorer non plus le paiement de la pension alimentaire de sa fille. Certes, il avait souffert d'une infection rhumatologique inflammatoire ayant entraîné des incapacités de travail. Toutefois, l'aide sociale avait dû intervenir dès son arrivée en Suisse, soit à des périodes non couvertes par les certificats médicaux au dossier, et ce aussi pour des périodes subséquentes. D'après le Tribunal administratif, "il faut en inférer que le recourant ne s'est manifestement pas donné d'emblée les moyens de réussir son intégration, notamment professionnelle. Au contraire, il a démontré tout de suite son manque d'ardeur au travail et une absence de scrupules à solliciter l'intervention de la collectivité publique en dépit de son jeune âge". En ce qui concerne l'état de santé de X.________, l'autorité cantonale a relevé que celui-ci disposait désormais d'un traitement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la pesée des intérêts allait dans le sens d'un refus de prolongation de l'autorisation de séjour. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à la réforme de l'arrêt du 6 octobre 2004 du Tribunal administratif, l'autorité cantonale compétente étant tenue de le mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou, à tout le moins, d'une autorisation de séjour. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. 
 
Le Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population, s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du recours. 
D. 
En date du 4 janvier 2005, le Département des institutions et des relations extérieures, Service de la population, a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie d'un jugement rendu le 26 novembre 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne condamnant X.________ à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour violation d'obligation d'entretien. Selon cet arrêt, l'intéressé avait certes connu des problèmes de santé qui ont pu, à l'occasion, l'handicaper. Durant la période concernée, il ne s'était toutefois de loin pas toujours trouvé en incapacité de travail. A cela s'ajoutait le fait qu'il avait perdu, toujours durant la période en question, deux emplois salariés par sa propre faute. Dès lors, il n'avait pas fait preuve de la bonne volonté exigible, laissant à la collectivité le soin de subvenir aux besoins de sa fille, alors que l'on pouvait exiger de sa part qu'il entreprenne les efforts nécessaires pour être en mesure de s'acquitter au moins partiellement des pensions dues. En outre, il avait travaillé du 1er août au 6 octobre 2004 en gagnant de quoi acquitter au moins partiellement la pension, alors qu'il n'avait strictement rien versé. Enfin, il ressort également du jugement précité que l'enfant A.________ avait résidé au Maroc chez ses grands-parents maternels de l'automne 2003 à la rentrée scolaire 2004. 
 
Invité à se déterminer, X.________ a maintenu les conclusions de son recours de droit administratif. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le jugement pénal du 26 novembre 2004. De toute façon, même en tenant compte de ce nouveau jugement, les condamnations infligées ne justifieraient pas le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Il soutient que ses difficultés financières sont dues, dans une large mesure, à son état de santé déficient. Produisant deux lettres de son ex-épouse, il fait valoir ses liens avec sa fille. Il affirme que sa situation financière va se régulariser, compte tenu d'un nouveau contrat de travail comportant une entrée en service le 30 novembre 2004. Il ne donne toutefois aucune précision sur le déroulement de l'activité en cause. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon le recourant, il n'y a pas lieu de tenir compte du jugement pénal du 26 novembre 2004, les modifications ultérieures de l'état de fait ne pouvant normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, si ceux-ci ont changé après sa décision. Il est vrai que le jugement pénal incriminé a été rendu après l'arrêt attaqué du Tribunal administratif du 6 octobre 2004, même s'il concerne des faits qui sont en bonne partie antérieurs au 6 octobre 2004. Quoi qu'il en soit, sur un point important, soit celui du droit de visite exercé par le recourant sur sa fille, cet arrêt contient des constatations importantes ignorées du Tribunal administratif, soit le fait que l'enfant A.________ a résidé au Maroc chez ses grands-parents maternels de l'automne 2003 à la rentrée scolaire 2004. L'arrêt attaqué paraît donc, si ce n'est inexact, du moins incomplet, de sorte que le Tribunal fédéral peut tenir compte du jugement pénal. Encore peut-on remarquer que le Tribunal administratif ne pouvait avoir une vision complète de la situation dans la mesure où, dans une pièce du 26 avril 2004, produite avec des observations du 27 avril 2004, l'ex-épouse du recourant affirme qu'il est essentiel que l'intéressé puisse continuer à voir régulièrement A.________, laissant ainsi entendre que le droit de visite s'exerçait normalement, alors qu'à l'époque, l'enfant se trouvait au Maroc. 
2. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut toutefois être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éviter les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Il en va ainsi lorsque les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. Tel est bien le cas en l'espèce. Certes, le divorce a été prononcé plus de cinq après la venue en Suisse du recourant. Cependant, les époux se sont séparés au mois de juin 1998 et, largement avant l'échéance du délai de cinq ans, ce mariage était vidé de toute substance. Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 7 LSEE à l'appui de ses conclusions. 
3. 
Il reste à examiner si le recourant peut invoquer l'art 8 CEDH à l'égard de sa fille. 
3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). 
 
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (voir par exemple ATF 120 Ib 4 consid. 3 p. 4 et 22 consid. 4 p. 24, ainsi que l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999). 
3.2 En l'occurrence, les relations entre le recourant et son enfant ne sont pas particulièrement étroites. Il est certes difficile de savoir exactement si et à quelle fréquence s'exerce le droit de visite, compte tenu des déclarations peu fiables du recourant et de son ex-épouse. A cet égard, il faut relever que l'enfant a séjourné au Maroc de l'automne 2003 à la rentrée scolaire 2004 et que, pendant cette période, le droit de visite n'a pu s'exercer, en dépit de certaines affirmations pour le moins tendancieuses du recourant et de son ex-épouse. En outre, selon les éléments figurant au dossier, l'enfant avait également déjà séjourné au Maroc à l'automne 1998, pour une durée que l'on ne connaît pas, ainsi que de fin février à fin novembre 2000. 
 
En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant d'obtenir une autorisation de séjour, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas d'expulsion mais de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, ce qui oblige le recourant à quitter la Suisse mais ne lui interdit pas d'y venir dans le cadre de séjours à but touristique. Il faut enfin noter que, de toute façon, il n'y aurait pas matière à exercice du droit de visite en Suisse si l'enfant devait retourner durablement ou passagèrement au Maroc, comme cela a déjà été le cas par le passé pour de longues périodes. 
D'un autre côté, force est de constater que la conduite du recourant est sujette à critique. Il a été condamné pénalement à trois reprises. Par ailleurs, même en tenant compte de ses problèmes d'ordre médical, il n'a pas eu l'activité lucrative qu'on pouvait attendre de lui. Il n'a travaillé qu'épisodiquement et a été congédié à plusieurs reprises par sa faute. Il a non seulement recouru massivement à l'aide sociale, mais encore accumulé des dettes importantes. Il ne s'est pas acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge, même de manière minime lorsqu'il en aurait eu la possibilité. 
3.3 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. Un départ du recourant pour son pays d'origine pourrait certes compliquer l'exercice du droit de visite, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible: il pourrait en effet s'exercer aussi bien en Suisse, dans le cadre de séjours touristiques du recourant, qu'au Maroc, où sa fille semble se rendre régulièrement pour des périodes prolongées. Par ailleurs, si l'on considère que les liens de l'intéressé avec son enfant ne sont pas particulièrement étroits, il n'est pas certain que la restriction en cause constitue une atteinte sérieuse à un bien juridique protégé par l'art. 8 CEDH. Quoi qu'il en soit, son intérêt privé ne saurait l'emporter dans la situation mentionnée ci-dessus, à partir du moment où l'art. 8 CEDH est invoqué pour permettre l'exercice d'un droit de visite qui, vu les circonstances, est de toute façon limité et n'exige pas que l'intéressé reste pour cela en Suisse, où il n'a pas été en mesure de s'intégrer, notamment sur le plan professionnel. 
4. 
Dès lors, le recours doit être rejeté. Comme ce dernier était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée, un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 février 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: