Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_83/2019  
 
 
Arrêt du 11 mars 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre d'un véhicule, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 16 janvier 2019 (502 2018 303). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 21 février 2019, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 janvier 2019 confirmant une ordonnance de séquestre d'un véhicule rendue le 7 décembre 2018 par le Ministère public. 
Etant donné que seule la première page de l'arrêt de la Chambre pénale était jointe au recours, A.________ a été invité, par ordonnance incidente du 25 février 2019, à produire l'arrêt attaqué complet d'ici au 6 mars 2019, faute de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération. 
Le recourant n'a pas réagi à cette ordonnance qu'il a retirée au guichet de l'office postal de La Tour-de-Trême le 26 février 2019 selon l'extrait de suivi des envois de la Poste Suisse. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai approprié lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
Le recourant n'a donné aucune suite à l'invitation qui lui avait été faite, par ordonnance du 25 février 2019, de produire un exemplaire complet de l'arrêt attaqué dans un délai échéant au 6 mars 2019, ni sollicité une prolongation de ce délai pour ce faire. Son mémoire ne peut ainsi pas être pris en considération conformément à la commination figurant dans cette ordonnance. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin