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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_17/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 février 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
opposant. 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2007 (6B_432/2007), 
 
(demande de révision de l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 juillet 2007). 
 
Faits: 
 
A. 
Par un arrêt du 30 octobre 2007 (6B_432/2007), le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le refus de la Cour de cassation genevoise de réviser sa condamnation à 2 mois d'emprisonnement, notamment pour conduite en état d'ébriété. 
 
En résumé, l'irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral était due à l'absence d'une argumentation contre les motifs de la décision cantonale attaquée. En effet, le recourant s'était limité à réaffirmer sa version des faits relatifs au fond de l'affaire, sans invoquer des faits nouveaux pouvant justifier une révision. 
 
B. 
Dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. a et b LTF, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à ce que la « Cour de cassation pénale » soit saisie de l'ensemble de la cause et que la nullité totale de la procédure soit prononcée. 
 
C. 
Hors délai, l'intéressé a déposé un mémoire ampliatif exposant en détail ses griefs contre les constatations des autorités judiciaires, qui auraient statué sans aucune preuve des infractions retenues à sa charge. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le mémoire présenté contient divers griefs résultant de plusieurs confusions. Le condamné semble croire qu'il existerait une sorte de recours interne au Tribunal fédéral permettant de contester l'arrêt d'un Juge unique (art. 108 LTF) devant la Cour de cassation pénale, devenue Cour de droit pénal, dans une composition à trois Juges. Or, l'arrêt du Juge unique est une décision finale du Tribunal fédéral prise en procédure simplifiée. La seule voie de droit prévue par la LTF contre un arrêt du Tribunal fédéral est celle de la révision (art. 121 ss LTF). Ainsi, l'écriture présentée sera considérée comme une demande de révision. D'ailleurs, le requérant cite lui-même l'art. 121 let. c et d LTF, parmi d'autres dispositions légales ou conventionnelles. 
 
2. 
Le requérant invoque notamment la violation des dispositions sur la récusation du greffier et d'autres règles de procédure (art. 121 let. a, c et d LTF). Le délai pour déposer la demande de révision est donc de 30 jours. Le mémoire ampliatif déposé hors délai n'entre pas en considération. 
 
3. 
Le requérant invoque l'art. 122 LTF. Il perd cependant de vue que la demande de révision visée présuppose un arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l'homme et constatant une violation de la CEDH. Cela ressort de la let. a de l'art. 122 et de l'art. 124 al. 1 let. c LTF. Or, aucun arrêt de cette Cour, statuant sur le cas de l'intéressé, n'est produit ou même mentionné. 
 
Le moyen est dès lors irrecevable. 
 
4. 
Le requérant soutient que les règles sur la récusation n'ont pas été observées car le greffier, signataire de l'arrêt dont la révision est demandée, avait déjà signé un arrêt antérieur (6S.190/2006 du 5 juillet 2006) concernant le même complexe de faits et déboutant le condamné. Il y aurait là une violation de l'art. 6 CEDH, en liaison avec l'art. 24 LTF, résultant d'un manque d'impartialité. 
 
Ce grief est infondé. En effet, aux termes de l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Cette règle correspond à la jurisprudence relative à l'ancienne loi de procédure (art. 23 OJ; ATF 126 I 168 consid. 2a, p. 169; 114 Ia 278 consid. 1). La demande doit être rejetée sur ce point. 
 
5. 
Pour le reste, le requérant paraît soutenir que les cas de révision prévus à l'art. 121 let. a, c et d LTF sont réalisés. Il ne tient cependant pas compte des motifs de l'arrêt dont il demande la révision. Au lieu de tenter de démontrer pourquoi son recours n'était pas irrecevable, il fait grief au Juge unique de n'avoir pas statué sur le fond, ce qu'il considère comme une inadvertance. Alors qu'il lui appartenait d'établir l'existence de faits nouveaux justifiant la révision, il se limite à renvoyer à des pièces qualifiées d'inébranlables mais dont il ne prétend pas qu'elles soient nouvelles. Dans cette mesure, les moyens esquissés sont irrecevables et les références aux art. 20, 42, 105, 106 LTF, 6 CEDH, 251 et 317 CP ne lui sont d'aucun secours. 
 
6. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le requérant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 février 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink