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[AZA] 
C 287/99 Kt 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 11 avril 2000  
 
dans la cause 
 
P.________, recourante, représentée par la Fédération 
suisse des travailleurs de la métallurgie et de 
l'horlogerie (FTMH), rue de Venise 12, Monthey, 
 
contre 
 
Département des finances et de l'économie du canton du 
Valais, avenue du Midi 7, Sion, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
    A.- P.________, née en 1953, restauratrice diplômée, a 
travaillé comme contrôleuse au service de D.________, à 
M.________. Les rapports de travail ont pris fin le 17 mars 
1997, en raison de la faillite de l'employeur. 
    P.________ a fait contrôler son chômage dès le 17 mars 
1997 et elle a présenté une demande d'indemnité de chômage 
dans laquelle elle a déclaré être disposée et capable de 
travailler à plein temps. A partir du 13 octobre 1997, elle 
a été déclarée totalement incapable de travailler, pour une 
durée indéterminée, par son médecin traitant, le docteur 
W.________. 
    Le 5 novembre 1997, P.________ a déposé une demande de 
prestations de l'assurance-invalidité. 
    Par la suite, sur proposition de l'office régional de 
placement, elle a présenté une demande de collaboration 
auprès de la Fondation "I.________", qui fournit des 
conseils en intégration et en réinsertion professionnelle 
et qui fonctionne comme bureau de placement d'utilité 
publique. Le 25 mars 1998, elle a eu un entretien avec un 
conseiller de cette fondation. Dans une lettre du 3 avril 
1998 à l'office régional de placement, ce conseiller a 
relaté en ces termes le contenu de l'entrevue : 
 
"Le 25 mars, j'ai reçu Mme P.________ afin d'envisager une 
réinsertion professionnelle. Avant même d'avoir pu lui 
présenter les buts de notre Fondation, elle m'énuméra 
toutes ses limitations face au monde du travail : hernie 
discale, disque écrasé, scoliose, nerf sciatique doulou- 
reux, arthrose au genou gauche, apnée du sommeil, asthme 
ainsi que l'ablation de ganglions sous le bras... 
 
Mme P.________ me présenta un certificat maladie attestant 
qu'elle se trouvait en incapacité de travail à 100 % depuis 
le mois d'octobre 1997. Elle m'annonça avoir fait une de- 
mande de rente AI et vouloir attendre la décision. 
 
Au vu de ce qui précède et d'un commun accord, nous avons 
interrompu notre entretien. Mme P.________ ne présentant 
aujourd'hui aucune capacité de travail". 
 
    L'office régional de placement a transmis le dossier à 
l'Office cantonal valaisan du travail. Par lettre du 
14 avril 1998, celui-ci a demandé à l'assurée divers ren- 
seignements, en particulier à propos des activités qu'elle 
serait en mesure d'exercer. L'assurée a répondu le 23 avril 
1998 qu'elle serait apte à travailler comme contrôleuse de 
précision, pour autant que son employeur fît preuve de com- 
préhension, car elle ne pouvait demeurer assise, sans in- 
terruption, plus de quinze à trente minutes. D'autre part, 
affirmait-elle, la station debout prolongée était incompa- 
tible avec son handicap. 
    Par décision du 8 septembre 1998, l'office cantonal du 
travail a nié l'aptitude au placement de l'assurée, avec 
effet au 3 avril 1998, au motif qu'elle n'était pas capa- 
ble, même dans une situation de marché du travail équili- 
brée, d'exercer une activité lucrative. 
 
    B.- Par jugement du 25 mars 1999, la Commission canto- 
nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté 
le recours formé contre cette décision par l'assurée. 
 
    C.- P.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif dans lequel elle conclut, implicitement, à l'annula- 
tion du jugement cantonal et à la reconnaissance de son 
aptitude au placement. Elle fait valoir que la décision de 
l'office cantonal du travail aurait dû être précédée d'un 
avertissement sous la forme d'une suspension de son droit à 
l'indemnité. Elle conteste par ailleurs le caractère rétro- 
actif de la décision de l'office. 
    Le Service cantonal valaisan de l'industrie, du com- 
merce et du travail conclut au rejet du recours. Quant au 
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas 
déterminé à son sujet. 
 
    D.- Le 26 novembre 1999, l'Office de l'assurance- 
invalidité du canton du Valais a refusé d'accorder une 
rente à l'assurée. En effet, il ressortait d'une expertise 
médicale que l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte à sa 
santé qui fût de nature à diminuer sa capacité de travail, 
notamment dans une activité d'ouvrière d'usine. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) La coordination entre l'assurance-chômage et 
l'assurance-invalidité est réglée à l'art. 15 OACI, édicté 
par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compé- 
tence que lui confère l'art. 15 al. 2 in fine LACI : lors- 
que, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le 
marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement 
inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance- 
invalidité ou à une autre assurance selon le deuxième ali- 
néa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de 
l'autre assurance; cette reconnaissance n'a aucune inci- 
dence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son 
aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrati- 
ve (art. 15 al. 3 OACI). 
 
    b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que 
s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est 
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à 
accepter un travail convenable et est en mesure et en droit 
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement 
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une 
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus 
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - 
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren- 
tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep- 
ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui 
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail 
s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante 
quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et 
quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au 
placement peut dès lors être niée notamment en raison de 
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas 
de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco- 
re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac- 
tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible 
chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 
123 V 216 consid. 3 et la référence). 
    En vertu du principe de la proportionnalité, l'insuf- 
fisance de recherches d'emploi doit cependant être sanc- 
tionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à 
l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement à 
raison de recherches insuffisantes, il faut qu'on se trouve 
en présence de circonstances tout à fait particulières. 
C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension 
antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entre- 
prendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les appa- 
rences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté 
réelle de retrouver du travail. Il en va de même lorsque 
l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue 
période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes 
ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inu- 
tilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997, n° 8 
p. 31 consid. 3 et n° 19 p. 101 consid. 3b). 
 
    2.- Comme le relèvent les premiers juges, il ne fait 
guère de doute que la recourante était  objectivement apte  
au placement, si l'on considère que le droit à une rente 
lui a été refusé, au motif qu'elle ne subissait, à dire 
d'expert, aucune incapacité de travail. On relèvera que, 
selon toute apparence, la décision de l'office de l'assu- 
rance-invalidité n'a pas fait l'objet d'un recours. A juste 
titre, les premiers juges retiennent donc que l'assurée a 
sans doute exagéré ses problèmes de santé durant la période 
de chômage en cause. En se déclarant incapable de travail- 
ler dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidi- 
té, elle a fait échouer une tentative de réinsertion pro- 
fessionnelle dans le cadre de la Fondation "I.________". 
Par la suite, elle a déclaré qu'elle était incapable de 
travailler plus de quinze à trente minutes sans interrup- 
tion en position assise et qu'elle ne supportait pas la 
station debout prolongée, ce qui, pratiquement, rendait 
illusoire toute possibilité d'un engagement par un 
employeur potentiel. Enfin, on relève que la recourante, 
depuis le mois de novembre 1997 (époque à laquelle elle a 
été considérée comme totalement incapable de travailler par 
son médecin traitant) a effectué un nombre très limité de 
recherches d'emploi et que ses démarches visaient, dans 
leur grande majorité, des postes de vendeuse ou de serveu- 
se, qui exigent une station debout prolongée, totalement 
incompatible avec le handicap allégué alors par la recou- 
rante. 
    On peut déduire de l'ensemble de ces circonstances 
que,  subjectivement, la recourante n'avait pas la volonté  
réelle de retrouver un travail, à tout le moins avant qu'il 
soit statué sur sa demande de prestations de l'assurance- 
invalidité. Dans cette mesure, elle n'était à l'évidence 
pas apte au placement (art. 15 al. 3 OACI). Cette aptitude 
pouvait être niée sans que l'administration prononçât au 
préalable une suspension du droit à l'indemnité. 
 
    3.- Dans sa décision du 8 septembre 1998, l'office 
cantonal du travail a nié l'aptitude au placement de la 
recourante avec effet rétroactif au 3 avril 1998 (et non au 
3 avril 1997, comme paraît le croire la recourante), date à 
laquelle le conseiller de la Fondation "I.________" a in- 
formé l'office régional de placement que l'assurée ne pré- 
sentait aucune capacité de travail. On peut admettre, en 
effet, qu'à partir de cette date, en tout cas, la recou- 
rante n'était subjectivement pas apte au placement. 
    L'assurée a perçu des indemnités postérieurement au 
3 avril 1998, vraisemblablement jusqu'au mois de juillet ou 
août 1998. La décision litigieuse sous-tend ainsi implici- 
tement une éventuelle demande de restitution à venir, con- 
formément à l'art. 95 al. 1 LACI. Au stade actuel de la 
procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette 
question. On se contentera de relever que le problème de la 
restitution devra être examiné à la lumière de la jurispru- 
dence relative à la révocation de décisions par la voie de 
la reconsidération ou de la révision, dans la mesure où 
elle remet en cause les décisions, non formelles, en vertu 
desquelles l'intéressée a perçu des prestations (voir par 
exemple ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, 121 V 4 
consid. 6 et les références). Demeure également réservée, 
le cas échéant, une remise de l'obligation de restituer 
(art. 95 al. 2 LACI). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale valaisanne de recours en matière 
    de chômage, à l'Office régional de placement de Mon- 
    they - St-Maurice et au Secrétariat d'Etat à l'écono- 
    mie. 
 
 
Lucerne, le 11 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :