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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.18/2003 /dxc 
 
Arrêt du 11 mars 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Michel De Palma, 
avocat, case postale 387, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. et 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire; principe in dubio pro reo), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 18 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 16 mars 2001, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey a condamné A.________, ressortissant suisse d'origine marocaine, né en 1972, pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup), à la peine de 3 ½ ans de réclusion, sous déduction de 445 jours de détention préventive subie, et au versement d'une créance compensatrice de 10.000 francs, déduction faite d'un montant de 400 francs séquestré le 27 mai 1999 et dévolu à l'Etat. 
 
Tant le condamné que le Ministère public ont appelé de ce jugement, le premier concluant à son acquittement et le second à une aggravation de la peine. 
 
Statuant le 18 novembre 2002, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement modifié le jugement qui lui était déféré, en ce sens qu'elle a porté à 20.000 francs le montant de la créance compensatrice. Pour le surplus, le jugement attaqué a été confirmé. 
B. 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants. 
B.a En 1998 et au début 1999, A.________ a remis en plusieurs fois au garagiste B.________ une quantité totale de 244,7 grammes de cocaïne, correspondant à 119,2 grammes de cocaïne pure. Sur cette quantité, 44,7 grammes de cocaïne, d'un degré de pureté de 85 %, ont été remis à B.________ en vue de l'achat d'une voiture BMW, dont le prix était de 28.000 francs, et 100 grammes, d'un taux de pureté moyen de 40,6 % comme les 100 autres grammes restant, lui ont été remis en échange d'une voiture de marque Golf. 
B.b Dès le début de l'année 1998 et en cinq transactions, A.________ a remis au dénommé C.________, dont il était devenu le fournisseur, une quantité totale de 260 grammes de cocaïne, correspondant à 105,6 grammes de cocaïne pure. C.________ a remis 150 à 200 grammes de cette marchandise à un certain G.________, sur commande de ce dernier, qui en a toutefois emporté 50 grammes sans les payer. De ce fait, C.________ s'est trouvé dans l'impossibilité de payer une somme de 10.000 francs qu'il devait à A.________, qui a alors accepté de solder cette dette en reprenant la voiture Lancia de C.________. Une dizaine de jours après le transfert de la Lancia, en août 1998, A.________ a demandé à C.________ d'établir un contrat de vente pour ce véhicule, lui expliquant que ce serait une garantie pour tous deux si la police venait à enquêter à ce sujet. Peu après sa mise en liberté provisoire, vers la mi-novembre 1999, C.________ a fait l'objet de pressions et de menaces de la part d'A.________ et de l'entourage de ce dernier, pour l'amener à rectifier ses déclarations en ce sens qu'il aurait acheté la Lancia à A.________ pour 14.000 francs, payés en espèces, et que leurs transactions auraient porté sur du cannabis, et non de la cocaïne. 
B.c Au cours de l'année 1998, A.________ a remis à G.________, par l'intermédiaire du dénommé D.________, une quantité totale de 550 grammes de cocaïne, correspondant à 223,3 grammes de cocaïne pure. A cet égard, G.________ a expliqué avoir assisté à maintes reprises à des transactions entre A.________ et D.________; ce dernier, qui était son principal fournisseur, téléphonait à A.________ en demandant un nombre de "cassettes vidéo" correspondant au nombre de grammes de cocaïne à fournir, avant de rencontrer A.________, qui lui fournissait les quantités souhaitées; les transactions s'étaient notamment déroulées à cinq ou six reprises dans la cafétéria de l'hôpital d'Yverdon, à deux reprises dans un établissement public de Pontarlier ainsi que dans un café d'Estavayer-le-Lac. G.________ a reconnu avoir ainsi obtenu les 550 grammes de cocaïne retenus. 
B.d En 1998 et 1999, le dénommé E.________ a effectué divers déplacements en voiture, notamment en Suisse allemande, seul ou avec A.________, pour ramener de la cocaïne à l'intention de ce dernier, pour le compte duquel il a également dit avoir entreposé de la cocaïne à son domicile. En contre-partie, A.________ lui a remis à titre de commission ou vendu une quantité totale de 39 grammes de cocaïne, correspondant à 16,6 grammes de cocaïne pure. 
B.e Entendu par la police fribourgeoise en février 2000, le dénommé F.________ a déclaré avoir rendu divers services à A.________, notamment en entreposant de la cocaïne à son domicile pour le compte de ce dernier. Pour ces services, il a reconnu avoir obtenu d'A.________ une quantité totale de 5 grammes de cocaïne, correspondant à 2,1 grammes de cocaïne pure. 
B.f A.________ a constamment nié l'ensemble des faits décrits ci-dessus. Sur la base d'une appréciation des preuves, les juges cantonaux ont estimé que ces dénégations n'étaient pas crédibles et ont retenu que l'accusé s'était livré à un trafic portant sur une quantité totale de 466,8 grammes de cocaïne pure, en remettant 119,2 grammes de cocaïne pure à B.________, 105,6 grammes à C.________, 223,3 grammes à G.________ par l'intermédiaire de D.________, 16,6 grammes à E.________ et 2,1 grammes à F.________. Ils ont considéré que ces faits étaient constitutifs d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 2 de cette loi. 
 
Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a jugé que celle de 3 ½ ans de réclusion prononcée en première instance était adéquate, écartant sur ce point aussi bien l'appel de l'accusé que celui du Ministère public. Elle a en revanche estimé que le montant, de 10.000 francs, de la créance compensatrice fixé en première instance était manifestement insuffisant et l'a porté à 20.000 francs. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du principe "in dubio pro reo", il conclut à l'annulation du jugement attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation du principe "in dubio pro reo" en tant qu'il se rapporte à l'appréciation des preuves. 
Le principe "in dubio pro reo" découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par l'art. 14 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) ainsi que, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe est violé lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il s'agit d'une question que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
Tel qu'il est soulevé par le recourant, le grief de violation du principe "in dubio pro reo" n'a donc pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves également invoqué; il n'est d'ailleurs pas étayé par une argumentation distincte. Il suffit donc de l'examiner sous cet angle. 
3. 
Le recourant fait valoir que, sur plusieurs points, sa condamnation repose sur un état de fait déduit d'une appréciation arbitraire des preuves. 
3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 1). 
3.2 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait remis 44,7 grammes de cocaïne à B.________ en vue de l'achat d'une BMW. 
 
Pour admettre que le recourant a livré de la cocaïne à B.________, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments. Elle a d'abord constaté qu'il ressortait d'écoutes téléphoniques entre B.________ et le recourant que le second fournissait notamment au premier des "choses dans des rouleaux de papier rose", des "petites peintures roses, jaunes" et des "boules de tennis". Elle a ensuite exposé que, dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre, B.________ avait déclaré que le recourant lui avait livré à plusieurs reprises de la cocaïne, dont ils parlaient d'une manière déguisée en utilisant les expressions ressortissant des écoutes téléphoniques, et que, confronté au recourant, il avait maintenu ses déclarations. Elle a encore relevé que, pour contester les déclarations de B.________, le recourant avait affirmé que la peinture rose était destinée à des retouches sur des voitures de B.________, qui n'avait toutefois pas de voitures de cette couleur en stock à l'époque des faits, et avait prétendu que la référence aux balles de tennis était réelle, alors que ni lui ni B.________ ne pratiquaient ce sport. De ces divers éléments concordants, qui ne sont en soi aucunement contestés par le recourant, il n'était certes pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de déduire que le recourant livrait de la cocaïne à B.________. Cela n'a en tout cas pas été admis sans preuve, comme se borne à l'affirmer le recourant. 
Le jugement attaqué retient qu'une perquisition effectuée dans le garage de B.________ a permis de découvrir 35,9 grammes de cocaïne, que B.________ a reconnu que cette drogue lui avait été remise par le recourant en vue de l'achat d'une BMW, qu'il a en outre admis avoir reçu du recourant 5 grammes de cocaïne en guise de paiement pour le dépôt et que ces déclarations ont été corroborées par deux documents découverts dans le garage lors de la perquisition. Sur la base de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant avait remis une quantité totale de 44,7 grammes à B.________. 
 
Pour le contester, le recourant invoque une attestation d'assurance, dont il résulterait qu'il était le "titulaire" de la BMW le 22 février 1999. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué qu'il se serait prévalu de cette pièce en instance cantonale. Dans tous les cas, il n'indique pas à quelle pièce du dossier elle correspondrait. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, de rechercher lui-même une pièce dans un dossier qui en comporte près d'un millier. Au demeurant, le fait contesté ne s'en trouverait pas infirmé, dès lors qu'il n'est nullement établi que la voiture aurait été remise au recourant après cette date; le jugement attaqué retient au contraire que le recourant a livré la cocaïne à B.________ depuis le début de l'année 1999. 
 
Pour le surplus, l'argumentation du recourant se réduit à des affirmations non démontrées et à une énumération de questions, auxquelles une lecture un tant soit peu attentive et correcte du jugement attaqué suffit à apporter une réponse. Une telle argumentation est manifestement insuffisante à démontrer l'arbitraire prétendu et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 1). 
 
Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3.3 Le recourant allègue qu'il était arbitraire d'admettre que, sur une quantité de 200 grammes de cocaïne qu'il a remis à B.________ en 1998, 100 grammes l'ont été à titre de paiement d'une voiture Golf. 
 
Le fait contesté repose notamment sur les déclarations concordantes de G.________ et de B.________, faites sans qu'ils aient pu se concerter. Qu'ils soient eux-mêmes des consommateurs de cocaïne ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire d'accorder crédit à leurs déclarations séparées et concordantes, dès lors qu'il n'est aucunement établi ni d'ailleurs allégué qu'il les auraient faites sous l'emprise de la drogue. C'est en vain aussi que le recourant se prévaut d'une quittance du 26 novembre 1998, selon laquelle il aurait remis 11.000 francs à B.________ en paiement de la Golf, qui n'aurait donc pas été échangée contre 100 grammes de cocaïne; le jugement attaqué retient qu'il ne s'agit que d'un document de couverture, destiné à déjouer toute recherche éventuelle, ce qui pouvait être admis sans arbitraire, dès lors qu'il est établi que le recourant a procédé de la même manière en d'autres circonstances (cf. supra, let. B.b) et cela d'autant plus que le fait contesté est confirmé par les témoignages concordants de B.________ et de G.________. 
 
Les arguments avancés par le recourant sont ainsi manifestement insuffisants à faire admettre l'arbitraire allégué. Comme le précédent, le grief ne peut donc qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3.4 Selon le recourant, c'est sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves qu'il a été retenu que, sur les 260 grammes de cocaïne qu'il a remis à C.________, 100 grammes l'ont été en paiement d'une voiture Lancia. 
 
Le recourant invoque une quittance, qui attesterait qu'il a payé la Lancia à C.________ en espèces. Il ne démontre toutefois aucunement, d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi le raisonnement par lequel la cour cantonale a dénié toute valeur probante à cette quittance serait manifestement insoutenable. Il ne saurait donc se prévaloir d'une pièce dont il n'est pas établi qu'elle ait été écartée de manière arbitraire. 
 
Pour le surplus, l'argumentation du recourant se réduit à une rediscussion purement appellatoire des faits retenus et à opposer sa version à celle de l'autorité cantonale. En particulier, et c'est ce qui est en définitive déterminant, il n'établit nullement ni même ne prétend qu'il était arbitraire de retenir, au demeurant conformément aux déclarations concordantes de B.________, G.________ et C.________, qu'il a remis, en 1998, 260 grammes de cocaïne à ce dernier. 
 
Le grief est par conséquent irrecevable. 
3.5 Le recourant prétend que, sauf arbitraire, il ne pouvait être retenu qu'il avait remis de la cocaïne à G.________ par l'intermédiaire de D.________. 
 
Le fait contesté repose essentiellement sur les déclarations de G.________, qui a notamment été entendu par la police les 8 et 9 février 2000 et par le juge d'instruction les 9, 11 et 18 février 2000. Que, lors de cette dernière audition, G.________ serait revenu sur ses déclarations antérieures, selon lesquelles le recourant, par l'intermédiaire de D.________, lui aurait remis une quantité totale de 550 grammes de cocaïne, ne ressort nullement du procès-verbal d'audition du 18 février 2000; le recourant se borne d'ailleurs à l'insinuer. Le reproche fait à la cour cantonale d'avoir méconnu arbitrairement des dénégations résultant de cette pièce est donc dépourvu de fondement. 
 
Au reste, la critique du recourant se réduit à une contestation purement appellatoire des faits retenus, sans démonstration d'un quelconque arbitraire. Elle est par conséquent irrecevable. 
3.6 Le recourant soutient encore qu'il était arbitraire d'admettre qu'il avait remis 39 grammes de cocaïne à E.________ ainsi que 5 grammes de cette drogue à F.________. 
 
Le refus de la cour cantonale d'ordonner qu'un jugement fribourgeois, soit un jugement rendu le 21 février 2001 par le Tribunal pénal de la Sarine, soit versé au dossier a été prononcé sur la base du droit cantonal de procédure, dont aucune application arbitraire n'est démontrée ni même alléguée par le recourant, qui, au demeurant, n'établit aucune violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il n'invoque même pas. 
 
La suite de l'argumentation du recourant ne contient aucune démonstration d'arbitraire, qu'il se borne à alléguer sur la base d'affirmations, voire de suggestions, qu'il ne tente même pas d'établir, du moins d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Partant, elle est irrecevable. 
 
Il en va de même des critiques toutes générales formulées par le recourant aux pages 16 in fine à 18 de son recours. Sur tous ces points, il ne démontre aucunement en quoi le raisonnement par lequel la cour cantonale a écarté ces diverses critiques serait arbitraire. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
 
Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II. 
Lausanne, le 11 mars 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: