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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_677/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 mars 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jérôme de Montmollin, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine; 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, 
du 24 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 septembre 2006, X.________ et Y.________ ont été renvoyés en jugement, pour avoir, le 17 juin 2006, transporté en voiture, de Berne à Genève, plus de 5 kilos d'héroïne, devant être remise au dénommé Z.________. 
B. 
Par jugement du 1er novembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a, notamment, condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et Y.________, pour la même infraction, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. 
C. 
Statuant sur appel du Procureur général, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a admis par arrêt du 24 septembre 2007. Elle a retenu, pour les deux accusés, la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Elle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel de 15 mois pendant 5 ans, et Y.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel de 18 mois pendant 5 ans. 
D. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
D.a Le 17 juin 2006, alors qu'ils déambulaient sur le quai du Mont-Blanc à Genève, X.________ et Y.________ ont fait l'objet d'un contrôle de police. Nonobstant leurs déclarations selon lesquelles ils avaient fait le voyage en train, il s'est avéré qu'ils étaient venus à Genève avec une voiture, immatriculée dans le canton de Berne au nom de l'épouse de X.________. Lors de la fouille du véhicule, trois sacs en plastique ont été retrouvés, l'un dans le coffre et les deux autres sous les sièges avant. Les analyses effectuées ont révélé que les sacs contenaient 230 sachets d'héroïne, d'un poids total de 1112,44 grammes, dont le taux de pureté se situait entre 10 et 11,2 %, et 3 autres sachets d'héroïne, d'un poids total de 1500 grammes, dont le taux de pureté variait entre 19,6 et 21%; les sacs contenaient en outre 4 sachets de produit de coupage, d'un poids total d'environ 1400 grammes. Selon le rapport accompagnant les analyses, les produits saisis auraient permis la mise sur le marché de 4,7 à 5,5 kilos d'héroïne, d'une valeur marchande de 170'000 à 190'000 fr. 
D.b Une perquisition effectuée au domicile de Y.________ a permis de découvrir trois raccordements de téléphone portable, dont un seul à son nom. Ce numéro apparaissait dans une affaire de stupéfiants où 1 kilo de drogue et 14'000 fr. avaient été saisis et dans une autre où 3 kilos d'héroïne avaient été saisis. L'examen des cartes et des appels téléphoniques a par ailleurs révélé que, contrairement à Y.________, X.________ n'avait pas eu, durant la période examinée, de contact avec le nénommé Z.________. 
D.c Entendu à diverses reprises au cours de l'instruction, X.________ a, en bref, nié avoir su qu'il s'agissait d'un transport de drogue et dit ignorer d'où provenait celle qui avait été trouvée dans la voiture. De son côté, Y.________, après avoir donné une première version des faits, en a fourni une seconde. En substance, il avait accepté de transporter, pour le compte de Z.________ et contre rémunération, 1,5 à 2 kilos de bijoux ou d'or, ignorant donc qu'il s'agissait de drogue. X.________ était au courant et la rémunération devait être partagée. 
D.d Sur la base d'une appréciation des preuves, la Chambre pénale a retenu que X.________ avait à tout le moins accepté l'éventualité de transporter de la drogue et qu'il s'agissait d'une quantité importante. Au stade de la fixation de la peine, elle a considéré que le rôle, comparativement moindre, de X.________ justifiait de lui infliger une peine inférieure à celle de son coaccusé, estimant pour le surplus qu'une peine privative de liberté de 30 mois, dont la moitié avec sursis, était adéquate au vu de sa culpabilité. 
E. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que pour violation des art. 25 et 47 CP. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à une réduction de la peine infligée, avec suite de frais et dépens. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
2. 
Invoquant une violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. 
2.1 Il apparaît d'emblée que le second grief ainsi soulevé n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport au premier. Le recourant n'établit aucune violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais se plaint exclusivement de sa violation en tant que règle de l'appréciation des preuves (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41). Il n'étaye au demeurant pas ce grief par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il suffit donc de l'examiner sous cet angle. 
2.2 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
2.3 L'arrêt attaqué retient que le recourant savait ou, du moins, a accepté l'éventualité que lui et Y.________ transportaient de la drogue et que l'opération s'effectuait contre rémunération. Pour l'admettre, il se fonde, parmi d'autres indices, sur les déclarations faites en ce sens par Y.________, en relevant que ce dernier n'avait pas de raison d'affirmer un tel fait s'il ne correspondait pas à la réalité, dès lors que sa propre participation ne s'en trouvait pas infirmée. 
 
Le recourant n'établit nullement que le fait ainsi retenu l'aurait été de manière arbitraire. En particulier, il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de considérer que Y.________ n'avait pas d'intérêt à l'impliquer, ni en quoi il était absolument inadmissible de se fonder sur les autres indices évoqués. Se prévalant de contradictions de Y.________ à ce sujet, il s'efforce de faire admettre qu'il n'était pas convenu avec ce dernier d'une rémunération pour le prêt du véhicule et qu'il n'a pas participé à l'organisation préalable du transport avec le dénommé Z.________. En vain toutefois. L'arrêt attaqué n'affirme pas qu'il l'aurait fait. Le recourant reproche par ailleurs vainement à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte de certaines de ses déclarations, soit celles qu'il cite sous chiffre 2 des pages 9 et 10 de son recours. Celles-ci ne prouvent pas qu'il était arbitraire de tenir pour acquis qu'il n'ignorait pas qu'il s'agissait d'un transport de drogue et que ce transport s'effectuait contre rémunération. Le contraire n'est en tout cas aucunement démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
L'argumentation du recourant est ainsi largement privée de pertinence. Pour le surplus, elle se réduit à des affirmations non établies. Elle est ainsi manifestement impropre, respectivement insuffisante, à faire admettre l'arbitraire allégué. 
2.4 L'arrêt attaqué retient en outre que le recourant ne pouvait ignorer et a accepté que la quantité de drogue transportée était importante. A l'appui, il relève notamment que, se rendre de Berne à Genève en voiture pour transporter quelques grammes de drogue seulement n'avait pas de sens et que cela ne pouvait échapper au recourant. 
 
Là encore, ce dernier ne démontre aucun arbitraire, n'avançant que des arguments dénués de pertinence, sans même critiquer le raisonnement sur lequel repose le fait litigieux. 
2.5 Sur le vu de ce qu précède, le grief ne peut être que rejeté, autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 25 CP, au motif que son comportement aurait été celui d'un simple complice. 
 
Ce grief est manifestement infondé. Le recourant ne s'est pas borné à mettre un véhicule à disposition de son coaccusé pour lui permettre de transporter de la drogue, mais a participé au transport de celle-ci. Il a ainsi accompli personnellement l'un des actes que la loi érige en délit indépendant, soit celui réprimé par l'art. 19 ch. 1 al. 2 LStup en tant qu'il sanctionne le fait de transporter des stupéfiants. Le recourant a donc agi comme coauteur de l'infraction en cause, non pas comme un simple complice (ATF 133 IV 187 consid. 3 p. 192 ss et les arrêts cités). 
4. 
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère. 
4.1 Sous le nouveau comme sous l'ancien droit, l'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté de 1 an au moins, susceptible d'être cumulée avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup; art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup), son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP; art. 35 aCP). 
 
En ce qui concerne la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63aCP et à la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2 CP et dont la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; arrêt 6B_472/2007 consid. 8.1). Cette jurisprudence conserve ainsi sa valeur, de sorte qu'on peut s'y référer (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101, 101 consid. 2a p. 103; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349/350; cf. aussi arrêts 6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_14/2007 consid. 5.2). 
 
En matière d'infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine. Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit être apprécié conjointement avec les autres facteurs. Par ailleurs, la quantité de drogue en jeu est d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; 118 IV 342 consid. 2c p. 348). 
4.2 Compte tenu du rôle assumé par chacun d'eux, l'autorité cantonale a apprécié différemment la culpabilité du recourant et celle de son coaccusé et a dès lors sanctionné moins lourdement le premier que le second. Le recourant en convient d'ailleurs expressément. La question n'est donc pas de savoir si la peine infligée au recourant est, comparativement, trop élevée par rapport à celle de son coaccusé, mais si elle est excessive au regard de sa culpabilité. 
4.3 Agissant au moins par dol éventuel, le recourant, a participé, en tant que coauteur, à un transport d'héroïne. S'agissant de la quantité transportée, il a en tout cas accepté l'éventualité qu'elle soit importante (cf. supra, consid. 2.4), plus précisément, selon les faits retenus, qu'elle puisse excéder celle à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, et, partant, soit susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le caractère répréhensible de son acte est indéniable. S'il n'est pas établi qu'il ait agi contre rémunération, il n'en a pas moins consenti à accomplir personnellement un acte dont il s'est au moins accomodé qu'il puisse mettre en danger la santé d'autrui et il l'a fait à la seule demande de son coaccusé. Il n'est notamment pas établi qu'il ait agi sous une quelconque pression de ce dernier ou d'autres circonstances extérieures. Le fait que quelques années plus tôt il avait déjà été condamné, notamment pour des infractions contre le patrimoine, à 14 mois d'emprisonnement avec sursis, n'a manifestement pas eu d'effet dissuasif. Que cette condamnation ait depuis lors été radiée - ce que l'autorité cantonale, contrairement à ce qu'il affirme, a expressément constaté - n'est, à cet égard, pas déterminant. Sa situation personnelle, notamment son état de santé ainsi que sa situation familiale et professionnelle, ont au demeurant été pris en compte. Cette situation, telle qu'alléguée, a en effet été exposée dans la partie en fait de l'arrêt attaqué et l'autorité cantonale, même si elle n'y est pas expressément revenue à ce stade de sa décision, l'avait manifestement à l'esprit lorsqu'elle a statué sur la peine. 
4.4 La peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Le recourant ne peut d'ailleurs sérieusement le contester. Hormis des éléments qui, contrairement à ce qu'il soutient, ont été pris en compte, son argumentation se réduit pratiquement à se prévaloir - en vain (cf. supra, consid. 3) - d'un rôle de simple complice. 
 
Eu égard à l'ensemble des éléments à prendre en considération, la peine infligée au recourant, soit 30 mois de privation de liberté, dont la moitié avec sursis, n'est pas à ce point sévère que l'autorité cantonale puisse se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Le prononcé sur la peine ne viole donc pas le droit fédéral, ce qui entraîne le rejet du grief. 
5. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 11 mars 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Angéloz