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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_122/2021  
 
 
Arrêt du 11 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil fédéral, Palais fédéral ouest, 3003 Berne,  
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne. 
 
Objet 
Droits politiques; votation fédérale, 
 
recours contre la décision du 3 février 2021 
du Conseil fédéral de soumettre la loi sur le CO2 
à votation populaire. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.   
Le 25 septembre 2020, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2) (FF 2020 7607). Le 3 février 2021, le Conseil fédéral a décidé de soumettre à la votation populaire du 13 juin 2021 la loi sur le CO2 uniquement si le référendum qui a été lancé contre elle aboutit. 
 
Le 2 mars 2021, la Chancellerie fédérale a constaté l'aboutissement du référendum contre la loi sur le CO2 (FF 2021 462). 
 
Par acte du 4 mars 2021, A.________ a déposé un recours contre la décision du 3 février 2021 du Conseil fédéral. Le 9 mars 2021, il a signalé une erreur et exposé recourir contre la décision du 3 mars 2021 du Conseil fédéral. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (art. 29 al.1 LTF). 
En vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales (ATF 145 I 207 consid. 1.5 p. 213 s. et les références citées). 
 
En matière fédérale, le recours concernant les votations populaires n'est recevable que contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF et art. 80 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques [LDP; RS 161.1]) 
 
3.   
En l'espèce, dans son écriture du 4 mars 2021, le recourant attaque la décision du Conseil fédéral du  3 février 2021de soumettre à votation populaire une loi fédérale. Or, la décision par laquelle le Conseil fédéral fixe la date d'une votation populaire en application de l'art. 10 al. 1bis LDP n'est pas sujette à recours auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst. dans la mesure où la loi ne le prévoit pas (cf. art. 82 let. c et 88 al. 1 let. b LTF et 80 LDP; ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2014, n. 136 ad art. 82 LTF, p. 865).  
Dans son courrier du 9 mars 2021, le recourant signale une erreur de date et corrige son recours du 4 mars 2021 en ce sens qu'il faut lire la décision du  3 mars 2021du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral n'a cependant rendu aucune décision en lien avec la loi sur le CO2 le 3 mars 2021. Faute d'acte attaquable, le recours doit être déclaré irrecevable.  
Au demeurant, si le recourant entendait attaquer la décision de la Chancellerie fédérale du 2 mars 2021 constatant l'aboutissement du référendum contre la loi sur le CO2, son recours serait aussi irrecevable pour défaut de motivation. En effet, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Or le recourant n'expose aucunement en quoi la décision constatant l'aboutissement du référendum serait contraire au droit. Le recourant se contente à cet égard d'affirmer que la loi sur le CO2 est "basée sur un effet physique imaginaire, inventé par tromperie à l'étranger et adopté sans réexamen en Suisse". Cette critique porte non pas sur la question de l'aboutissement du référendum mais sur le contenu de la loi sur le CO 2. Or le contenu d'une loi fédérale ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral puisqu'il s'agit d'un acte de l'Assemblée fédérale (art. 189 al. 4 Cst.). 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. 
 
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil fédéral. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller