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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1296/2018  
 
 
Arrêt du 11 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (lésions corporelles simples, vol d'importance mineure), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2018 (ACPR/665/2018 P/4121/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 13 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2018 par le Ministère public genevois à la suite de la plainte déposée par le prénommé pour vol d'importance mineure et lésions corporelles simples. En outre, elle a refusé l'assistance judiciaire à X.________ et mis les frais, par 600 fr., à sa charge. 
 
En substance, il en ressort que, le 20 mai 2017, devant l'aéroport de Genève, X.________ a été blessé à l'oeil gauche à l'occasion d'une altercation avec A.________ et un autre individu, qui n'a pas été identifié, portant sur le prix de vente de deux flacons de sirop contre la toux contenant de la codéine (consommé comme stupéfiant) qu'ils voulaient lui acheter. La blessure de X.________ a été causée par un coup de pied asséné par l'individu non identifié. X.________ a été indemnisé par un troisième individu pour le vol subi. 
 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.2. Le recourant fait valoir qu'il aurait pu perdre son oeil à la suite de l'agression qu'il a subie et qu'il souffre d'insomnies en raison de celle-ci. Ce faisant, il n'expose pas en quoi consisteraient les prétentions civiles qu'il entendrait faire valoir en relation avec les lésions corporelles. Quant au vol, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été indemnisé par un tiers pour celui-ci. Il n'indique pas quel serait son éventuel dommage résiduel en relation avec cette infraction. Le recourant ne démontre ainsi pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
3.   
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure par l'autorité précédente. Dans cette mesure, il dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250). 
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne forme aucune conclusion. Il se borne à indiquer qu'il trouve injuste que les frais aient été mis à sa charge alors qu'il a été victime d'une agression. De la sorte, le recourant ne présente aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, tendant à expliquer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Son grief est irrecevable.  
 
Le recourant conteste également le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire. Pour autant que l'on comprenne, il aurait requis de la cour cantonale de patienter avant de statuer, sa situation financière étant sur le point de changer. La cour cantonale n'a pas refusé d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant parce qu'elle aurait estimé qu'il avait les moyens financiers d'assurer sa défense, mais parce qu'elle a considéré que son recours était dépourvu de chance de succès. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet