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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_186/2008/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 mars 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Yersin et et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Planète réfugiée, Bureau de conseils juridiques pour réfugiés, Lausanne, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion. 
 
Objet 
Prolongation de la détention en vue de refoulement, 
 
recours contre l'arrêt rendu par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant présumé gambien né en 1982, a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après cité: l'Office fédéral) a rejetée le 15 mars 2004, en ordonnant le renvoi de l'intéressé; celui-ci a disparu dans la clandestinité le 6 décembre 2004. 
 
2. 
Interpellé dans le canton de Vaud le 25 octobre 2007 à la suite d'un contrôle d'identité, X.________ a été reconduit en Valais. Le 26 octobre 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) l'a placé en détention en vue de refoulement pour trois mois au plus. Cette décision a été approuvée, le 30 octobre 2007, par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après cité: le Juge unique). 
 
Le 7 décembre 2007, le Juge unique a rejeté une demande de libération formée par X.________. Par arrêt du 21 décembre 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le recours déposé par le prénommé contre la décision du 7 décembre 2007 était manifestement infondé et l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il ressort en substance de cet arrêt que les motifs de détention étaient à l'évidence réalisés, car le recourant avait disparu dans la clandestinité, ses affirmations sur son origine étaient contradictoires et il déclarait ne pas vouloir retourner en Afrique; par ailleurs, il ne réalisait aucun des motifs prévus par la loi permettant la levée de sa détention. 
 
3. 
Le 14 janvier 2008, le Service cantonal a demandé une prolongation de trois mois de la détention de X.________, en exposant que celui-ci avait admis, le 12 décembre 2007, venir de Gambie, et qu'il était dès lors nécessaire de le présenter à une délégation gambienne en vue de préparer son renvoi dans son pays d'origine. L'Office fédéral a précisé que cette audition était fixée au 5 février suivant. 
 
Par arrêt du 24 janvier 2008, le Juge unique a prolongé jusqu'au 26 avril 2008 la détention de X.________ et a rejeté sa demande de libération, tout en rappelant au Service cantonal qu'il devrait former une nouvelle demande s'il souhaitait maintenir l'intéressé en détention au-delà de la date précitée. En substance, le Juge unique a considéré que certaines informations fournies par X.________ le 12 décembre 2007 restaient à vérifier, en particulier concernant son identité, de sorte qu'il existait un obstacle à l'exécution de son renvoi justifiant une prolongation de sa détention. 
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours intitulé "recours de droit administratif" au Tribunal fédéral, par lequel il conclut, à titre préalable, à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2008 et à ce que des mesures provisionnelles soient prises en application de l'art. 56 PA. A titre principal, il demande sa remise en liberté. 
 
4. 
Dès lors que la requête de prolongation de la détention formée par le Service cantonal date du 14 janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est applicable (cf. art. 126 al. 1 a contrario). 
 
5. 
Formé contre une décision rendue en dernière instance cantonale sur la base du droit public fédéral, le présent recours, nonobstant sa dénomination inexacte, est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
6. 
6.1 Le litige porte sur la décision de prolonger jusqu'au 26 avril 2008 la détention du recourant ordonnée le 26 octobre 2007 sur la base de l'art. 13b al. 1 let. c et cbis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), soit en raison de l'existence d'indices concrets laissant craindre que l'intéressé n'ait alors cherché alors à se soustraire à son refoulement - en particulier le fait qu'il ne respectait pas son obligation de collaborer -, et parce que son comportement permettait de conclure qu'il refusait d'obtempérer aux instructions des autorités. Ces motifs de détention ont été repris pratiquement tels quels à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469, p. 3571 s. ad art. 73 du projet; Andreas Zünd, in: Spescha /Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76). 
 
Aux termes de l'art. 76 al. 3, deuxième phrase LEtr, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention prononcée pour l'un des motifs visés à l'al. 1 let. a et b ch. 1 à 4 peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379), que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76). En outre, la décision et l'examen de la détention doivent respecter les exigences (notamment formelles) fixées à l'art. 80 LEtr. 
 
6.2 En l'espèce, le recourant s'est déjà soustrait une fois à son renvoi par le passé, en disparaissant dans la clandestinité à la fin de l'année 2004; il n'est réapparu que trois ans plus tard, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans le canton de Vaud. Par ailleurs, malgré une expertise linguistique concluant à son origine vraisemblablement gambienne, il a toujours affirmé, durant la procédure d'asile puis lors des différentes auditions effectuées en vue de son renvoi, être originaire du Mali. Ce n'est que le 12 décembre 2007 qu'il a finalement admis venir de Gambie. Par son comportement, l'intéressé remplit dès lors sans conteste les conditions mises à une mesure de détention en vue de renvoi (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s. et les arrêts cités); il a admet d'ailleurs lui-même avoir violé son obligation de collaborer et ne fournit aucun élément concret permettant de se convaincre qu'il ne va pas chercher une fois encore à se soustraire à son renvoi en cas de remise en liberté. En outre, la prolongation de sa détention se justifie, car les informations qu'il a fournies le 12 décembre 2007 exigent quelques vérifications pour permettre son renvoi; en particulier, il est nécessaire d'établir formellement sa véritable et complète identité. Au moment de la décision attaquée, une audition en présence d'une délégation gambienne était agendée à cette fin au 5 février 2008. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre d'un manque de diligence des autorités. En outre, son renvoi apparaît envisageable dans un délai raisonnable. 
 
6.3 Dans ces conditions, la prolongation de la détention du recourant jusqu'au 26 avril 2008 s'avère en tous points conforme au droit et proportionnée aux circonstances. 
 
7. 
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles - au demeurant guère intelligible et fondée sur une disposition inapplicable devant le Tribunal fédéral - devient sans objet. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy