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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1374/2020  
 
 
Arrêt du 11 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 27 octobre 2020 
(P/6269/2020 ACPR/758/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 25 juin 2020, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 9 avril 2020 par A.A.________. 
 
B.   
Par arrêt du 27 octobre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ à l'encontre de cette ordonnance. Elle s'est fondée, en substance, sur les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ et B.B.________ se sont mariés en 1983 sous le régime belge de la communauté universelle et dix enfants sont nés de cette union. B.B.________ avait déjà deux enfants d'un précédent mariage. Dès 2000, le couple a rencontré des problèmes et s'est séparé. En 2011, la santé de B.B.________ s'est dégradée. Il est décédé en 2012.  
 
B.b. Le 9 avril 2020, A.A.________ a déposé plainte contre plusieurs personnes physiques et morales, dont C.________. En substance, elle reprochait aux mis en cause d'avoir détourné illégalement le "  patrimoine du couple A.B.________ " en utilisant diverses manoeuvres et montages de sociétés, dans le but avoué de la léser. Elle a exposé qu'entre 1986 et 1988, les époux A.B.________ avaient racheté la société belge D.C.________ SA et transféré les actifs immobiliers de cette dernière à la société belge E.________ SA, constituée à cet effet. En 1989, afin de dissimuler qu'ils étaient les réels propriétaires des sociétés précitées, ils avaient transféré leurs actions à la société suisse F.________ AG, à titre fiduciaire, à charge pour elle de les transférer à la fondation liechtensteinoise G.________, constituée dans ce but. La société suisse H.________ AG s'était occupée des démarches. En 1992, le couple A.B.________ s'était porté caution solidaire, envers une banque, d'un prêt de BEF 39'537'500.- accordé aux sociétés D.C.________ SA (désormais scindée en trois entités: I.C.________ SA, J.C.________ SA et K.C.________ SA) et E.________ SA. En 1996, H.________ AG avait nommé C.________ comme administrateur de F.________ AG. En 1998, B.B.________ lui avait donné plein pouvoir sur la fondation G.________, en cas de décès. Cette même année, sur ordre de l'avocat de B.B.________, ce dernier avait liquidé G.________ et transféré la totalité du patrimoine la constituant à la Fondation L.________, entité liechtensteinoise créée dans ce but, dont l'existence avait été cachée à A.A.________. Pour ce faire, B.B.________ avait prétendu être l'unique fondateur et propriétaire de F.________ AG et s'était accaparé l'intégralité du patrimoine du couple A.B.________. A teneur d'un règlement de la Fondation L.________ du 18 mai 2011, B.B.________ figurait comme " premier bénéficiaire " et A.A.________ comme " deuxième bénéficiaire ", sous la dénomination " l'épouse ". Selon la décision manifestée par le fondateur le 1er septembre 2012, un nouveau règlement de la Fondation L.________ avait été établi, dont il ressortait que M.________ était devenu " premier bénéficiaire " et " l'épouse " avait été exclue du cercle des " deuxièmes bénéficiaires ". Après le décès de B.B.________, le Comité des Protecteurs de la Fondation L.________ (organe gestionnaire du patrimoine de la fondation) s'était accaparé la totalité du patrimoine de ladite fondation et l'avait distribué notamment en procédant à des donations, en annulant des dettes et en autorisant la vente de biens immobiliers. Par ces agissements et diverses autres manoeuvres, les mis en cause avaient détourné la quasi-intégralité du patrimoine, dont ils savaient que A.A.________ et feu B.B.________ étaient les véritables propriétaires.  
En ce qui concerne le détail des reproches faits à C.________, il est renvoyé à l'état de fait de l'arrêt cantonal (En fait, B.b., p. 6). 
 
C.   
A.A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2020 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Elle conclut à l'admission de son recours et à ce qu'une enquête soit instruite à l'encontre de C.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. encore récemment: arrêt 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.1). 
 
1.2. La recourante ne fait aucune mention d'éventuelles prétentions civiles en lien avec les différentes infractions qu'elle dénonce. Elle allègue, de manière générale, un préjudice de 35 millions d'euros subi par elle-même et ses enfants, sans indiquer quelles infractions, parmi les nombreuses dispositions légales qu'elle cite, en seraient à l'origine. Faute d'explication sur la question des prétentions civiles, lesquelles ne peuvent au demeurant être déduites sans ambiguïté des faits allégués, la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause doit être déniée.  
 
Son recours est ainsi irrecevable en tant qu'il discute la confirmation, par la cour cantonale, de la décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP et visant les infractions des art. 251 (faux dans les titres), 252 (faux dans les certificats) et 322novies CP (corruption privée). 
Le " bref rappel de la situation " par lequel la recourante débute ses écritures, consistant en une présentation personnelle des faits, est également irrecevable dans la mesure où il ne peut être détaché du fond. Au demeurant, la recourante ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
La recourante ne paraît pas remettre en question la confirmation de la décision de non-entrée en matière en relation avec les infractions des art. 137, 138, 141, 146, 157, 251, 252, 254, 260ter, 305bis, 322octies et 327a CP pour les faits qui se sont déroulés à l'étranger et qui ont conduit la cour cantonale à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP en lien avec les art. 31 et ss CPP. En toute hypothèse, sa motivation est insuffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Enfin, le recours est irrecevable en tant que la recourante discute les considérations cantonales en lien avec la plainte qu'elle a déposée en Belgique. Au demeurant, la cour cantonale a admis que la recourante disposait  a priori d'un intérêt prépondérant à ce qu'il ne soit pas renoncé, au motif de la plainte déposée à l'étranger, à la poursuite de la procédure pénale en Suisse et elle a, en conséquence, exclut l'application de l'art. 310 al. 1 let. c CPP pour ce motif (arrêt attaqué, consid 3). Partant, on ne voit pas quel est l'intérêt de la recourante à discuter ce point, qui va dans son sens.  
 
2.  
 
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La partie recourante est ainsi habilitée à se plaindre devant le Tribunal fédéral de ce que son recours cantonal a été déclaré irrecevable au motif qu'elle n'avait pas qualité de lésé et, partant, pas qualité pour recourir s'agissant de certaines infractions (cf. arrêts 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.4; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1, publié in SJ 2016 I 125).  
La recourante a donc la qualité pour recourir à l'encontre de la décision de la cour cantonale constatant qu'elle n'est pas lésée par certaines des infractions qu'elle a dénoncées et lui déniant la qualité pour recourir à cet égard. 
 
2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 
 
2.3. La cour cantonale a constaté qu'aux termes de sa plainte pénale, la recourante expliquait que dès 1989, le couple A.B.________ avait transféré les actions qu'il détenait des sociétés belges " d'origine ", D.C.________ SA et E.________ SA, à des tiers (F.________ AG, qui elle-même les avait transférées à la fondation liechtensteinoise G.________). Le couple A.B.________ en avait donc perdu la propriété. Ainsi, faute pour la recourante d'être titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions des art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 CP (abus de confiance), 139 CP (vol), 141 CP (soustraction d'une chose mobilière), 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales), 158 CP (gestion déloyale) et 160 CP (recel), elle ne possédait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CP, s'agissant de l'ensemble des actes effectués sur ces actifs, en particulier leur transfert ultérieur à la Fondation L.________ et les actes concernant cette dernière. Il n'apparaissait pas non qu'elle ait la qualité pour recourir s'agissant des art. 151 CP (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), 152 CP (faux renseignements sur des entreprises commerciales) et 153 CP (fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce).  
En ce qui concernait l'infraction à l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers) - qui aurait été commise par C.________, dans la mesure où il aurait renoncé à récupérer des dettes, causant ainsi directement un préjudice au patrimoine du couple " A.B.________ " -, la recourante ne prétendait nullement être créancière de l'une des sociétés concernées. Elle ne possédait donc pas non plus la qualité pour recourir s'agissant de cette infraction. 
Il en allait de même de l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication), cette disposition protégeant l'administration de la justice, à l'exclusion d'éventuels intérêts patrimoniaux individuels. Il en résultait que la recourante ne pouvait prétendre avoir été atteinte directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger ses propres intérêts. 
Enfin, la recourante ne détenait pas non plus la qualité pour recourir sous l'angle des infractions invoquées au préjudice de B.B.________ (art. 138 et 157 CP) et des enfants B.________ (art. 138 CP). 
 
2.4. La recourante soutient avoir qualité pour recourir au motif qu'elle est la titulaire réelle des sociétés belges et donc du patrimoine de la Fondation L.________. Elle se fonde sur une disposition du règlement de la Fondation L.________ à teneur duquel B.B.________, en tant que premier bénéficiaire, avait le droit de se faire attribuer le capital de la fondation, ce qui devait entraîner de plein droit la liquidation de celle-ci. Autrement dit, la fortune de la fondation n'était pas un patrimoine indépendant affecté à un but, mais un patrimoine dont son époux B.B.________ avait, jusqu'à son décès, la maîtrise totale effective (fondation révocable). Dans la mesure où les époux A.B.________ étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, cette fortune devait revenir, au décès de B.B.________, à la recourante.  
 
En outre, la banque belge N.________ avait toujours considéré B.B.________ et la recourante "  comme les propriétaires réels des sociétés belges (créanciers). " L'établissement bancaire savait également qu'ils étaient cautionnaires des sociétés belges, et ce depuis décembre 1992. Preuve en était qu'en date du 17 juin 2020, la recourante avait adressé une demande de copie de documents (extraits bancaires et contrats de financement) relatifs à ces sociétés auprès de la banque, et que celle-ci lui avait répondu positivement en fournissant les documents demandés. La recourante était ainsi "  créancière, par droit de l'épouse et de successiondes sociétés belges ".  
 
2.5. En ce qui concerne tout d'abord l'infraction de l'art. 305ter CP, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que dans la mesure où elle protège, en tant que bien juridique, l'administration de la justice pénale, il ne peut y avoir de personne lésée par cette infraction (arrêts 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.4.2; 6B_500/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2.3; 4A_21/2008 du 13 juin 2008 consid. 5 et les références citées, non publié in ATF 134 III 529; cf. ATF 136 IV 127 consid. 3.1.2 p. 128), ce qui exclut la qualité pour recourir de l'intéressée sous cet angle.  
Ensuite, indépendamment de savoir dans quelle mesure la recourante jouit, par effet du régime matrimonial belge, des droits ayant appartenu à son époux, il n'est en toute hypothèse pas pertinent que le défunt époux de la recourante eût été bénéficiaire de la Fondation L.________. Constituée conformément au droit liechtensteinois et munie par ce droit de tous les attributs de la personnalité juridique, la Fondation L.________ est seule propriétaire de son patrimoine (cf. ATF 135 III 614 consid. 4.2 p. 617; arrêts 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 13.2.2; 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 9.4). Il n'en allait pas différemment des précédentes entités auxquelles les actions des sociétés belges avaient été transférées, à savoir F.________ AG, entité de droit suisse, et G.________, entité de droit liechtensteinois. La Fondation L.________ est donc seule lésée par des infractions commises au détriment de son patrimoine. Une éventuelle transparence de la fondation - par exemple sous l'angle fiscal - du fait de son caractère révocable est sans effet sur le statut de lésé au sens de l'art. 115 CPP. Par ailleurs, le fait que la banque N.________ ait, en réponse à la requête de la recourante, fourni des documents relatifs aux sociétés belges ne signifie nullement qu'elle considérait la recourante comme propriétaire des actifs de la fondation, mais seulement qu'elle a estimé que la recourante jouissait d'un droit de regard sur l'état financier des sociétés belges. 
Par ailleurs, la recourante affirme, mais ne démontre nullement détenir des créances à l'encontre des sociétés belges. Il semble plutôt qu'en usant du terme de " créancière ", la recourante veuille soutenir qu'elle en est propriétaire, ce qui a été écarté selon ce qui précède. Il s'ensuit que la recourante n'est pas non plus lésée par l'infraction de l'art. 164 CP qu'elle dénonce. 
Pour le surplus, la recourante n'élève pas d'autres griefs à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés au montant de l'avance de frais versée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'990 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy