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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_30/2008 
 
Arrêt du 11 février 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
recourant, 
 
contre 
 
Z.________, 
intimé, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 23 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 21 octobre 2004, confirmée sur opposition le 23 mars 2007, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 20 janvier 2003 par Z.________, dans la mesure où elle tendait à l'octroi d'une rente. 
 
B. 
Par jugement du 23 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a admis le recours formé par l'assuré, en ce sens qu'il a annulé la décision sur opposition du 23 mars 2007 et retourné la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 
 
2. 
2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 et les arrêts cités p. 59). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 2). 
 
2.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3). 
 
2.3 En l'espèce, le recourant n'établit pas que la décision incidente lui causerait un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. On ne saurait non plus le suivre lorsqu'il soutient que le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision serait constitutif d'un retard injustifié à statuer assimilable à un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 1 et les arrêts cités p. 92), car cela permettrait à l'administration, quelle que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l'art. 93 LTF
 
2.4 Dans la mesure où aucune des hypothèses prévues à l'art. 93 LTF n'est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présenté par le recourant. 
 
3. 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet